Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16/05/2023 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADSHNICE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ADSHNICE et les représentants des salariés le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00623008963
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ADSHNICE
Etablissement : 82349377000049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-08-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-19
AVENANT PORTANT REVISION
DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ADSHNICE « AD SENIORS NICE »
SAS dont le siège social est situé à 1 bis rue Molière – 06100 NICE
Immatriculée sous le numéro SIRET 82349377000049
Représentée par MX
Agissant en qualité de Présidente
Ci-après dénommée « La société AD SENIORS NICE »
D’une part
ET
Les membres élus du comité économique et social
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
En qualité de membre élu du comité économique et social
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
En qualité de membre élu du comité économique et social
Représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
PREAMBULE
Il a été décidé d’un commun accord des parties de réviser l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 16 mai 2023, afin de le rendre conforme aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Le présent avenant tend à modifier d’une part la rémunération des heures complémentaires et d’autre part la faculté de refus par un salarié de la modification de ses horaires de travail.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, excepté les agents de maitrise et cadres autonomes régis par le forfait annuel en jours.
Article 2. Heures complémentaires
Il est convenu d’un commun accord des parties de réviser l’article 5.8 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 16 mai 2023 relatif aux heures complémentaires, comme suit :
« 5.8 Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires accomplies dans le cadre de tout contrat de travail à temps partiel et dans le cadre spécifique du temps partiel aménagé sur l’année ne pourra être supérieur au 1/3 de la durée de travail prévue dans le contrat de travail ;
Dans le cadre du temps partiel aménagé sur une période égale à une année, le volume des heures complémentaires effectuées sera constaté en fin de période de référence.
Le surplus d’heures complémentaires réalisées par le salarié en temps partiel aménagé sur l’année relève de la législation applicable aux salariés à temps partiel de droit commun.
Les heures complémentaires accomplies et constatées en fin de période de référence donneront droit à une rémunération avec majoration. Le taux de majoration des heures complémentaires accomplies est fixé à 10% dans la limite du dixième du temps de travail prévu au contrat de travail, et à 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le volume des heures complémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société. »
Article 3. Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire en cas d’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année
Il est convenu d’un commun accord des parties de réviser l’article 4.3 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 16 mai 2023 relatif aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire en cas d’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année, comme suit :
« 4.3. Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire
Dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée à 3 jours, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes et dans les cas suivants :
absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;
hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;
maladie de l'enfant ;
maladie de l'intervenant habituel ;
carence du mode de garde habituel ;
absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;
besoin immédiat d'intervention auprès d'un enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.
Il est par ailleurs précisé qu’en cas d'un délai de prévenance de modification des horaires inférieur à sept jours, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois par année civile la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d'une quelconque manière, et ce dans le strict respect des dispositions de l’article L. 3123-12 du code du travail, ainsi que des plages d'indisponibilité communiqué par le salarié et devant figurer impérativement au contrat de travail.
Le refus d’intervention doit être signalé à l’employeur par écrit au moins 24 heures avant l’intervention refusée. Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé par écrit par l'employeur au salarié. Cette confirmation devant reprendre la proposition d'horaire d'intervention refusée, le nombre de refus comptabilisé par l'employeur dans l'année civile ainsi que les plages d'indisponibilités contractuelles.
En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées. »
Article 4. Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire en cas d’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année
Il est convenu d’un commun accord des parties de réviser l’article 5.5 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 16 mai 2023 relatif aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire en cas d’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année, comme suit :
« 5.5. Conditions et délais de prévenance de la répartition des horaires et des changements pouvant intervenir.
La communication de la répartition des horaires de travail (répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois) et des changements d’horaire se fera dans le cadre suivant.
Dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera remis (contre décharge, par courrier ou par mail) à chaque salarié un planning individuel mensuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir.
Un changement d’horaire pourra cependant être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d’activité, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Les salariés seront informés par écrit (remise en mains propres, courrier ou mail) des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est au moins égal à 3 jours, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes et dans les cas suivants :
absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;
hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;
maladie de l'enfant ;
maladie de l'intervenant habituel ;
carence du mode de garde habituel ;
absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;
besoin immédiat d'intervention auprès d'un enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.
Il est par ailleurs précisé qu’en cas d'un délai de prévenance de modification des horaires inférieur à sept jours, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois par année civile la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d'une quelconque manière, et ce dans le strict respect des dispositions de l’article L. 3123-12 du code du travail, ainsi que des plages d'indisponibilité communiqué par le salarié et devant figurer impérativement au contrat de travail.
Le refus d’intervention doit être signalé à l’employeur par écrit au moins 24 heures avant l’intervention refusée. Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé par écrit par l'employeur au salarié. Cette confirmation devant reprendre la proposition d'horaire d'intervention refusée, le nombre de refus comptabilisé par l'employeur dans l'année civile ainsi que les plages d'indisponibilités contractuelles.
En tout état de cause, il est précisé que la durée minimale continue de travail est de 1 heure par jour. Elle se définît comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée.
De plus, une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.
En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées. »
Article 5. Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à l’instar de l’accord d’entreprise du 16 mai 2023.
Article 6. Publicité
Le présent avenant sera déposé à l’inspection du travail compétente par voie dématérialisée et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Le présent avenant sera publié à l’inspection du travail sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.
Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, l’employeur respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’avenant qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.
Article 7. Date d’entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS.
Fait à Nice
Le 19 juillet 2023
Pour les représentants du CSE élus
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la société
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Présidente
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