Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez EARL DES GALOPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EARL DES GALOPS et les représentants des salariés le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur les classifications, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01620001126
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : EARL DES GALOPS
Etablissement : 82347922500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24

Accord d’entreprise

L’entreprise EARL LES GALOPS , au capital de 1 195 200 €, dont le siège social est – –

, immatriculée au RCS de ANGOULÊME sous le numéro et de code activité 0121Z,

Représentée par , gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.

Il est soumis à l’approbation des salariés l’ayant ratifié aux deux tiers. Le procès-verbal est annexé au présent accord.

Préambule :

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

En application de l’article L2232-21 du Code du travail, l’entreprise , dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

Compte tenu de l’activité de la culture de la vigne de l’entreprise , les parties reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les parties conviennent de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittent conformément aux articles L3123-33 et suivants du Code du travail et conformément à l’accord National du 23 décembre 1981, l’accord sur la réduction du temps de travail du 3 février 1999 et du 29 mars 2000, dans le secteur agricole.

Le présent accord s'inscrit dans la volonté de stabiliser et développer l'emploi, de valoriser et de reconnaître les efforts des salariés dans la pérennité de leur emploi et de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 24 juillet 2019.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise ayant un emploi permanent qui est soumis à des variations saisonnières ou de production comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Il s’agit des salariés occupant un emploi d’Ouvrier Agricole, dont la classification est définie ci-dessous : 

Niveau 1 – échelon 1 (coefficient 100) : ouvrier d’exécution

Emploi comportant des tâches d’exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles. Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve d’initiative.

Le salarié pourra être amené à déplacer un tracteur.

Niveau 2 - échelon 1 (coefficient 201)

Emploi comportant des tâches d’exécution plus complexes, réalisables seulement après une période d’apprentissage. Il nécessite de la part du titulaire, une bonne maîtrise des savoir-faire, et une rapidité d’exécution compatibles avec l’organisation du travail dans l’entreprise.

L’exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.

Dans l’exécution de sa tâche, le titulaire de l’emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d’alerter le supérieur ou prendre les dispositions d’urgence qui s’imposent, en lien avec ses compétences.

Emploi correspondant au référentiel du CAPA (ou expérience équivalente).

Niveau 2 - échelon 2 (coefficient 202) :

L’emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d’un supérieur hiérarchique. Le titulaire de l’emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge et doit en assurer son entretien courant selon des consignes données.

Emploi correspondant au référentiel du CAPA (ou expérience équivalente).

Niveau 3 - échelon 1 (coefficient 301) :

Emploi comportant l’exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l’entreprise. Selon le mode d’organisation du travail, l’emploi peut comporter tout ou partie des activités de l’entreprise. Le titulaire de l’emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Le poste nécessite des initiatives concernant l’adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain.

De par ses connaissances et son expérience professionnelle, le titulaire de l’emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les animaux, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel, les installations ou les bâtiments et de les réparer.

A partir de ce niveau, l’emploi peut comporter la capacité d’exercer la fonction du tuteur auprès d’apprentis et de stagiaires ainsi que l’accompagnement des saisonniers.

Emploi correspondant au référentiel technique du BEPA (ou expérience équivalente)

Niveau 3 - échelon 2 (coefficient 302) :

Emploi comportant les mêmes aptitudes qu’à l’échelon 1, mais ouvrant sur une autonomie plus large et une capacité à adapter le mode d’exécution aux conditions rencontrées pour effectuer avec initiative et compétence tous les travaux de l’exploitation ou de l’entreprise, sous contrôle à postériori de l’employeur.

L’emploi peut comporter la capacité d’exercer la fonction de tuteur.

Les deux échelons de ce niveau correspondent aux connaissances techniques du BEPA, confirmé par une expérience professionnelle de même niveau.

Niveau 4 - échelon 1 (coefficient 401) :

Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales nécessitant la maîtrise approfondie des matériels et/ou des outils.

Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et/ou des animaux, des produits et du matériel.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau IV (tel que correspondant à ce jour au référentiel du bac professionnel).

Niveau 4 - échelon 2 (coefficient 402) :

L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié, qui maîtrise les processus et procédures des travaux confiés.

Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus.

Il peut participer à la surveillance régulière du travail des autres salariés de l’exploitation sans responsabilité hiérarchique.

Il peut veiller à la bonne application des consignes de sécurité et au port des équipements individuels de protection fournis.

Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour l’amélioration de l’organisation des travaux qu’il surveille.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV (tel que correspondant à ce jour au référentiel du bac professionnel).

Article 2 – Définition du travail intermittent

Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu pour

pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.

Article 3 – Statut du salarié intermittent

Le contrat à durée indéterminée intermittent comporte obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de la rémunération

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié

  • Les périodes de travail

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

En application de l’article L3123-36 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux des salariés à temps complet de l’entreprise.

Article 4 - Information des salaries

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une liste d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise et il sera informé du lieu de consultation de chaque accord.

Article 5 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 6 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à la date de sa signature. Il est conclu à durée indéterminée.

Article 7 - Révision de l’accord

Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes :

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations.

L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).

Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.

Article 9 – Modalité d’application au sein de l’entreprise

La nouvelle organisation du travail en application du présent accord interviendra à compter de la signature de l’accord.

Les salariés peuvent accepter ou refuser l’application de l’accord. Les modalités et incidences de refus sont prévues par l’article L.2254-2 du Code du travail.

L’acceptation de cet accord est considérée tacite en l’absence de refus écrit formuler dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cet accord.

Article 10 - Dépôt de l’accord

Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisé sur la plateforme dédiée.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.

Fait à

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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