Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN CET" chez RECYF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECYF et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222006927
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : RECYF
Etablissement : 82359124300030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

accord d’entreprise
relatif A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés

D’une part,

La SAS RECYF,

Dont le siège social est situé 272 allée de la Monica – 42150 BALBIGNY,

Code APE 3832Z, n° SIRET 823 591 243 00030,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Après information et consultation du CSE……………………………………….., représenté par les membres élus statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à la volonté de la direction d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.

Suite à la consultation et l’accord positif des représentants titulaires du CSE, l’employeur a convenu de conclure le présent accord collectif relatif à la mise en place d’un compte épargne temps dans le cadre des articles L.227-1 et suivants du Code du travail et des dispositions de la Convention Collective Nationale dont relève l’entreprise, à savoir la CCN Récupération (Industrie et Commerce) selon les modalités définies par l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995.

L’objectif est de participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail, permettant aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé rémunéré, de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ou d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif du Congé de Fin de Carrière.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. La mise en œuvre du présent accord, répond aux dispositions réglementaires prévues pour les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 49 salariés qui ont organisé des élections professionnelles et qui ont élu des membres au CSE lors du second tour.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mise en place et d’utilisation du compte épargne temps.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit l’établissement de rattachement.

Article 2 – Définition du Compte Epargne Temps

Défini aux articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, le compte épargne-temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire. Il permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Article 3 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous contrat, peut, sur demande écrite, ouvrir un CET dès lors qu’il a au moins deux ans d’ancienneté.

L’adhésion au CET s’effectuera sur la base du volontariat.

Article 4 – Mise en œuvre du CET

4.1 Alimentation du CET

L’alimentation du Compte épargne temps se fait par le biais d’une demande écrite, à l’issue de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre, et doit être communiquée à la Direction au plus tard le 15 décembre de chaque année.

Le salarié peut affecter au maximum 22 jours par an, sauf cas particulier justifié, étant précisé que ce nombre est une possibilité et non un droit pour le salarié. En conséquence, il ne saurait s’imposer à l’employeur et se substituer au droit de l’employeur en matière d’organisation du travail, notamment la possibilité d’imposer la prise de congés payés ou de jours de récupération en cas de baisse d’activité.

Lors de la première année de mise en œuvre de cet accord, il sera autorisé à titre exceptionnel de placer sur le CET pour les salariés présents au 1er janvier 2023 et ayant l’ancienneté requise, plus de 22 jours en transférant le reliquat de congés issus des années précédentes. Ainsi, il est pris en compte le fait que les soldes de congés n’aient pas été remis à zéro au 1er juin lors des années précédentes. Cette disposition exceptionnelle garantit aux salariés déjà présents de ne pas perdre de droit à congés.

Toutefois, il est expressément convenu que ces congés non soldés ne feront pas l’objet d’une majoration en cas de monétisation.

4.2 Eléments constitutifs du CET

Chaque salarié peut affecter chaque année civile à son Compte Epargne Temps tout ou partie de certains des éléments ci-après, lesquels comprennent des éléments directement calculés en jours mais aussi des primes et indemnités qui sont affectés au CET après leur valorisation en jours de repos.

Parmi ces deux catégories d'éléments susceptibles d'être affectés au CET, ceux qui sont directement calculés en jours ne peuvent être affectés au CET que dans la limite légale de 22 jours par année civile.

Le compte CET peut être alimenté par les éléments suivants :

  • Report d'une fraction des congés payés annuels dans la limite de 10 jours par an.

  • Conversion de tout ou partie de primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires.

  • Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire

  • Les repos compensateurs de remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires

  • Les heures de repos acquises au titre de la bonification

  • Une partie des jours de repos " issus d'une réduction collective de la durée du travail et utilisables à l'initiative du salarié "

Ces deux dernières sources d'alimentation, ajoutées au report des congés payés et au repos compensateur de remplacement, ne peuvent excéder 22 jours par an, plafond qui est donc applicable à l'ensemble du temps affecté annuellement sur le compte en provenance de repos.

  • Le repos correspondant à 35% des heures supplémentaires effectuées par les chauffeurs et les équipages entre 220 et 350 heures par an

  • Des primes et indemnités valorisées en jours de repos (converties en heures sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation)

  • Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail avec les bonifications, majorations et repos compensateurs de remplacement afférents à ces heures.

Lorsque les caractéristiques des variations de l’activité le justifient, ces heures peuvent être collectivement affectées, par décision de l’employeur sur le compte CET, dans la limite de 5 jours par an avec un total de 15 jours.

