Accord d'entreprise "Un accord de substitution suite transfert GID établissement 93, vers SFH en date du 1er mars 2017" chez S.F.H - SERVICES FLIGHTS HANDLING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.F.H - SERVICES FLIGHTS HANDLING et le syndicat CGT et Autre le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : A09318008480
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES FLIGHTS HANDLING
Etablissement : 82353352600013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise sur la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2021-05-11)
Protocol d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2021 - 2022 - 2023 (2022-06-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30
ACCORD DE SUBSTITUTION
Suite transfert GID établissement 93, vers SFH en date du 1er mars 2017
Ref : PL / SFH/ 032017
Entre les soussignés,
Services Flights Handling (SFH). SAS au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 823 533 526, dont le siège social est situé 106 avenue Tolosane à RAMONVILLE SAINT AGNE (31520), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, et Monsieur, dûment mandaté à cet effet, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.
D'une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives
Pour la CGT ROISSY : Représentée par Monsieur
Pour SNAA UNSA: Représentée par Monsieur
Pour la SMA : Représentée par Monsieur
Pour la STAAAP : Représentée par Monsieur
D'autre part,
Préambule
A la suite de la reprise de l’activité Piste de la société GID, établissement 93 pour ses activités relevant de son client Air France sur la plateforme de Roissy CDG par la société SFH dans le cadre d’un transfert légal, l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés a été remis en cause.
Le présent accord a pour objet de poser un cadre collectif au personnel de la société GID 93 ayant été transféré au sein de la société SFH.
En conséquence, la Direction de la société SFH et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies et ont affiché leur volonté de définir les nouvelles modalités d’application pour les salariés ayant été concernés par le transfert légal de leur contrat de travail.
C’est dans ce contexte que l’accord de substitution suivant a été proposé.
CHAPITRE I :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant été concernés par le transfert légal de leur contrat de travail en date du 1er mars 2017 et qui étaient titulaires d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93.
De facto, sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés embauchés au sein de l’entreprise SFH après le 1er mars 2017 qui se verront appliquer les conditions des dispositions conventionnelles.
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CHAPITRE II : Table de correspondance entre les intitulés de poste et les coefficients en raison du changement de convention collective de référence
Sachant que la reprise de l’activité piste par SFH a entraîné un changement de convention collective, les parties ont décidé de transposer, au regard des missions des salariés dans leur fonction, leur situation au sein de la convention collective d’accueil à savoir le Transport Aérien Personnel au Sol.
Cette transposition s’est réalisée en tenant compte de la qualification du personnel permettant ainsi une équivalence.
GID SAMERA |
SFH CCNTAPS |
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Coefficient | emploi | Coefficient | emploi |
145 | Agent d'exploitation | 160 | AGENT DE CHARGEMENT |
156 | Agent d'exploitation | 165 | AGENT DE CHARGEMENT |
160 | Conducteur | 165 | AGENT DE CHARGEMENT |
165 | Assistant avion | 175 | ASSISTANT PISTE |
170 | Conducteur qualifié | 175 | ASSISTANT PISTE |
180 | Chef d'équipe, niveau 1 | 235 | AGENT COORDINATION D'EXPLOITATION |
190 | Chef d'équipe, niveau 2 | 235 | AGENT COORDINATION D'EXPLOITATION |
225 | Agent de maitrise | 260 | AGENT D'ENCADREMENT D'EXPLOITATION |
236 | Agent de maitrise 2eme | 260 | TECHNICIEN DE PLANIFICATION |
280 | Chef de chantier niveau i | 300 | CADRE PERMANENCE |
Ce tableau constitue une base pour la transposition des situations qui pourra être améliorée ultérieurement par la conclusion d’un accord de parcours professionnel sur SFH.
Chapitre III : Éléments liés à la rémunération
Article 1 – Salaire brut de base
Salaire de base
Il est convenu entre les parties que le salaire de base retenu est le salaire perçu au sein de la société GID 93 pour le coefficient de chaque salarié, considéré sans la majoration d’ancienneté. C’est donc le salaire de base initial de la grille pour le coefficient, afin de ressortir l’équivalent d’ancienneté.
Une ligne supplémentaire pour la prime d’ancienneté est créée en dessous de la ligne du salaire de base correspondant à l’ancienneté acquise.
Enfin, une troisième ligne au bulletin de salaire correspondra au cumul du salaire de base et de la prime d’ancienneté.
Le taux horaire prendra comme assiette ce montant cumulé.
