Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE S.A.H. A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022" chez S.A.H - SERVICES AIRPORT HANDLING
Cet accord signé entre la direction de S.A.H - SERVICES AIRPORT HANDLING et le syndicat CFDT et CFTC et Autre le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et Autre
Numero : T09322008612
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES AIRPORT HANDLING
Etablissement : 82351013600026
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE S.A.H.
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SAH Roissy, dont le siège social est situé 106, avenue Tolosane – 31520 RAMONVILLE ST AGNE, RCS Toulouse 823 510 136, représentée par XXX XXX, Directeur Général, et XXX XXX, dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat XX, représenté par Monsieur XXX XXX, son délégué syndical
Le syndicat XX, représenté par Monsieur XXX XXX, son délégué syndical
Le syndicat XX, représenté par Monsieur XXX XXX, son délégué syndical
Le syndicat XX, représenté par Monsieur XXX XXX, son délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE 3
CHAMP D’APPLICATION 3
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES
Article 1 : Salariés concernés 3
Article 2 : Nature et période de référence de l’aménagement 4
Article 3 : Changement de durée ou d’horaires de travail au cours de la période de référence 4
Article 4 : Détermination et rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de
l’aménagement 4
Article 5 : Heures normales 5
Article 6 : Lissage de la rémunération durant la période de référence 5
Article 7 : Impact des absences durant la période de référence 5
Article 8 : Impact des arrivées et départs durant la période de référence 5
CHAPITRE 2 : AUTRES MESURES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1 : Salariés concernés 6
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires 6
Article 3 : Contrepartie obligatoire en repos 6
Article 4 : Congés payés 7
Article 5 : La majoration des dimanches 8
CHAPITRE 3 : CLAUSES GENERALES
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 9
Article 2 : Révision de l’accord 9
Article 3 : Dénonciation de l’accord 10
Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 10
Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord 10
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en place, au sein de la société S.A.H., un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur plusieurs semaines pour répondre aux impératifs de la société vis-à-vis de ses clients, et assurer notamment la continuité de services exigée par ce dernier.
Pour satisfaire ce même objectif, maintenir la compétitivité de la société et répondre aux besoins de ses clients, le présent accord organise par ailleurs les congés payés ; fixe un contingent d’heures supplémentaires.
Ces mesures et aménagements sont pris dans le respect des droits et aspirations des salariés (meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée notamment), en tenant compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société S.A.H. (en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, embauchés avant ou après son entrée en vigueur), ainsi qu’aux travailleurs temporaires (intérimaires), sous réserve des dispositions spécifiques contraires mentionnées dans l’accord.
Les dispositions du présent accord se substituent aux usages, engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles ayant le même objet, sous réserve des dispositions spécifiques contraires mentionnées dans l’accord.
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES
Article 1 : Salariés concernés
Le personnel visé dans le préambule de l’accord est concerné par les dispositions du présent chapitre, à l’exception des salariés à temps partiel (définis à l’article L.3123-1 du code du travail) et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Seuls les intérimaires ayant un contrat de mission d’une durée supérieure à 6 semaines peuvent se voir appliquer par ailleurs le dispositif d’aménagement de la durée du travail prévu au présent chapitre.
Article 2 : Nature et période de référence de l’aménagement
La durée légale hebdomadaire de travail effectif (35 heures) est aménagée sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 6 semaines.
Durant cette période de référence, la durée hebdomadaire peut donc varier, certaines semaines pouvant être d’une durée inférieure ou supérieure à 35 heures ; la moyenne étant de 35 heures sur 6 semaines.
Durant cette période de référence, la société S.A.H. continue par ailleurs de respecter les durées légales de repos quotidien et hebdomadaire (dans les conditions prévues au chapitre 2), et d’accorder des temps de pause conformes aux usages en vigueur.
La mise en place de cet aménagement de la durée du travail sur plusieurs semaines ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein et ne nécessite donc pas leur accord.
Article 3 : Changement de durée ou d’horaires de travail au cours de la période de référence
Durant la période de référence de 6 semaines, la durée et les horaires de travail des salariés concernés par l’aménagement peuvent être modifiés pour les besoins de l’exploitation (surcroît de travail, absences de salariés, aléas d’exploitation tels que des vols retardés etc…).
Les changements, limités à 2 par mois sauf accord des salariés concernés, sont portés à la connaissance de ces derniers par affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen en vigueur dans l’entreprise, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Détermination et rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement
Les heures supplémentaires, qui sont celles effectuées à la demande expresse et préalable de l’employeur, seront décomptées, analysées et payées à la fin de la période de référence de 6 semaines.
Ainsi, constitueront des heures supplémentaires, uniquement les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 6 semaines (soit 210 heures).
Ces heures supplémentaires sont majorées au taux en vigueur dans l’entreprise.
Article 5 : Heures normales
Les heures normales sont les heures effectuées au-delà du planning mais qui ne génèrent pas un dépassement de la durée moyenne de 35 heures sur la période pluri hebdomadaires définie (soit de 6 semaines) en raison d’absences.
Les parties conviennent pour autant de payer les heures normales avec la majoration applicable selon les modalités en vigueur dans l’entreprise pour les salariés présents au moment de la signature de l’accord, en analysant les heures réalisées au mois malgré la période de référence.
Aussi, les heures normales seront les heures réalisées au-delà de l’horaire mensuel programmé sans attendre la fin de la période pluri-hebdomadaires définie.