Cette affectation collective d'heures de travail au CET permettra ainsi à l'entreprise de faire face à des périodes de baisse d'activité et lui éviter de recourir éventuellement au chômage partiel.

Pour cette raison, les 5 jours par an et les 15 jours au total ainsi affectés collectivement au CET ne pourront en aucune façon donner lieu à une utilisation individuelle par le salarié et feront l'objet d'une indemnisation en cas de départ du salarié de l'entreprise.

Néanmoins, ces 5 jours par an et les 15 jours au total ainsi affectés collectivement au CET pourront, à titre exceptionnel, donner lieu à une utilisation individuelle mais alors seulement dans le cadre d'une utilisation pour les congés de fin de carrière.

4.3 Tenue du compte

Le compte est tenu par l'employeur.

Chaque année les salariés ayant demandé l'ouverture d'un CET devront indiquer, avant le 15 décembre de chaque année date de réception faisant foi et par écrit, (dont un exemplaire est restitué au salarié avec la mention d'un « reçu contre décharge » par l'employeur qui signe et indique la date de réception de ce document) les éléments qu'ils entendent affecter au CET, étant entendu que ce choix des éléments affectés au CET est fixé par le salarié pour la totalité de l'année civile N+1.

À défaut de modification dans le choix des éléments affectés au CET reçue par l'employeur dans les conditions stipulées ci-dessus et, dans tous les cas avant 15 décembre de chaque année N, le choix du salarié pour l'année suivante sera tacitement reconduit pour l'année civile suivante.

L'employeur tient pour chaque salarié un compte individuel qu'il met à jour mensuellement et qu'il communique au début de chaque année civile au salarié en faisant apparaître séparément la valeur des charges sociales salariales et patronales.

Toutefois, le salarié pourra connaître une fois par semestre, sur demande notifiée par écrit à l'employeur, l'état de son compte CET.

Article 5 – Utilisation du CET

Sous réserve de stipulations spécifiques à certains congés et définies au présent article, le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d'une durée au moins égale à 2 mois. Ce délai peut être allongé de 5 années supplémentaire lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration du délai de 5 ans, ou lorsqu’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

En tout état de cause, ce déblocage est subordonné à l'autorisation de l’entreprise tant sur le principe du départ en congé que sur la date de départ en congé, et à sa prise effective par le salarié.

Les droits capitalisés par le salarié peuvent être utilisés à tout moment sous forme de congés ou de rémunération. Conçu initialement comme une « épargne temps » permettant au salarié de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels, le dispositif est également devenu, du fait des différentes modifications d’ordre législatif, le moyen pour le salarié de se constituer une épargne monétaire

5.1 Sous forme de congés

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée minimale de deux mois dans les cas définis ci-après :

a- Les congés légaux

  • le congé parental d’éducation dans le cadre de la réglementation en vigueur

  • le congé de soutien ou de solidarité familiale

  • le congé de présence parentale

  • le congé pour création ou reprise d’entreprise

  • le congé sabbatique

  • le congé de solidarité internationale

  • une période de formation hors temps de travail ;

b- Les congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié âgé de plus de 50 ans, soit de financer la cessation progressive ou totale de son activité, soit d'anticiper son départ à la retraite.

Ces droits peuvent, dans le cadre spécifique des congés de fin de carrière, être pris au-delà de l'expiration du délai de 5 ans qui fait suite à l'accumulation (notamment entre 45 et 60 ans) d'un congé d'un durée au moins égale à deux mois.

-  Mise à la retraite :

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée nécessaire acquise au titre du congé de fin de carrière. Ce délai ne peut toutefois excéder 12 mois.

-  Départ volontaire à la retraite :

Le salarié qui envisage son départ à la retraite doit en informer son employeur en respectant un délai de prévenance au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée nécessaire acquise au titre du congé de fin de carrière. Ce délai ne peut toutefois excéder 12 mois.

Le salarié peut utiliser ses droits pour financer une cessation progressive d’activité, à savoir tout ou partie des heures non travaillées lorsque le Salarié demande un passage à temps partiel avant son départ à la retraite.

c- Les congés pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

La demande doit être formulée trois mois avant la date de départ effective, l’employeur étant tenu de répondre par écrit dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

5.2 Sous forme monétaire

Pour favoriser l’utilisation du compte épargne-temps par le salarié qui le souhaite pour compléter sa rémunération, la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat prévoit que, quelles que soient les stipulations conventionnelles applicables, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée à la date effective de liquidation des droits concernés.

