Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018-2019" chez SAINT-LYS LES ROSSIGNOLS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAINT-LYS LES ROSSIGNOLS et le syndicat CFDT le 2020-02-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03120006703
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-LYS LES ROSSIGNOLS
Etablissement : 82346250200027 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
Entre les soussignés :
La SAS Saint-Lys Les Rossignols, dont le siège social est situé, 1 rue de Saint Cloud – 92150 SURESNES, prise en son établissement Les Rossignols, situé 1086, route de Saint Thomas – 31470 SAINT LYS. Enregistré au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 823 462 502 - Siret : 82346250200027
Représentée par
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentée par :
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, l’entreprise représentée par agissant en qualité de Directeur et l’organisation syndicale , représentée par ont échangé afin de fixer le lieu, le calendrier ainsi que le périmètre de la négociation.
La Direction s’est engagée à entreprendre des négociations sérieuses et loyales en communiquant à l’organisation syndicale présente les informations nécessaires afin de lui permettre de négocier en toute connaissance de cause et à répondre de manière motivée à d’éventuelles questions de l’organisation syndicale.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux susmentionnés se sont rencontrés au cours de 3 réunions qui se sont tenues le 6 Février 2020, le 7 Février 2020 et le 21 Février 2020.
Au cours de la réunion du 6 Février 2020, la Direction a présenté à l’organisation syndicale conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale de l’établissement, un bilan complet en terme d’emploi, d’égalité hommes et femmes, d’évolution en matière de rémunérations.
En date du 7 Février 2020, les demandes formulées par , ont été recueillies.
Les demandes formulées ont été les suivantes :
A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la Direction, d’une part, et l’organisation syndicale représentative présente, d’autre part :
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD :
Les présentes discussions et négociations qui se tiennent au titre de la NAO 2020 s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS SAINT LYS Les Rossignols sous contrat à durée déterminée et indéterminée.
Le présent accord produira ses effets à compter de sa signature et jusqu’au 31 Décembre 2020.
ARTICLE 2 – DEMANDES AYANT RECU UN AVIS DEFAVORABLE
ARTICLE 3 – DEMANDES AYANT RECUES UN AVIS FAVORABLE
ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PRIME ANNUELLE DE PRESENCE CONTINUE AUPRES DU RESIDENT ET DE PERFORMANCE
ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL
Cycle de travail :
L’accord de branche du 27 Janvier 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial prévoit dans sa section 3 : REPARTITION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, Article 1 : Répartition hebdomadaire de l'horaire collectif de travail que la semaine de travail pourra être fixée du dimanche 0 heures au samedi 24 heures.
Les parties conviennent pour le bon fonctionnement des services de faire débuter les semaines et les cycles de travail au dimanche 0 heures pour se terminer le samedi à 24 heures.
Salariés non cadres :
Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine.
Aucune modification n’est apportée au contingent d’heures supplémentaires disponible, qui est maintenu à 220 heures par an et par salarié pour l’année 2020.
Salariés cadres :
Les parties rappellent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion liée à leur temps de travail et à leur emploi du temps, la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Au jour des présentes est concernée la fonction clés suivante : le Directeur.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux maintiennent la durée annuelle du travail desdits salariés à un forfait annuel de 213 jours.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.
Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait verront leur rémunération également fixée sous une forme forfaitaire.
Cette rémunération forfaitaire, supérieure à la rémunération minimale conventionnelle, comprend la majoration conventionnelle pour ancienneté et les sujétions spéciales prévues par la convention collective auxquelles le salarié pourrait prétendre du fait de son temps de travail et des jours effectivement travaillés.
Cette rémunération dispense l’employeur de distinguer sur le bulletin de paie la part correspondant à l’ancienneté et de procéder à une revalorisation annuelle automatique à chaque date anniversaire du contrat.
Les journées de travail ou de repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée, sont comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence de pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieure à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Également, les dispositions relatives au respect des repos journaliers (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives) restent applicables.
Concernant les modalités de suivi du forfait jours, il est rappelé que l’employeur est tenu d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés bénéficiant de jours de forfait, par le biais d’échanges périodiques afin de permettre l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, leur rémunération ainsi que leur organisation du travail.
Un suivi renforcé médical sera également institué pour cette catégorie de salariés.
ARTICLE 6 – EGALITE HOMMES/FEMMES
Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté lors de la réunion du 6 Février 2020.
Celui-ci incluait un rapport sur l’égalité hommes / femmes au sein de la SAS SAINT LYS Les Rossignols.