Article 6 : Lissage de la rémunération durant la période de référence
La rémunération mensuelle des salariés est lissée, c’est-à-dire qu’elle est identique chaque mois indépendamment de l’horaire réellement effectué et calculée sur la base d’une moyenne de 35 heures par semaine.
Article 7 : Impact des absences durant la période de référence
Les absences rémunérées sont assimilées à du temps de travail effectif pour le déclenchement et le paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période de référence de 6 semaines.
Les absences non rémunérées ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont donc pas prises en compte pour le déclenchement et le paiement des heures supplémentaires sur la période de référence de 6 semaines ; c’est-à-dire, qu’elles n’entrainent pas d’heures supplémentaires, ni de paiement.
Article 8 : impact des arrivées et départs durant la période de référence
En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures supplémentaires réalisées seront décomptées en fin de période de référence ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle de temps où il a été présent.
CHAPITRE 2 : AUTRES MESURES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1 : Salariés concernés
Le personnel visé dans le champ d’application de l’accord est concerné par les dispositions du présent chapitre, à l’exception des salariés à temps partiel (définis à l’article L.3123-1 du code du travail) et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, pour lesquels seules les dispositions de l’article 4 de ce chapitre s’appliquent.
L’article 2 du présent chapitre n’est par ailleurs pas applicable aux salariés relevant du statut de travailleur de nuit.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par an (l’année s’appréciant au sens de l’année civile).
Ne s’imputent sur ce contingent annuel que les heures considérées comme heures supplémentaires au sens du Chapitre 1 – article 4.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Article 3 : Contrepartie obligatoire de repos
Article 3.1 : Acquisition du COR
La contrepartie obligatoire de repos s’acquiert dès l’instant où le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires. Il s’agit de l’ouverture d’un repos équivalent à 100 %.
Article 3.2. : Ouverture des droits au COR
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités mentionnées ci-dessus (selon que l’entreprise compte 20 salariés au plus ou plus de 20 salariés), atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Article 3.3. : Modalités de prise du COR
Le salarié adresse sa demande de COR à l’employeur au moins une semaine à l’avance.
La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.
Les repos acquis au titre du COR ne peuvent pas être pris au cours de la période estivale.
Article 4 : Congés payés
Congés supplémentaires pour déménagement
L’ensemble des salariés pourra bénéficier de 2 jours de déménagement, sous réserve que le droit n’ait pas été accordé au cours des 3 années civiles précédentes et sur présentation d’un justificatif.
Congés supplémentaires pour intempéries
L’ensemble des salariés pourra bénéficier de 2 jours d’intempéries par année civile qui viendront s’ajouter à l’existant, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
A titre exceptionnel, les salariés ayant acquis 2 jours, au titre de la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, disposeront de 2 jours supplémentaires, comme mentionné, ci-dessus, à prendre jusqu’au 31 mars 2022, soit un total de 4 jours.
Les jours acquis au cours de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, doivent être pris, sur l’exercice concerné, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Ordre des départs
Il est fait application, successivement, des critères suivants dans l’ordre des départs en congés payés :
situation de famille des bénéficiaires, et notamment : présence d’enfants scolarisés à charge /possibilités de congé du conjoint (sachant que les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané) / présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
salarié bénéficiant de la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
ancienneté du salarié dans l’entreprise ;
activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs ;
alternance des mois de juillet et août d’une année sur l’autre.
Demandes d’absence hors congés payés
La demande de congé doit être effectuée au moins 7 jours calendaires avant la date de prise du congé, sauf en cas de décès.
Demandes de congés payés
La demande de congés payés doit être effectuée au moins 2 mois calendaires avant la date de prise du congé, et en tout état de cause, au plus tard le 28 février de chaque année pour le congé principal, soit tout congé pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Article 5 : La majoration des dimanches
Il est rappelé le statut collectif applicable au sein de la société SAH pour la majoration des dimanches : la majoration de dimanche est de 25 %.
Seuls les salariés ayant fait l’objet d’un transfert, conventionnel ou légal, ayant intégrés la société entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 et toujours présents dans l’entreprise au moment de la mise en œuvre du présent accord, bénéficieront d’une indemnité différentielle de majoration de dimanche de 25 % du taux horaire au moment de la date d’entrée dans la société, qui s’ajoutera à la majoration conventionnelle de 25 % applicable dans l’entreprise.
CHAPITRE 3 : CLAUSES GENERALES
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2022 à l’exclusion du chapitre 1. Ce dernier entrera en vigueur en date du 1er août 2024 à l’issue de l’accord relatif au dispositif de l’activité partielle longue durée signé en date du 9 juillet 2021.
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement conformément à l’article L.2261-3 du code du travail. L’adhésion à l’accord doit être totale.
Article 2 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société S.A.H. ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société S.A.H.
Chacune des parties susvisées peut solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou à défaut sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 3 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres signataires ou adhérents par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle donne lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de suivre la mise en œuvre du présent accord en organisant, au terme de sa première année d’application, une réunion destinée à effectuer un bilan des mesures fixées par celui-ci. A l’occasion de cette réunion, des propositions de modifications ou de révision peuvent être faites.
Une nouvelle réunion peut être initiée si besoin par l’une ou l’autre des parties au terme des années suivantes.
Les parties conviennent par ailleurs de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de manière très significative les termes du présent accord
Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.
Fait à Roissy, le 28 janvier 2022
Pour la Direction Les organisations syndicales
Représentatives
XXX XXX
Responsable Ressources Humaines Pour la CFDT
XXX
Pour la CFTC 93
XXX
Pour SMA
XXX
Pour le SNIMT
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