Accord d'entreprise "Accord collectif d'activité partielle de longue durée (APLD)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922009044
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ROMAIN CLEMENCEAU
Etablissement : 82350700900012

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord collectif d’activité partielle de longue durée - APLD

Entre

L’entreprise CLEMENCEAU Romain

Siret N° : 82350700900012

Code Ape : 0147Z

Dont le siège social est situé : LA VERSENNE – LA CHAPELLE DU GENET 49600 BEAUPREAU EN MAUGES

Représentée par monsieur Romain CLEMENCEAU en qualité de gérant

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord et représentant au moins la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Préambule

L’entreprise doit faire face et s’adapter à une réduction durable de son activité de production de canards en raison de l’épidémie de grippe aviaire qui touche le Maine et Loire et le secteur des Mauges en particulier. Les mesures sanitaires prises par les pouvoirs publics pour enrayer et stopper l’épidémie ont contraint la société à suspendre son activité liée à la production de canards.

L’activité de l’entreprise consiste à élever des cannes en vue de la production d’œufs. Pour cela elle réceptionne des cannes à l’âge de 22 semaines et les conserve pendant 11 mois environ pour la production d’œufs. Un nouveau lot est ensuite livré sur l’exploitation et ainsi de suite.

Le diagnostic concernant la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité sont les suivantes :

  • L’activité de l’entreprise est consacrée exclusivement à la production de canards.

  • Le lot de cannes arrivé en septembre 2022 sur l’entreprise a été abattu le 7 décembre 2022 en raison de la nouvelle vague d’épidémie de grippe aviaire.

  • L’entreprise n’a plus réceptionné de nouveau lot de cannes depuis cette date. La date de reprise est inconnue à ce jour.

  • Aucun chiffre d’affaire ne pourra être réalisé à compter de janvier 2023, pour une durée indéterminée.

  • Le poste d’ouvrier agricole est affecté exclusivement à l’activité de production : ramassage des œufs, insémination des cannes, nettoyage du bâtiment.

En conséquence, l’entreprise n’a plus de recettes liées à sa production et ne peut maintenir l’activité affectée à la production.

Les éléments économiques et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec la salariée. Il ressort de ces analyses et échanges que l’impact de la crise actuelle est très important pour l’entreprise. Les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

La suspension de l’activité de production de canards devrait s’étendre au minimum sur plusieurs mois de l’année 2023 pour une reprise progressive ensuite sans pour autant qu’une date de reprise soit arrêtée à ce jour.

Conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de l’entreprise, et soucieuses de privilégier l’emploi et les compétences nécessaires au maintien de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ainsi que les décrets du 8 avril 2022 et l’ordonnance du 13 avril 2022.

Article 2 - Champ d’application de l’accord (activités et salariés concernés)

Le présent accord APLD concerne la salariée de l’entreprise impliquée dans les activités de production.

Article 3 – Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er janvier 2023.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois consécutifs, soit jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’entreprise adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 5 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 4 – Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

4.1 Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail de la salariée agricole visée à l’article 2 du présent accord dans la limite maximale correspondant à 40 % du temps légal de travail (151,67h par mois) sur la durée d’application du dispositif, soit sur 24 mois de janvier 2023 à décembre 2024.

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail de la salariée visée à l’article 2 du présent accord comme suit :

  • Baisse au maximum de 40% du temps légal de travail sur l’ensemble de la période d’activité partielle de longue durée, soit sur 24 mois ;

  • Possibilité de plusieurs mois avec une suspension complète d’activité (0h travaillée).

La réduction du temps de travail s’apprécie pour la salariée sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. L’application du dispositif peut conduire à une suspension temporaire d’activité. Cette réduction d’activité étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessité de services. Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique.

4.2 Indemnisation de la salariée placée en position d’activité partielle de longue durée

Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé à la salariée représente 70% de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au point II de l’article L3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale ou conventionnelle applicable dans l’entreprise.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif APLD est subordonné au respect par l’entreprise d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

5.1 Engagements en termes d’emploi

L’entreprise s’engage à ne pas procéder à une rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L1233-3 du code du travail relatif au licenciement pour motif économique pendant la durée du recours au dispositif, sur le poste occupé par la salariée présente à la date de conclusion du présent accord.

5.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite représente une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation ou pour sensibiliser à l’intérêt de la formation professionnelle et continue. Cet engagement concerne le poste occupé par la salariée présente sur l’entreprise à la date de conclusion du présent accord. Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise et pour maintenir ou développer les compétences de la salariée, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • Information de la salariée quant aux possibilités de formation durant la période d’activité partielle de longue durée :

  • Rappel des possibilités offertes par le Compte Personnel de Formation (CPF).

  • Possibilités au niveau de l’entreprise dans le cadre de la formation professionnelle et continue (plan de formation et autres dispositifs en lien avec l’opérateur de compétences OCAPIAT.

  • Information concernant les formations proposées par l’opérateur de compétences de la société, via le site internet OCAPIAT.

5.3 Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

Afin de limiter le recours à l’APLD, il pourra être demandé à la salariée visée à l’article 2 du présent accord de mobiliser une partie de ses jours de congés payés pendant la mise en œuvre du dispositif APLD.

La mobilisation de ces jours de congés se fait avec un délai de prévenance de 15 jours.

Article 6 – Information des organisations syndicales et du CSE

Sans objet

Article 7 – Information

La salariée sera informée de la validation du présent accord par l’autorité administrative. Le présent accord autorisé par l’autorité administrative fera l’objet d’un affichage sur le lieu de travail permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, la salariée agricole visée à l’article 2 du présent accord sera informée du contenu du dispositif et de ses conséquences à son égard lors d’une réunion entre les différentes parties signataires du présent accord. Elle pourra demander toute information complémentaire qui lui serait utile.

Un point sera fait avec la salariée à 3 mois et à 6 mois de chaque période semestrielle d’application du dispositif. La salariée pourra alors s’exprimer sur l’évolution de la situation et faire part des éventuelles difficultés rencontrées durant l’activité partielle.

En cas de nécessité, le renouvellement de l’accord pourra éventuellement être mis à l’ordre du jour d’une réunion.

Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Au moins 5 jours avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du code du travail.

Article 9 – Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir en tant que de besoin et au minimum une fois par trimestre durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 10 – Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend ; l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 12 – Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente. A cette fin, l’entreprise déposera une demande de validation auprès de la DDETS du Maine et Loire, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande. La DDETS notifiera à l’entreprise la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation. La demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera également déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Le présent accord est fait en double exemplaires pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Beaupreau en Mauges le 15 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

Prénom, nom et qualité du signataire : Signature :

Monsieur , gérant

Pour le personnel de l‘entreprise :

Prénom, nom et qualité de la signataire : Signature :

Madame , salariée agricole

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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