Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif au compte-épargne temps" chez SPIKEELABS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIKEELABS et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012265
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SPIKEELABS
Etablissement : 82368602700041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

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ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés,

SpikeeLabs, Société par actions simplifiée au capital de 40 240 Euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro unique 823 686 027, dont le siège social est situé au 35 Boulevard Solférino – 35000 Rennes, représentée par son Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Le Comité Social et Economique de la société.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - OBJET :

Les parties conviennent d’instituer un régime de Compte Epargne Temps (CET) afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le présent accord détermine :

  • les conditions et limites de l’alimentation du CET.

  • les modalités de gestion du CET.

  • les conditions d’utilisation du CET.


Article 2 - BENEFICIAIRES

Tout salarié dont l’ancienneté dans la société est supérieure à 8 mois bénéficie de l’ouverture d’un compte épargne temps - CET.

Le CET est ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail y compris en cas de suspension. Il ne peut en aucun cas être débiteur.

Article 3 - TENUE DES COMPTES

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours par tranche de demi-journées. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues par les dispositions légales.

L’employeur communique chaque année au salarié l’état de son compte.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du Conseil social et économique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 4 - ALIMENTATION ET ABONDEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS :

4.1 Alimentation par le salarié :

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des jours de congés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés par an (5e semaine)

  • des jours de repos « employés » accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours .

  • des jours de récupération suite à des temps d’intervention en astreinte.

L’alimentation du compte s’entend toujours par journée entière ou demi-journée.

Il est convenu que le salarié peut affecter sur son CET jusqu’à 11 jours ouvrés par an.

Dans tous les cas, l’épargne de jours de congés payés n’est autorisée qu’à partir du moment où le salarié a pris au moins 4 semaines de congés (payés) au cours de la période de référence.

Les jours de repos « employés » affectés par un salarié en forfait jours au sein du CET n’ouvrent pas droit à majoration.

4.2 Procédure d’affectation au compte épargne temps

L’alimentation du CET est volontaire et individuelle, elle doit faire l’objet d’une demande entrée dans l’outil mis à disposition. A défaut, elle doit être transmise par écrit au service RH.

Cette demande est réputée acquise par défaut au bout de 2 semaines. L’employeur se garde le droit de ne pas accepter cette demande notamment si celle-ci affecte la bonne marche de l’entreprise.

Ainsi par exemple, pendant les périodes de baisse d’activité, la prise effective de jours de congés ou de repos sera privilégiée par rapport à une alimentation du compte épargne temps. Dans ce cadre, la Direction informera le Comité Social et Economique des périodes de baisse d’activité pendant lesquelles le salarié devra exclusivement prendre ses jours de congés ou de repos.

  1. Alimentation par l’employeur :

A la date de signature du présent accord, les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise se verront attribuer un nombre de jours à l’ouverture du CET. Cette attribution est fonction de leur ancienneté : 1,5 jours par année d’ancienneté révolue.

Puis après l’entrée en vigueur de l’accord, le CET est abondé une fois par an dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés dont l’ancienneté est un multiple de 2 ans mais pas un multiple de 10 ans : 3 jours.

  • Pour les salariés dont l’ancienneté est un multiple de 10 ans : 10 jours.

A titre d’exemple, voici le tableau récapitulatif des jours abondés pour un salarié en fonction de son ancienneté et dont la date d’arrivée dans l’entreprise est postérieure à la signature de l’accord de CET :

Ancienneté du salarié Jours abondés à la date anniversaire Nombre de jours total capitalisés provenant de l’abondement d’entreprise
1 an 0 jour 0 jour
2 ans 3 jours 3 jours
3 ans 0 jour 3 jours
4 ans 3 jours 6 jours
5 ans 0 jour 6 jours
6 ans 3 jours 9 jours
7 ans 0 jour 9 jours
8 ans 3 jours 12 jours
9 ans 0 jour 12 jours
10 ans 10 jours 22jours
11 ans 0 jour 22 jours
12 ans 3 jours 25 jours
13 ans 0 jour 25 jours
14 ans 3 jours 28 jours

Cet abondement sera effectué le premier jour du mois suivant la date anniversaire de référence pour le calcul de l’ancienneté. La date anniversaire de référence considérée est le premier jour du dernier contrat en vigueur.

L’ancienneté est définie comme étant l’ensemble des périodes travaillées de manière consécutive dans l’entreprise, que ces périodes correspondent à des stages de plus de 2 mois, des contrats d’alternance ou de professionnalisation, des contrats à durée déterminées ou indéterminées ou tout autre forme de contrat salarié. Le cas échéant, les périodes d’interruption entre ces contrats ne doivent pas dépasser 1 mois.

Toutes les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du temps de travail effectif sont exclues du calcul de l’ancienneté.

4.4 Alimentation à titre exceptionnel par l’employeur :

L’employeur se réserve le droit d’affecter à l’ensemble du personnel des jours au CET en fonction de critères d’ancienneté uniquement.

Article 5 -UTILISATION DU COMPTE :

Le salarié peut bénéficier de CET soit sous forme de congés soit sous forme de déblocage en espèces. L’épargne restituée sous forme de temps ou d’argent est valorisée en fonction de la rémunération individuelle en vigueur lors du déblocage.

Sous réserve des délais de prévenance légaux propres à chaque type de congé, chaque salarié peut souhaiter utiliser celui-ci pour financer totalement ou partiellement :

  1. Congés indemnisables

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein). La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …, L3123-2 du code du travail (passage à temps partiel en raison des besoins de la vie personnelle)

    • La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.

    1. Prise de congés

Quelle que soit la cause du congé, le salarié doit formuler sa demande par écrit à la Direction ou par l’outil mis à disposition au minimum 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé. La demande de congés doit porter au minimum sur 10 jours ouvrés.

L’employeur doit répondre dans les 2 semaines suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.

L’employeur se garde le droit de ne pas accepter cette demande notamment si cette absence perturbe l’organisation de l’entreprise.

  1. Durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de 10 jours ouvrés et d’une durée maximale de 12 mois, sauf accord de l’employeur pour une durée différente.

  1. Déblocage en espèces

Le déblocage en espèces est possible une fois par an à la demande du salarié, en accord avec la Direction. Il est basé sur le fait qu’un jour est équivalent à 1/22ème du salaire mensuel de base du salarié au moment du paiement augmenté le cas échéant d’un abondement de l’entreprise. La demande doit porter au minimum sur 10 jours.

L’abondement est fixé à 4%.

Le paiement a lieu avec la paye du mois suivant la demande acceptée.

Les congés sans solde sont interdits pendant l’année suivant ce déblocage.

  1. Départ anticipé à la retraite

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée

Le salarié bénéficie alors, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire de référence au moment du départ, dans la limite de jours capitalisés.

Article 6 - Cessation du compte épargne temps :

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement sans abondement de l’entreprise. Celle-ci est versée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 7 - DUREE, REVISION, PRISE D’EFFET :

7.1 Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2023.

  1. Révision :

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. Elle devra comporter les articles voulant être modifiés ainsi que les propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  1. Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de se réunir chaque année lors d’un CSE, afin d’examiner l’application du présent accord,

  1. Publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.

Fait à Rennes, le 30 aout 2022,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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