Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux congés payés" chez ABSOLOOTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABSOLOOTE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005168
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ABSOLOOTE
Etablissement : 82343462600011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS

POUR :

Absoloote, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 91, rue du Colonel Fabien – 95390 Saint Prix, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 823 434 26, représentée par en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « Absoloote »,

D’UNE PART

Avec la validation et l’approbation des salariés à la majorité des 2/3 du personnel à l’issue d’un vote, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail

D’AUTRE PART


Préambule 3

CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

CHAPITRE 2 CONGES PAYES DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE 4

Article 1 Modalités de décompte des congés payés 4

Article 2 Fixation de la période d’acquisition des congés payés 4

Article 3 Règle d’acquisition des congés payés 4

Article 4 Durée des congés payés 4

Article 5 Fixation de la période de prise des congés payés à compter du 1er janvier 2022 4

Article 6 Dispositions transitoires 4

Article 7 Fractionnement des congés payés 5

Article 8 Prise des congés et ordre des départs 5

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES 6

Article 9 Portée de l’accord 6

Article 10 Durée de l’accord et entrée en vigueur 6

Article 11 Révision et dénonciation 6

Article 12 Dépôt et publicité 6


Il est rappelé ce qui suit :

Préambule

Compte tenu des nombreuses évolutions tant sur les plans législatif et règlementaire que s’agissant de la situation des salariés de la Société, il a été décidé d’engager des négociations en vue d’adapter certaines dispositions à ces différentes évolutions.

A ce titre, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 laisse la possibilité aux entreprises de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, afin d’adapter ces périodes à leurs impératifs d’activité et de fonctionnement.

Il a été fait le constat d’une étroite corrélation entre le mode de gestion des congés payés et les enjeux et impératifs financiers et de trésorerie de la Société. A cette fin, la Société s’est accordée avec son personnel sur la nécessité de faire évoluer la période de référence servant au calcul des congés payés ainsi que la période de prise des congés payés acquis.

Dans ce cadre, le présent accord collectif porte sur la fixation des périodes de référence et de prise des congés payés.

Le présent accord fixe également une période transitoire afin de préserver l’intérêt des salariés et éviter que ces derniers ne puissent pas prendre tous leurs congés.

Le présent accord vise également à se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux, ou pratiques antérieurement appliqués sur les matières visées au présent accord.

Le présent accord a été conclu à l’issue de la consultation du personnel sur ledit projet et du vote des salariés pour validation le 16 décembre 2021, étant rappelé que le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

  1. CONGES PAYES DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

  1. Modalités de décompte des congés payés

L’acquisition et la pose des congés payés se fera en jours ouvrés, dès lors que ce décompte permet aux salariés de bénéficier du minimum légal de 30 jours ouvrables.

Ce décompte en jours ouvrés doit permettre d’assurer une meilleure lisibilité des droits acquis au titre des congés payés par les salariés.

  1. Fixation de la période d’acquisition des congés payés

La "Période de Référence" pour l’acquisition des congés est fixée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours (année n).

Cette période d’acquisition débutera au 1er janvier 2022.

  1. Règle d’acquisition des congés payés

Les congés payés s’acquièrent en jours ouvrés, au mois le mois, dès l’embauche du salarié au sein de la Société.

Les absences pour maladie non professionnelle ne donnent pas lieu à l’acquisition de congés payés.

  1. Durée des congés payés

A compter du 1er janvier 2022, le nombre de jours de congés payés des salariés à temps plein, pour une année complète, est de 25 jours de congé par an (soit 2 jours ouvrés de congés payés acquis chaque mois).

  1. Fixation de la période de prise des congés payés à compter du 1er janvier 2022

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, soit la même période que la période d’acquisition.

  1. Dispositions transitoires

A compter du 1er janvier 2022, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés seront identiques, les congés étant acquis et posés au mois le mois.

Afin d’assurer la mise en place de ces nouvelles périodes d’acquisition et de prise des congés payés, il est convenu de la nécessité d’aménager la prise des congés payés qui seraient acquis au 31 décembre 2021 résultant des périodes antérieures d’acquisition et non pris.

De ce fait, la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2022 implique que la question des congés payés légaux acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 et entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 qui n’auraient pas encore été pris soit réglée par le présent accord.

L’évolution de la période de référence des congés payés a pour conséquence, en principe, le fait que ces jours de congé devraient avoir été pris avant le 31 décembre 2021.

Par le présent accord, il est convenu qu’il sera possible, à la demande du salarié et en concertation avec la Direction, de reporter exceptionnellement sur l’année 2022 les congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 et non pris au 1er janvier 2022.

Ces congés payés ainsi définis pourront être pris au plus tard jusqu’au 31 mai 2022. Ainsi, les congés payés reportés non pris au 31 mai 2022 seront perdus.

De même, les congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021, devront être pris avant le 31 décembre 2022, sous peine d’être perdus à cette date.

  1. Fractionnement des congés payés

Les congés payés ne génèrent pas de droit à jours de fractionnement et ce, quelles que soient les modalités de prise des congés payés.

  1. Prise des congés et ordre des départs

Les congés sont pris et décomptés dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs. En conséquence, les congés acquis sur la "Période de Référence" doivent être pris au cours de cette période, sans possibilité de report.

Ce faisant, les compteurs de congés payés seront remis à zéro au 1er janvier de chaque année.

L’ordre des départs est fixé par l’employeur en tenant compte des critères suivants :

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • la durée de leurs services chez l’employeur ;

  • leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue. Les dates de départ en congé prévues pourront être modifiées moins d’un mois avant le départ en congé en cas d’impératif exceptionnel, indépendant de la volonté de la Direction.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Portée de l’accord

Le présent accord remplace et se substitue aux dispositions conventionnelles existantes ayant le même objet.

Il en est de même pour chaque engagement unilatéral, usage et toutes autres dispositions portant sur les sujets objet du présent accord. En conséquence, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions antérieures.

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application le lendemain des formalités de dépôt.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie dans les conditions légales et règlementaires, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun, sous réserve en cas de dénonciation par les salariés des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En cas de dénonciation totale ou partielle, les points dénoncés restent valables jusqu’à la date de signature du nouvel accord ou de l’avenant venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

  1. Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire est déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent,

  • un dépôt est réalisé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Une information des salariés sur la signature du présent accord est également effectué par la Direction.

Le texte de l’accord sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.

Fait à Saint Prix,

Le 16 décembre 2021

Signature :

Pour la Société :

Avec la validation et l’approbation des salariés à la majorité des 2/3 du personnel à l’issue d’un vote du 16 décembre 2021, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail

Pièce jointe :

Procès-verbal de la consultation relative à l’accord portant sur les congés payés du 16 décembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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