S’agissant du rachat des congés annuels, la loi rappelle que l’accord collectif ne peut autoriser la conversion sous forme de complément de rémunération que des jours excédant le minimum légal de cinq semaines.

En effet, si les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels peuvent être affectés sur le compte, ils ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle du CET. Ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés, le cas échéant, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme par exemple les jours d’ancienneté.

La demande dans ce cas devra être adressée à la Direction au moins 30 jours avant et le paiement sera effectué dans le cadre des versements mensuels de salaires. La Direction se réserve le droit de refuser ce paiement, notamment si elle souhaite faire prendre ces journées pour faire face par exemple à une baisse d’activités.

Article 6 – Indemnisation du congé

Le congé pris dans le cadre du CET est indemnisé dans la limite des heures de repos capitalisées et au taux horaire du salaire de base du salarié au moment du départ en congé.

L'indemnité de congé fait l'objet de l'établissement d'un bulletin de paye et est versée aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise. Elle a la nature de salaire, les charges sociales salariales et patronales et impositions en vigueur au moment de son versement seront précomptées et acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

 

Le congé pris par le salarié peut n’être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque par exemple un salarié n’ayant capitalisé que 3 mois de congé prend un congé de 6 mois.

Le paiement pourra être réparti sur la durée initialement définie par le salarié lors de sa demande de congé ou versé au mois le mois jusqu'au épuisement des droits acquis.

Article 7 – Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé résultant du compte épargne temps, le salarié reste tenu contractuellement vis-à-vis de son entreprise par ses obligations de loyauté et de non concurrence à l'égard de son employeur. Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

La durée du congé de fin de carrière et celle des congés pour convenance personnelle sont assimilés à du temps de travail effectif et entrent dans le calcul des droits liés à l'ancienneté pour toute la période d'indemnisation dudit congé et sous réserve des dispositions légales.

Pendant son congé, le salarié continue de bénéficier du régime de la protection sociale complémentaire similaire dans les conditions prévues par le règlement régissant ces régimes. Sa rémunération (d'activité) de base est revalorisée en fonction des augmentations générales de salaire qui ont pu avoir lieu durant son absence au cours de la période d'indemnisation.

Article 8 – Absence d’utilisation, renonciation, transfert du CET

8.1 Rupture de contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, un état du compte est effectué.

Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après paiement des charges patronales et déduction des charges sociales salariales.

Pour calculer l'indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre d'heures capitalisées au CET par le taux horaire du salaire de base en vigueur au moment de la rupture.

8.2 Renonciation à l’utilisation du CET

Le salarié peut renoncer à l'utilisation de tout ou partie du CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation (art. R. 442-17 du Code du Travail).

  • mariage, conclusion d'un Pacs,

  • naissance ou adoption d'un 3e enfant,

  • divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant,

  • invalidité (salarié, son époux (se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),

  • décès (salarié, son époux (se) ou partenaire de Pacs),

  • rupture du contrat de travail,

  • surendettement,

  • création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux (se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),

  • résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle

La demande devra être écrite et accompagnée d'un justificatif.

Sauf accord particulier, la part ou la totalité de CET à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies en cas de rupture du contrat de travail (voir ci-dessus).

Elle est versée le mois qui suit la demande.

8.2 Transfert de compte

La transmission du compte est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l'employeur visé à l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du code du travail.

Le CET peut être transféré d'une entreprise à une autre d'un même groupe appliquant la même convention collective. Ce transfert suppose l'accord écrit des trois parties, soit l'ancien employeur, le nouveau et le salarié. Pour la détermination de la notion du groupe, il conviendra de se référer à la définition donnée à l'article L. 439-1 du Code du travail relative au comité de groupe.

Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 10 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Toute demande de révision émanant d'une partie signataire devra donner lieu :

- à une information de toutes les parties signataires,

- à la remise d'un projet d'avenant de révision accompagnant cette demande,

- à l'engagement d'une négociation au plus tard dans les 3 mois suivant la demande de révision.

A défaut d'accord dans un délai de 3 mois suivant l'engagement des négociations, l'accord initial demeurera en vigueur.

La conclusion d'un avenant portant révision du présent accord est soumis aux conditions prévues par l'article L.132-7 du Code du Travail.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) par la société et transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes ………………(………………………………………).

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Cet accord comporte 8 pages.

Fait le 6 décembre 2022 à BALBIGNY en 2 exemplaires.

Pour l’entreprise : ……………………………..

(Selon procès-verbal de la réunion CSE annexé)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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