Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez SPL SOGES - LA SOCIETE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DU SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL SOGES - LA SOCIETE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DU SUD et le syndicat Autre le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97222001708
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : LA SOCIETE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DU SUD
Etablissement : 82369133200022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération négociations annuelles obligatoires - Année 2018 (2018-06-05) ACCORD NAO 2019 (2019-12-18) ACCORD NAO 2020 (2021-01-15) Négociations Annuelles Obligatoires – Année 2022 (2022-10-18)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

Négociations Annuelles Obligatoires – Année 2021

SOGES

Accord du 10 décembre 2021

Entre les soussignées

La SOGES, SA au capital de 400 000 €,

Représentée par ……………. agissant en qualité de Directeur Général,

Assisté de ……………, Responsable des Ressources Humaines et ……………, Directeur des Exploitations.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

  • UGTM,

Représentée par ………………………, déléguée syndicale

Assistée de ……………et ……………autres salariés composant la délégation.

  • CSTM,

Représentée par ……………, déléguée syndicale

Assistée de ……………autres salariés composant la délégation.

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de SOGES et la délégation syndicale UGTM sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, qui comprend :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et organisation du temps de travail,

  • Intéressement, participation et l’épargne salariale,

  • Négociation sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, qui comprend :

  • Articulation vie professionnelle/vie privée des salariés,

  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire,

  • Exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,

  • Modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion.

Au terme des réunions qui ont eu lieu entre le 30 avril 2021 et le 10 décembre 2021 (5 réunions), les parties ont abouti à la conclusion du présent accord

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

Article 1 : Augmentation du taux horaire, des primes de fin de carrière et d’ancienneté

Il a été convenu qu’aucune augmentation ne sera faite sur 2021, en contre partie la direction de la SOGES s’engage à maintenir 100% de la rémunération nette mensuelle des salariés en 2022 si la SOGES devait de nouveau subir une fermeture liée à la crise sanitaire.

Article 2 : Modification de la répartition des budgets du CSE

Il a été convenu de modifier la répartition des budgets du CSE de la manière suivante à compter du 1er janvier 2022 :

  • 0,20 % pour le budget de fonctionnement (au lieu de 0,40%)

  • 0,60 % pour le budget des œuvres sociales (au lieu de 0,40%)

Article 3 : Dispositions finales

3-1 : Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’en cas de mise en œuvre de la procédure de dénonciation d’un accord d’entreprise par l’une des parties, le présent accord pourra être dénoncé partiellement.

3-2 - Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la Deets. Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée.

3-3 – Dépôt et publicité

Le présent accord établi sur deux (2) pages principales et 0 page annexe, sera déposé auprès de la DEETS Martinique en deux exemplaires : une version pdf de l’accord signé, une version docx de l’accord expurgé des noms des signataires en vue d’une publication sur une base de données anonymisée en ligne (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/); et un exemplaire au secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes de Fort-de-France.

Fait au Saint Esprit, le 10 décembre 2021

Pour l’UGTM Pour la CSTM

…………… ……………

Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Pour la Direction

……………

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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