Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez GESCOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GESCOM et les représentants des salariés le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06620001556
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : GESCOM
Etablissement : 82355985100014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17
ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE GESCOM
Entre les soussignés :
La Société GESCOM
Société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan, sous le numéro 823.559.851 dont le siège social est situé au 18, boulevard Kennedy à Perpignan (Pyrénées Orientales) et prise en la personne de Monsieur …, son gérant en exercice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part et ci-après dénommée « L’Employeur » ou « la Société GESCOM »,
Et :
Madame ...
Salariée de la SOCIÉTÉ GESCOM, depuis le 02/11/2015 et y exerçant les fonctions d’Attachée Commerciale et élue en qualité de membre élue titulaire de la délégation du personnel au sein du Comité Social et Economique
D’autre part et ci-après dénommée « Madame ... »
PREAMBULE
Pour rappel, la société GESCOM dont le siège social est établi à Perpignan, développe une activité de prestations commerciales en charge, plus précisément, de présenter à des professionnels de la santé, essentiellement des médecins ou des pharmaciens, la gamme de produits conçus et commercialisés par la société YSONUT, société dont le siège est en Espagne.
Pour les besoins de son activité, la société GESCOM emploie des attachés commerciaux dont l’activité principale est de remplir cet objet.
Pour l’essentiel et pour rappel de l’organisation mise en place, les attachés commerciaux sont répartis sur le territoire national, c’est-à-dire sur la France métropolitaine, sur un secteur géographique déterminé dans l’objet de prospecter sur le secteur qui leur est affecté, et de présenter les produits de la gamme YSONUT.
En conséquence de cette organisation, les attachés commerciaux de la société GESCOM ne sont pas strictement sédentaires.
Il est également précisé que les relations contractuelles liant la société GESCOM à ses collaborateurs sont régies par les dispositions du Code du travail, mais encore les dispositions de la convention collective dite de l’import-export.
S’agissant du temps de travail, les attachés commerciaux, salariés au statut cadre, de la société GESCOM bénéficient d’un aménagement du temps de travail dans le cadre des forfaits jours tels que prévu, à la fois par les dispositions du Code du travail et les articles L. 3121-53 et suivants, et les dispositions attachées à la convention collective de l’import-export.
La société GESCOM, dans le but de préciser et d’aménager les modalités des règles relatives à la durée du travail applicables à l’ensemble de ses collaborateurs, non nécessairement cadres, a souhaité, en accord avec la représentante du personnel, initier une discussion utile à la mise en place d’un accord.
Cette volonté de négociation, indépendante de l’obligation légale, à défaut pour la société GESCOM d’atteindre les seuils d’effectifs légaux rendant ladite négociation obligatoire, a été engagée dans l’objet de déterminer les modalités d’application du temps de travail adaptées à l’activité développée.
Sur le fond, le présent accord a pour objet de formaliser et d’unifier les règles applicables en matière de durée de travail et d’aménagement du temps de travail au sein de la société GESCOM dont, entre autres, de préciser celles des salariés non-cadres.
Dans ce contexte, les partenaires, énoncés en tête du présent accord, ont souhaité pouvoir étendre la possibilité prévue par les dispositions conventionnelles dite de l’import-export, applicables à la société GESCOM, d’étendre la convention de forfait en jours, afin de permettre, précisément, l’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail à des catégories de salariés non-cadres et, à ce titre, non visées par les dispositions conventionnelles.
L’objectif essentiel de la convention, annoncé d’un commun accord par les signataires, est d’uniformiser le régime du temps de travail, de répondre au mieux aux contraintes du marché, aux conditions spécifiques de travail de certains salariés, d’améliorer les conditions de travail et, corolairement, de préserver la compétitivité de la société.
Ceci exposé le présent accord vient donc décliner et préciser les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société GESCOM en ce que, précisément, il vient étendre le régime forfait jours aux salariés non-cadres.
Par ailleurs et dans le cadre de négociations qui ont été liées entre les parties, celles-ci ont souhaité prévoir les modalités d’indemnisation spécifique compte tenu de l’occupation du domicile personnel des attachés commerciaux.
En outre, et comme il l’a été rappelé, la Société GESCOM a pour activité la réalisation de prestations commerciales et la prospection auprès des professionnels de la santé. Elle se doit par conséquent d'être disponible et réactive afin de fournir une prestation de qualité.
Les dispositions légales n'étant pas adaptées à la gestion des congés payés des salariés de la Société, les parties sont convenues de conclure un accord collectif prenant en considération les spécificités de l'activité de GESCOM.
Ainsi et conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, il est convenu entre les parties de décompter les jours de congés payés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables.
Enfin, et toujours dans le cadre du préambule, les parties précisent encore que, préalablement à l'ouverture des négociations utiles à la mise en œuvre de l'accord, la représentante du personnel désignée a été informée, notamment dans le cadre d’entretiens du 09/03/2020 et du 29 juin 2020, et a donné expressément son accord aux fins de mettre en place la procédure utile à la régularisation du présent accord.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé, comme indiqué expressément dans le préambule, que le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail d’une certaine catégorie de salariés, en l’occurrence les attachés commerciaux non-cadres ce afin de les rendre éligibles au régime du forfait jours.
