Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée n°1 sur les mesures exceptionnelles d'urgence à la lutte contre la pandémie de Covid 19 applicable au personnel Cadre" chez ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ATRADIUS)
Cet accord signé entre la direction de ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS et le syndicat CFE-CGC le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09220017478
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUR
Etablissement : 82364625200028 ATRADIUS
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise Négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-01-21)
Accord à durée déterminée n°2 sur les mesures exceptionnelles d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre la pandemie COVID 19 - Applicable au personnel cadre (2020-04-23)
ACCORD D’ENTREPRISE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2021 (2021-01-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
VAACCORD a duree determinee N°1 SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES D’URGENCE ECONOMIQUE ET d’ADAPTATION A LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19 APPLICABLE AU PERSONNEL CADRE
Entre les soussignés :
La succursale française d’Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros basée 159 rue Anatole France - CS50118 - Levallois Perret Cedex France, représentée par Madame en qualité de Chargée des Ressources Humaines France, dûment habilitée,
Ci-après « La Société» ;
D’une part,
ET
Pour le syndicat CFE-CGC
Représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après « Les Syndicats » ;
D’autre part,
Ensemble « Les parties » ;
Préambule
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos. Les Parties ont échangé les 3 et 7 avril 2020 pour étudier les conditions d’application de ces dispositions au sein de la société au personnel cadre.
Le présent accord a ainsi pour objet d’aménager la gestion et la prise des congés payés et des jours de repos entre sa date de conclusion et le 7 mai 2020.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées pour négocier et conclure le présent accord.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés cadres de la société exerçant leur activité en France, quelle que soit leur date d’embauche, visés à l’article 5 du présent accord.
Article 2 : Période de mise en place
La période au cours de laquelle des jours de congés payés et des jours de repos pourront être imposés ou modifiés et pris en application du présent accord s’étalera de la date de conclusion du présent accord au 7 mai 2020.
Article 3 : Jours concernés
Les jours concernés par le présent accord sont tous les jours de congés payés acquis, y compris ceux acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. En l’espèce, il s’agit des congés dits « CP2 ».
Les jours de repos concernés par le présent accord sont tous les jours de repos prévus par la convention de forfait. En l’espèce, il s’agit des jours dits « RTT ».
Article 4 : Imposition ou modification des jours de congés payés et des jours de repos
L’employeur a la capacité d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise des jours de congés payés visés ci-dessus dans la limite de 5 jours ouvrés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins d’un jour franc.
Le nombre de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou modifier la date de prise est de 10 jours sous réserve du respect du même délai.
Les dates des congés payés imposés ou modifiés par l’employeur ainsi que les dates de prise des jours de repos seront situées entre la date de conclusion du présent accord et le 7 mai 2020.
Néanmoins, seront pris en compte les jours qui auraient déjà été pris entre le 1er avril et la date de conclusion du présent accord.
A défaut de pose des jours dits par les salariés concernés, dans le logiciel de temps prévu à cet effet (AXYS) au plus tard le 20 avril 2020 ou d’un nombre de jours insuffisant, les salariés concernés seront informés des dates de congés et de repos imposées ou modifiées par leur supérieur hiérarchique ou par la Direction des Ressources Humaines par courriel, sous réserve de respecter le délai susvisé d’un jour franc.
Article 5 : Salariés concernés et nombre de jours de congés payés et de repos imposés/modifiés
La Direction des Ressources Humaines s’est employée à évaluer pour chaque Département l’impact de la crise du COVID 19 sur l’activité des différentes fonctions.
Certaines fonctions sont, à date, très sollicitées quand d’autres voient leur activité fortement ralentie.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé d’imposer et/ou modifier les dates de congés payés et de jours de repos pour atteindre les chiffres suivants sur les fonctions dont les activités sont incontestablement ralenties et qui sont précisées ci-dessous :
Le nombre de jour s’entend pour des contrats temps plein. Un salarié à 80% devra donc poser 80% des jours ci-dessous
Départements | Fonctions | Nombre de jours à poser/modifier |
---|---|---|
Caution | Prospection et vente directe (ingénieurs commerciaux et chargés de développement commercial) | 10 |
Chargés d’affaires, y compris grands comptes, courtage et partenariat | 5 | |
Juristes et gestionnaires contentieux | 3 | |
Assistantes | 5 | |
Projet, marché et veille concurrence | 5 | |
Assurance-crédit | Ingénieurs commerciaux vente directe | 10 |
Responsable vente directe | 5 | |
Ingénieurs commerciaux courtage | 5 | |
Support vente | 5 | |
Assistant(e)s | 5 |
Chaque fonction visée ci-dessus sera informée par email au plus tard le lendemain de la signature du présent accord et de son contenu, afin qu’au plus tard le 20 avril 2020, chaque collaborateur puisse faire valoir son choix sur les dates qu’il aura alors enregistré en demande d’absence dans le logiciel de gestion du temps (AXYS).
A défaut de choix dans le délai indiqué ou de choix incomplet, comme évoqué dans l’Article 4, les salariés concernés seront contactés par leur supérieur hiérarchique et/ou par la Direction des Ressources Humaines par courriel. Ils seront alors informés des dates de prise des jours de congés payés et/ou de repos sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc.
Il est rappelé que seuls 5 jours ouvrés de congés payés peuvent être posés et pris d’ici le 7 mai 2020 au plus tard. Pour les fonctions visées ci-dessus dont le nombre de jours à poser/modifier sont supérieurs à 5, les jours de repos RTT seront donc mobilisés.
Toutefois, si le collaborateur fait savoir qu’il préfère que lui soit imposé la prise de jours de congés de type CP2 et non des jours de repos RTT, il devra en faire la demande expresse auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à sa date de conclusion pour une durée déterminée jusqu’au 7 mai 2020 inclus.
Pendant sa durée d’application, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles ainsi qu’à tous les engagements unilatéraux ou usages en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer l’autre partie signataire par LRAR ou par courriel avec accusé de réception en indiquant le motif et l’objet de la révision.
Article 8 : Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’occasion de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique organisée à la fin du mois d’avril 2020, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.
Le suivi portera notamment sur la bonne application de l’accord.
Article 9 : Clause de rendez-vous
En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de la société, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.
Article 10 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de NANTERRE selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur les supports d’affichage digitaux accessibles à l’ensemble des collaborateurs (Sharepoint RH et CSE, intranet).
Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de NANTERRE.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.
Fait à Levallois Perret, le 8 avril 2020
(En 4 exemplaires originaux)
Pour la Société
– Chargée des Ressources Humaines France
Pour l’organisation syndicale représentative
Pour le syndicat CFE/CGC
Monsieur
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