Ainsi l’ancienneté des salariés est bien valorisée à travers ce maintien de la rémunération qui incluait sur GID 93 la prime d’ancienneté dans le salaire de base.
Cette méthode proposée et acceptée par les parties permet de maintenir une structure de rémunération similaire pour les ex salariés GID 93 transférés au sein de la société SFH et de simplifier les calculs puisque la prime d’ancienneté au sein de la convention collective TAPS n’a pas les mêmes modalités que la prime d’ancienneté au sein de la convention collective Manutention et Nettoyage sur les Aéroports Parisiens.
CF Annexe 1 : grille de salaire
Primes intégrées dans le salaire brut de base
Les parties conviennent d’intégrer dans le salaire de base pour un temps plein un montant forfaitaire de 50€ brut mensuel remplaçant ainsi la prime de non accident qui était perçue au sein de la société GID 93 dont le montant pouvait varier en fonction de la catégorie du salarié et à une partie de la part employeur brute correspondant au panier repas à savoir 0.80 €/jour travaillé.
Assiette du taux horaire
Conformément aux dispositions de la CCN TAPS, l’assiette du taux horaire servant de base au calcul des majorations porte exclusivement sur le salaire de base.
Pour les ex salariés GID 93 transférés au sein de la société SFH l’assiette du taux horaire servant de base de calcul pour les majorations porte sur :
(Salaire de base + prime d’ancienneté)
151,67 heures mensuelles
Article 2 - Prime ancienneté
Conformément aux dispositions conventionnelles il sera attribué une prime d’ancienneté conventionnelle aux salariés de SFH.
Selon l’article 1, la prime d’ancienneté est distincte du salaire de base. Elle est calculée en fonction de l’ancienneté de chaque salarié et plafonnée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, actuellement 15 ans.
L’ancienneté conventionnelle prendra comme départ la date d’ancienneté du salarié.
Il est rappelé que le montant de l’ancienneté acquise au sein de la société GID 93 pour les salariés ayant été transférés a été maintenu directement dans le salaire de base eu égard au délai de survie des conventions ou accords en cas de transfert légal jusqu’à la conclusion du présent accord qui fixe l’architecture de rémunération sur SFH, sous une convention collective différente et dans le respect de la convention collective transport aérien personnel au sol.
Majorations taux de la prime d’ancienneté
Pour compenser la différence de taux entre les 2 conventions collectives pour le calcul de l’ancienneté au-delà de 15 ans, les parties conviennent :
Que les ouvriers /employés bénéficiant d’une ancienneté supérieur à 21 ans, bénéficieront d’une majoration de 0.50% portant ainsi le taux à 15,50%;
Que les agents de maitrises / Techniciens bénéficiant d’une ancienneté supérieur à 21 ans, bénéficieront d’une majoration de 1.50% portant ainsi le taux à 16,50%;
Cette clause deviendrait nul et sans objet si le taux est majoré conventionnellement.
Article 3 – Maintien de la rémunération
Prime de vacances
Les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93 bénéficiait d’une prime de vacances d’un montant de 837,083€ pour une présence complète sur l’exercice.
Aussi, Il est créé un « Avantage individuel acquis Prime de vacances » correspondant à ce montant, et versée selon les mêmes modalités, c’est-à-dire, proratisées en cas d’absence.
Prime de productivité
Les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93 bénéficieront d’une prime « Avantage Individuel acquis Prime Productivité » en substitution de la prime de productivité, correspondant au montant de 95€ mensuel, annulée si le salarié a plus de 2 absences au cours du mois hors congés payés et congés exceptionnels.
Article 4 – Majorations
Conformément aux dispositions légales, reprises par la CCN TAPS, l’assiette du taux horaire servant de base au calcul des majorations porte exclusivement sur le salaire de base.
Les parties conviennent de l’application conventionnelle concernant les majorations suivantes :
Dimanche
La majoration pour les heures effectuées le dimanche est de 25 %.
Pour les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93, il est institué une indemnité différentielle visant à maintenir une majoration totale de 50% dont ils bénéficiaient auparavant au titre de la majoration conventionnelle d’heures de dimanche de 50%.
Heures de nuit
La majoration pour les heures de nuit est de 50 % pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures.
Pour les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93, la majoration pour les heures de nuit correspond aux heures effectuées entre 21h et 6h.
Jours fériés
La majoration au titre des jours fériés travaillés est de 100 %, excepté pour le 1er mai où elle est portée à
200 %.
Heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont indemnisées à 25 % ou 50% selon le nombre d’heure. Pour les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93, il est institué une indemnité différentielle visant à maintenir une majoration totale de 100% dont ils bénéficiaient auparavant.
Renfort
Les heures de travail effectuées sur une journée initialement prévue comme repos (appelé « Renfort ») sont majorées de 50%.
Pour les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93, il est institué une indemnité différentielle visant à maintenir une majoration totale de 100% dont ils bénéficiaient auparavant.
Article 5 – Primes
Prime de panier
Compte tenu du plafond URSSAF de limite d’exonération lors de la signature du présent accord, la prime de panier repas est de 6,50€ par vacation travaillée.
Indemnité de transport
L’indemnité de transport applicable au sein de la société SFH est de 0.13 € du kilomètre avec un plafond à 50 km Aller/Retour.
Pour les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93 et se voyaient attribuer une indemnité de transport d’un montant de 0.24 e du kilomètre avec un plafond à 55km Aller/Retour, il est mis en place une indemnité différentielle correspondant à la différence entre 0.24 € et 0.13 € du kilomètre prenant en compte également la différence de plafond de 50 à 55Km Aller/Retour
Prime de nettoyage
Le montant de la prime de nettoyage applicable au sein de la société SFH est de 1. 40 € par jour travaillé.
Pour les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93 et se voyaient attribuer une prime de nettoyage d’un montant de 1.90 € par jour travaillé, il est mis en place une indemnité différentielle correspondant à la différence entre 1.90 € et 1.40 €.
Gratification annuelle
Selon les modalités conventionnelles en vigueur, il est institué une gratification annuelle dont le montant correspond à 100% du salaire de base mensuel. Sont prises en compte les absences indemnisées que la convention collective met à la charge de l’employeur.
La Période de référence instaurée couvre la période du 01/11/n au 31/10/n+1 pour un versement avec la paie de novembre.
Pour les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail au sein de l’entité GID 93 il est mis en place une indemnité différentielle correspondant à la différence entre deux méthodes de calculs et variera chaque année en fonction du travail effectif.
La différence porte sur
Le calcula antérieur appliqué sur GID 93 – la gratification annuelle selon les modalités conventionnelles en vigueur
Le calcul antérieur se décompose :
(Le calcul est effectué sur la base de 1/11 d'un salaire de référence annuel.
Le salaire de référence annuel est défini comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par l'agent au cours de l'année de référence (taux horaire × nombre d'heures normales travaillées, y compris majorations), les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanches et jours fériés, les primes de non-accident, à l'exclusion de toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés.)
Pour son application il sera fait la soustraction entre le calcul de la prime de fin d’année suivant le calcul ci-dessus, dont sera ôté le montant de la gratification annuelle.
Le montant résiduel constituera l’avantage individuel acquis Prime de fin d’année.
Chapitre V : Congés pour événements familiaux
Les congés ci-dessous listés sont accordés sous réserves :
de fournir un justificatif de l’évènement pour lequel le congé est sollicité ;
et qu’il soit pris concomitamment à l’évènement, dans un délai maximum de 7 jours, sauf stipulations légales ou conventionnelles différentes.
Conges | |
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Les salariés justifiant de leur présence effective pour la totalité de la période estivale de référence du 01/07 au 31/08 de chaque année, bénéficient ‘une prime de 300€ brut en septembre de chaque année. Toute absence du salarié pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion des congés exceptionnels et conventionnels pour évènement de famille, et d’une journée d’absence pour raison de santé, justifiée par un arrêt de travail, durant la période de référence du 1er juillet au 31 août de chaque année, annule définitivement le bénéfice du dispositif prévu au présent article. |
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ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.
Publicité
Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Le dépôt sera effectué en deux exemplaires signés des parties, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’emploi ainsi que par courrier électronique.
Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.
Fait à Roissy, le 30 mars 2018, en huit exemplaires.
Pour l’entreprise
Responsable des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales
CGT ROISSY, Monsieur |
SNAA UNSA Monsieur |
SMA Monsieur |
STAAAP Monsieur |
ANNEXE 1
GRILLE DE SALAIRE MINIMUM SUR SFH
APPLICABLE AU 01/12/2017
Coefficient | Emploi | Salaire Mensuel Brut |
160 | Agent de chargement | 1 495,07 € |
165 | Agent de chargement | 1 550,35 € |
175 | Assistant Piste | 1 590 € |
235 | Agent de coordination d’exploitation | 1 799,82 € |
260 | Agent d’encadrement d’exploitation | 1 961,42 € |
300 | Cadre de permanence | 2 302,80 € |
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