Accord d'entreprise "accord collectif instituant un régime de prévoyance obligatoire" chez SPL SOGES - LA SOCIETE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DU SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL SOGES - LA SOCIETE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DU SUD et le syndicat Autre le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97221001366
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : LA SOCIETE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DU SUD
Etablissement : 82369133200022 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD NAO 2020 (2021-01-15) AVENANT A L ACCORD DE PREVOYANCE (2022-02-01)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

Accord collectif instituant un régime de prévoyance obligatoire

Entre

SOGES, au capital de 400 00 €, code NAF : 70 22Z, dont le siège est situé ZA Les coteaux –

97228 Sainte Luce, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

Madame, déléguée syndicale UGTM

Madame, déléguée syndicale CSTM.

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Préambule

Les parties au présent accord, désireuses d’améliorer la protection sociale des salariés définis à l’article 3 du présent accord, mettent en place une prévoyance à adhésion obligatoire.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de prévoyance dans le cadre de l’article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l’article 3 du présent accord.

Article 3 – Bénéficiaires

Sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 4 du présent accord et des dispenses d’ordre public, sont obligatoirement affiliées au régime de prévoyance complémentaire MGPA (sous le nom APICIL) les catégories de salariés suivantes : Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 Mars 1947.

Article 4 – Financement

Les cotisations, exprimées en pourcentage des rémunérations, sont fixées à 1,77 % pour la tranche 1 et 5,05 % pour la tranche 2.

L’entreprise prend en charge 50 %.

Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Article 5 – Garanties

Les garanties sont précisées à titre informatif en annexe du présent accord.

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est pas tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 6 – Limitations et exclusions de garanties

Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.

Article 7 – Versement des indemnités journalières de prévoyance

Le présent article a pour objet de mettre en place la subrogation pendant la période de prise au charge du régime de prévoyance au titre de la maladie, de l’accident de travail ou de trajet ou de la maladie professionnelle ; l’employeur se substituant ainsi au salarié pour percevoir directement les indemnités prévoyance de la part de l’organisme assureur jusqu’au 183ème jour d’arrêt.

La subrogation des indemnités de prévoyance concernant les garanties susvisées est un dispositif permettant d’assurer plus rapidement le versement des prestations dans les situations de maladie, d’accident du travail ou de trajet ou de maladie professionnelles.

Au-delà du 183ème jour d’arrêt le salarié se fera rembourser directement par l’organisme de prévoyance.

Les parties signataires reconnaissent que ce dispositif de subrogation dans les conditions évoquées ci-dessus :

  • Appelle de l’employeur une avance de trésorerie résultant du décalage entre le versement des prestations de prévoyance et la perception prestations de la part de l’organisme assureur

  • Expose l’entreprise à un risque de non remboursement de l’organisme assureur des sommes avancées au salarié ;

  • Est susceptible d’avoir une incidence sur l’absentéisme au sein de l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un certain nombre de critères qui, s’ils sont remplis, entraineront la suspension automatique de la subrogation mise en place par le présent accord.

L’exécution globale du présent accord peut être suspendue s’il s’avère, qu’au cours de son application, le solde d’indemnités de prévoyance irrécupérables auprès de l’organisme assureur dépasse 5 000 € sur 1 année.

Dans le trimestre suivant le constat du ce dépassement, l’employeur pourra prononcer la suspension de l’application de cet article et en informera par écrit les organisations syndicales représentatives.

La suspension sera sans effet sur les arrêts en cours de la date du courrier de l’employeur qui demeurent régis par le mécanisme de subrogation prévu par le présent article jusqu’au terme qu’ils mentionnent.

Elle sera effective pour tout arrêt de travail dont la date de début est postérieure au courrier adressé par l’employeur,, qu’il s’agisse d’un renouvellement ou d’un nouvel arrêt.

La suspension ainsi prononcée pourra le cas échéant être revue.

Article 8 – Portabilité et maintien des garanties

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d’une indemnisation complémentaire.

En application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties prévoyance sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu (hors licenciement pour faute lourde) et qui bénéficient des droits à l’assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat.

Article 9 – Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d’assureur

Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être valorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité du travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la consultation éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 11 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er juin 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, avec tacite reconduction au 1er janvier pour une durée d’un an. Pour les années suivantes, il sera reconduit tacitement le 1er janvier de chaque année. La durée totale de cet accord ne pouvant dépasser 3 ans.

Il pourra être mis fin au présent accord avant cette date par accord unanime des signataires.

Article 12 – Validité de l’accord

Le présent accord a été signé par les deux organisations syndicales ayant été reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des membres de la délégation du personnel au CSE : l’UGTM et la CSTM.

Article 13 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet ww.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil des prud’hommes de Fort-de-France.

Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • Une copie du procès-verbal des résultats du 1er jour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Sainte-Luce le 19 mai 2021

En 6 exemplaires

Pour l’entreprise

Directeur Général

Signature

Pour les salariés

Déléguée syndicale UGTM Déléguée syndicale CSTM

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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