Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017480
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : NANTES VILLE COMESTIBLE
Etablissement : 82356953800023
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01
ACCORD COLLECTIF SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
Les salari.ées de l’association Nantes Ville Comestible
D’une part, et :
Le bureau de l’association Nantes Ville Comestible
D’autre part,
Il est conclu ce qui suit.
Article 1. Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail tel qu’institué par l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre association (l’événementiel, l’agriculture et l’animation) et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salarié.es de l’association en CDI ou CDD, à temps plein ou partiel, dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines, et dont le contrat hebdomadaire est égal ou supérieur à 24 heures.
Article 3. Période de référence
La durée de travail se calcule annuellement du 1er janvier au 31 décembre, pour les CDD comme pour les CDI.
Article 4. Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire du temps de travail sur la période de référence, par définition, ne peut pas être inférieure à 24h, sauf demande expresse du salarié. Elle est fixée par le contrat de travail.
Article 5. Modalité de modulation (périodes hautes et basses)
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel, 44 heures par semaine en période haute dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire. La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse. Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence.
Article 6. Heures supplémentaires
Les salarié.es à temps complet peuvent être amené.es à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’association. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an en temps complet, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an; taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an. Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, c’est l’association qui choisit entre le paiement et le repos.
Article 7. Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
Le/la salarié.e embauché.e en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD. Lorsque le/la salarié.e n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.
En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat.
Article 8. Modalités du décompte du temps de travail
Une fiche d’heure sera établie avec chaque salarié.e individuellement, prenant en compte la modulation horaire à la semaine.
Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié.e devra remplir hebdomadairement la fiche d'heures effectuées.
La fiche des heures effectuées doit être signée par le/la salarié.e et l’employeur.e chaque mois.
Article 9. Délai de prévenance
Le planning indicatif de la répartition du temps de travail est communiqué au/à la salarié.e par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 10. Lissage de la rémunération
La mise en place de la modulation du temps de travail sur l’année effective n’entraîne pas de variation du salaire de base des salarié.es entrant dans le champ d’application du
présent accord.
La rémunération sera lissée sur l’année selon le présent accord. Un décompte sera effectué à la fin de l’année.
Article 11. Révision de l’accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative du bureau de l’association dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salarié.es lié.es par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Article 12. Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, le bureau et les salarié.es se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
Article 13. Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de la signature entre salarié.es et employeur.
Article 14. Intégration de l’accord dans les contrats de travail
Le présent accord fera l’objet d’un avenant aux contrats de travail des salarié.es.
A Nantes, le 1/03.2023,
Signature de l’employeur (suivi de la mention « lu et approuvé » :
XXXX, co-présidente de Nantes Ville Comestible
Lu et approuvé
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