LES SALARIES CONCERNES
Le présent accord a pour objet d’étendre le régime du forfait jours tel que celui-ci est décliné par les dispositions de l’article L.3123-53 et suivants du Code du travail aux salariés non-cadres.
Il est rappelé qu’en toute hypothèse les attachés commerciaux non-cadres sont des salariés qui bénéficient, dans le cadre de l’organisation des fonctions et des responsabilités qui leur sont confiés, d’une autonomie et que, à ce titre, il est difficile de prédéterminer la durée de leur temps de travail.
Dès lors, et à l’instar des cadres de la société GESCOM, les attachés commerciaux non-cadres pourront, sous réserve de leur plein assentiment et accord, d’une réelle autonomie dans la relation de travail, et à condition de formaliser cet accord par un avenant au contrat de travail ou de préciser dans les termes du contrat de travail initialement convenu avec la société GESCOM ce régime, bénéficier du régime du forfait jours.
Cela concerne les Attachés commerciaux de manière générale.
Il peut également s’agir des cadres qui disposent d’une autonomie particulière dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES AUTONOMES NON-CADRES
Le nombre de jours à travailler, de jours de repos et période de référence
La convention individuelle de forfait annuelle en jours est fixée à 212 jours (deux cent douze jours) par année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.
La période de référence pour la conclusion d’une convention de forfait en jours est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés.
Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année.
Les salariés bénéficient chaque année de jours de repos dont le nombre de jours est déterminé en déduisant du nombre de jours calendaires (365 ou 366 jours) :
- Les jours de repos hebdomadaires (en principe,104 jours)
- Les congés payés annuels (en principe, 25 jours ouvrés)
- Les jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré (dans la limite de 10 jours maximum en prenant en compte la journée de solidarité).
Ainsi, le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction des jours réellement chômés afin de ne pas dépasser le plafond de 212 jours.
Il est rappelé que les jours fériés sont, en principe, chômés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Les conséquences d’évènement en cours d’année
Absences
Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires...), les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calcul
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.
Entrée ou sortie des effectifs en cours d’année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 2.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année considérée.
En conséquence, les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu'ils n'ont pas acquis.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail.
En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.
Le forfait annuel en jours réduits
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 212 jours peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
LES GARANTIES ENTOURANT LA MISE EN PLACE DES FORFAITS ANNUELS EN JOUR
La mise en place de convention de forfait annuel en jour s’accompagne de différentes mesures visant à garantir aux salariés concernés le respect de leur vie privée, de leur droit à repos…
Les conventions individuelles de forfait en jours
L’adhésion du salarié au forfait annuel en jours est prévue dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat.
La convention individuelle précise :
- le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié,
- le salaire forfaitaire annuel,
- les modalités de décompte des jours travaillés,
- les conditions de prise de journées de repos,
- les modalités de suivi de la charge de travail.
Rémunération
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Les temps de repos
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier devra bénéficier de temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Temps de repos quotidien
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives.
Les limites de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
Temps de repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s'ajoute le repos minimal quotidien de 12 heures, tel que prévu dans le présent article, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3132-1 du Code du travail, un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.
Entretien annuel
Conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours deux entretiens avec sa hiérarchie :
- son organisation du travail ;
- sa charge de travail ;
- l'amplitude de ses journées d'activité ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- les conditions de déconnexion ;
- sa rémunération et sa classification.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l'entreprise.
Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par l'employeur et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le cadre du dispositif d'alerte prévu à l'article 3.6. ou en cas de besoin exprimé par le salarié, l'employeur ou les représentants du personnel à la demande du salarié.
Le droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour le salarié autonome une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l'employeur doit rappeler au salarié, qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes et doit rappeler à tout l'encadrement, qu'il est recommandé d'utiliser les fonctions d'envoi différé.
Durant les périodes de congés des salariés autonomes, ces derniers mettent en place une réponse automatique aux courriels qui leur sont envoyés en indiquant leur absence et l’interlocuteur susceptible de répondre durant cette absence.
Lors de l’entretien annuel, les salariés autonomes et leur supérieur hiérarchique consacrent une partie de l’entretien sur la mise en œuvre quotidienne du droit à la déconnexion.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.
Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier à la possibilité d'émettre par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Le décompte et le suivi de la charge de travail
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli et signé, au service concerné, ou bien par le service concerné qui le remettra une fois dûment rempli et signé, au salarié selon l'organisation interne de l'entreprise.
Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuelle en jours.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, jour férié.
Ces dispositions ne remettent pas en cause la prise des congés payés et des jours de repos en demi-journées.
L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis par le salarié ou remis au salarié et contresigné.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié.
En conséquence, le salarié doit remettre le document de contrôle à l'employeur.
Est annexé au présent un modèle de document de contrôle.