Eu égard à l’importante féminisation du personnel, il est apparu la difficulté de pouvoir tirer des conclusions sur ce thème, tout en indiquant néanmoins qu’il n’apparaît pas de différence notable dans le traitement des rémunérations entre les hommes et les femmes.
L’employeur rappelle également que l’entreprise entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.
ARTICLE 7 – INSERTION DU PERSONNEL SENIOR
Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté lors de la réunion du 6 Février 2020.
L’Employeur a précisé son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.
A ce titre, il est notamment convenu de représenter les dispositions visant à favoriser la promotion et le maintien de l’emploi des seniors auprès des instances représentatives du personnel et d’un suivi particulier de mise en œuvre de celles-ci, de manière au moins semestrielle à l’occasion des réunions d’instance représentatives.
Egalement, à destination du personnel, il est proposé la rédaction d’une fiche synthétique d’information sur le sujet et, si cela s’avère nécessaire, la mise en place d’un temps d’information dédié au sein de chaque établissement en présence d’un représentant du personnel et d’un membre de la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 8 – INSERTION DU PERSONNEL HANDICAPE
Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la SAS SAINT LYS Les Rossignols à l’occasion de la présentation du bilan portant sur l’emploi, l’Employeur exprime également son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, alors que le bilan est globalement positif par une augmentation de l’emploi de personnel handicapés au sein de la résidence.
L’Employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’un référent Handicap Domusvi et la mise en œuvre de l’Accord Domusvi portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».
Egalement, il est rappelé la mise en place de la « Mission Handicap » en charge de ce sujet, étant convenu qu’un bilan des travaux en cours et réalisés en partenariat avec cette dernière pour la SAS SAINT LYS Les Rossignols pourra être présenté aux représentants du personnel.
ARTICLE 9 – PRIME DE PRECARITE
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
C’est dans cet esprit, que les parties au présent accord ont considéré que la formation professionnelle pouvait être un moyen efficace de lutter contre la précarité des salariés placés sous contrat à durée déterminée. Pour ce faire, les parties conviennent des termes du présent accord destiné à permettre la satisfaction de ces objectifs.
Sauf cas prévus par la loi, le salarié sous contrat à durée déterminée doit percevoir à l'issue d'un contrat de travail, à titre de complément de salaire, une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Afin de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle et conformément à l’article L.1243- 9 du code du travail, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir un taux de précarité de 6 %, avec des contreparties offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle.
Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise dont le contrat de travail à durée déterminée a été conclu ou renouvelé pour une durée minimale de 6 mois consécutifs ou non sur un même exercice civil, quel que soit l’objet desdits contrats.
Outre le droit individuel à la formation tel que défini par l’article L.6323-3 du Code du travail, tout salarié remplissant les conditions citées précédemment, pourra notamment, bénéficier, en dehors du temps de travail effectif, d’une action de développement des compétences, ainsi que d'un bilan de compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation. Les bilans de compétences et les actions de développement de compétences éligibles seront réalisés dans le cadre du plan de formation.
Son déroulement devra être effectif au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la fin du contrat. Passé ce délai, aucun remboursement des frais ne sera accepté par l’entreprise.
Toutefois, les modalités d’organisation du bilan de compétences pourront être préparées pendant l’exécution du contrat de travail dans la limite de 2 heures.
Les frais correspondant aux actions de bilan de compétences seront financés par l’entreprise sur justificatif de l’organisme prestataire à hauteur de 50% de frais engagés. Les frais correspondant aux autres actions de formation seront pris en charge à hauteur de 100% dès lors qu’elles seront inscrites au plan de formation.
ARTICLE 10 – TRANSPORT
Valorisation des indemnités kilométriques vélo :
La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo se fera à hauteur de l’indemnité kilométrique vélo légale, fixé à 0,25 € par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.
Cette indemnité est plafonnée à 10 kilomètres maximum par jour (5kms aller / 5kms retour).
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à partir de la date de signature et produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 12 – PUBLICITE DE L’ACORD
Il est rappelé que, lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de la SAS SAINT LYS LES Rossignols en Mai 2018, les listes présentées par l’organisation syndicale ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés.
Aussi, et conformément aux dispositions légales en vigueur, en sa qualité de déléguée syndicale dûment désignée par , est en capacité de conclure le présent accord.
Cet accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction auprès des services de la DIRECCTE Occitanie (31).
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
La mention de son existence figurera également sur les tableaux de l’employeur.
Fait à Saint-Lys, le 21 février 2020,
Pour la SAS SAINT LYS Les Rossignols
Pour le Syndicat
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