INDEMNITE D’OCCUPATION DU DOMICILE PERSONNEL
CHAMP D’APPLICATION
Les salariés de la société GESCOM ayant une activité commerciale sont, compte tenu de leurs fonctions et des conditions d’exercice de leurs fonctions, amenés à utiliser leur domicile professionnel à des fins professionnelles.
Il s’agit indistinctement des salariés cadres ou non-cadres.
La Société entend compenser cette occupation.
OBJET
Afin de compenser l’utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles, la Société GESCOM versera aux salariés Attachés commerciaux concernés une indemnité d’occupation.
Le montant de cette indemnité est fixé à la somme forfaitaire de 20 euros bruts (vingt euros) par mois.
Cette indemnité a vocation à compenser toutes sujétions liées à l’occupation et l’utilisation du domicile à des fins professionnelles.
Elle compensera ainsi, entre autres, les frais matériels liés à l’accomplissement du travail à domicile (électricité, chauffage, mobilier, …), le stockage du matériel professionnel au domicile (quelle que soit la quantité) et le travail administratif à domicile (quelle que soit la durée).
ADAPTATION DES MODALITES DE DECOMPTE ET DE PRISE DES CONGES PAYES
PASSAGE D'UN DECOMPTE EN JOURS OUVRABLES A UN DECOMPTE EN JOURS OUVRES
Compte tenu des modalités de fonctionnement et d’organisation de la Société GESCOM, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'est pas adapté à son activité et aux modalités de travail de ses salariés.
Il est donc convenu de passer d'un décompte en jours ouvrables à un décompte en jours ouvrés pour l'acquisition et la prise des congés payés.
Jusqu'à la date de conclusion du présent accord, les jours de congés payés au sein de la Société GESCOM étaient décomptés en jours ouvrables, conformément à l'article L. 3141-3 du Code du travail.
Les jours ouvrables s'entendent de tous les jours de la semaine, à l'exception des dimanches et jours fériés.
Il s'agit donc des jours du lundi au samedi.
Ainsi, les salariés acquéraient 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, pour une durée totale de congés payés légaux ne pouvant excéder 30 jours ouvrables par année complète.
A compter du 1er octobre 2020, les jours de congés payés seront décomptés en jours ouvrés.
Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés au sein de l'entreprise.
Il s'agit donc des jours du lundi au vendredi, au sein de la Société GESCOM.
Les salariés acquièrent donc 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, pour une durée totale de congés payés légaux ne pouvant excéder 25 jours ouvrés par année complète.
Période transitoire
Il est bien entendu rappelé que la modification des modalités de décompte des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.
Une simple conversion des jours de congés payés acquis en jours ouvrables au 31 mai 2020, sera opérée de la manière suivante :
Nombre de jours ouvrés = Nombre de jours ouvrables acquis x 5 jours ouvrés / 6 jours ouvrables.
Congés d’origine conventionnelle
De manière spécifique et concernant les congés résultant des dispositions conventionnelles applicables et notamment les exceptionnels et supplémentaires, il est expressément prévu que le passage en jours ouvrés s’effectuerait également pour ces congés. Néanmoins, la conversion appliquée aux jours de congés payés pendant la période transitoire et décrite ci-dessus ne leur sera pas étendue.
Le nombre de jours de congés acquis en application des dispositions conventionnelles en jours ouvrables s’entendront donc en jours ouvrés à compter de l’entrée en vigueur des présentes.
MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE
L’ensemble des salariés bénéficiera des dispositions légales applicables en matière de congés payés sous réserve des dispositions ci-après.
Période de référence
La période de référence d’acquisition des congés est celle comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Période de prise des congés payés
Il est convenu que la Société GESCOM indiquera au plus tard le 30 avril de chaque année, les périodes de prise de congés au titre des :
congés payés estivaux,
congés de fin d’année.
La Société ... pourra notamment fixer ses périodes de fermeture au cours desquelles les salariés seront placés en congés payés.
Sauf évènement exceptionnel, la Société GESCOM portera à la connaissance des salariés l’ordre de départ des salariés un mois avant leur date de départ.
MODALITES DE REVISION, DEPOT, INTERPRETATION ET PUBLICITE DE L'ACCORD
DUREE, DENONCIATION, REVISION :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes modalités que celles ayant encadrées sa conclusion.
ENTREE EN VIGUEUR :
Sous réserve de dispositions spécifiques, le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre et en toute hypothèse postérieurement à son dépôt sur la plateforme de téléprocédure, et de son envoi au conseil de prud’hommes.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
DEPOT LEGAL :
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Pyrénées Orientales, en deux exemplaires originaux, l'un sur support papier et l'autre sous format électronique sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Perpignan, en un exemplaire original.
Il est établi autant d'exemplaires originaux que de parties, étant observé que chacune des parties signataires a reçu un exemplaire original du présent accord.
Une copie du présent accord sera affiché sur la plateforme dématérialisée destinée à l’information du personnel salarié et leur sera communiquée individuellement.
Fait à Perpignan, le 17 septembre 2020
En 3 exemplaires originaux,
Dont un pour chacune des parties
*(Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, Bon pour accord »).
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