Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez K.S.P. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de K.S.P. et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319005823
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : K.S.P.
Etablissement : 82372471100028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

  • La société K.S.P.,

SASU au capital de 1.000.000,00 €, immatriculée au RCS de SALON-DE-PROVENCE sous le n° 823 724 711, SIRET 82372471100028, APE (1020Z), dont le siège social se situe 325, impasse Gaspard Monge, 13300 SALON DE PROVENCE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, la société K.S.F. – KRUZ SERVICE FINANCE, représentée par son président Monsieur, aux fins de signature des présentes,

Ci-après désignée « la société ou K.S.P. »

D’UNE PART,

ET :

  • Les salariés,

Ci-après désignés « les salariés »

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

La société K.S.P. souhaite mettre en place avec ses salariés (en l’absence de représentant du personnel, son effectif habituel étant inférieur à onze salariés sur les 12 derniers mois), un aménagement et une organisation du travail liés au développement de son activité et à la nécessité de faire face aux variations, prévisibles ou exceptionnelles, de son exploitation eu égard au contexte économique et social de l'entreprise.

L’activité de la société s’est en effet fortement accrue et connaît un développement continu, qui génère une augmentation régulière de la production et des volumes traités.

Il est donc nécessaire d’adapter l’organisation du travail de l’entreprise afin de répondre aux nécessités d'accroissement de son activité dans un contexte concurrentiel exacerbé.

Compte tenu de ce qui précède, la société KSP a été amenée à envisager de modifier les règles d'organisation du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et d’avoir recours à une annualisation du temps de travail.

Cette organisation, plus adaptée aux impératifs de son activité, permettra de répondre au mieux aux attentes des clients tout en répondant aux souhaits des salariés d’avoir des horaires adaptés à leur vie privée et d’éviter le chômage partiel en période de baisse d’activité.

ARTICLE 1. PROCEDURE

Le développement soutenu de l'activité, la gamme extrêmement large de produits proposés aux clients et les variations prévisibles ou exceptionnelles de la production, nécessitent une très forte réactivité et par conséquent une production liée à la demande.

Après des échanges informels réguliers, permis par la taille de l'entreprise, la direction et les salariés se sont réunis le 3 septembre 2019.

A l’occasion de cette réunion, la Direction a informé les salariés de son intention de mettre en place un accord d’annualisation et d'aménagement du temps de travail.

A cette occasion, la Direction a remis, contre émargement, à chaque salarié un exemplaire du projet d’accord d’annualisation et d'aménagement du temps de travail et une copie de la lettre qu’ils allaient recevoir.

A l’issue de la réunion, une copie du projet d’accord d’annualisation et d'aménagement du temps de travail et de la lettre ont également été affichés sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

La Direction a en outre adressé aux salariés, une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2019 portant communication :

  • Du projet d’accord d’entreprise,

  • Du texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés (« approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation et l’aménagement du temps de travail ? »),

  • Du lieu et de la date de la consultation,

  • De l’organisation et du déroulement de la consultation.

Le personnel a donc été informé, puis consulté en date du 27 septembre 2019, conformément aux articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du Code du travail, en l’absence de représentation salariale et en l’état d’un effectif habituel inférieur à 11 salariés sur les 12 derniers mois consécutifs.

Le 30 septembre 2019, les parties ont signé le présent accord selon les dispositions ci-après.

ARTICLE 2. CAPRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du Code du travail, en l’absence de représentation salariale et en l’état d’un effectif habituel inférieur à 11 salariés sur les 12 derniers mois consécutifs.

Celui-ci reprend et adapte une partie des dispositions de l’article 38 de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés organisant la durée du travail dans la profession.

Le présent accord a donc pour objectif de faire face aux variations d'activité prévisibles ou exceptionnelles liées :

- aux saisons et à des évènements majeurs de l’année et notamment fête de Pâques, Fêtes de Noël et de nouvel an ;

- aux commandes, notamment liées aux périodes de promotion de la clientèle ;

- aux variations d'approvisionnement,

Tout en répondant aux souhaits des salariés de gérer des horaires adaptés à leur vie privée.

ARTICLE 3. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise appartenant aux catégories Ouvrier(e), Employé(e), affectés à la production, et ce, y compris les salariés en CDD et le personnel intérimaire effectuant des missions de plus de deux mois dans l’entreprise.

Sont exclus des dispositions du présent accord les membres du personnel qui ne sont pas affectés à la production, les techniciens, agents de maitrise, cadres en ce compris les cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail.

ARTICLE 4. MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu que l'organisation et l’aménagement du temps de travail s’effectueront, pour les salariés affectés à la production (ouvriers, employés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés), sur une base annualisée de 1607 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures résultant de la mise en place d'une modulation du temps de travail.

Des dispositions particulières sont prévues selon les services et/ou les catégories de personnel concernées.

4.1. Contexte justifiant le recours à la modulation

L'activité de la société KSP se caractérise par des périodes de plus ou moins forte activité tout au long de l'année.

Ces périodes résultent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par une simple anticipation des productions :

  • Soit en raison des variations principalement liées à des contraintes commerciales du secteur de la distribution (notamment périodes de promotion clientèle),

  • Soit en raison de variations d'activité liées aux saisons (fêtes de noël et de nouvel an, Pâques, période estivale…).

La recherche permanente d'une organisation permettant de tenir compte des caractéristiques de l'activité, conduit à privilégier le recours à la modulation.

4.2. Organisation du travail

Le temps de travail est aménagé et organisé sous la forme d'une annualisation, par recours à la modulation.

La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l'horaire de référence, soit 35 heures, par un nombre égal d'heures non travaillées en-dessous de l'horaire de référence.

4.3. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps de travail durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du travail).

Le temps de pause, y compris le temps consacré au repas même s'il est pris sur place, n'est pas assimilé à du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions posées à l'article L 3121-1 du code du travail.

4.4. Modalités de la modulation

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

La période de référence est de 12 mois. Elle court du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures.

La durée maximale sera de 48 heures sur une semaine isolée.

La durée hebdomadaire minimale est fixée à 0 heure.

La durée du travail journalière maximale est fixée à 10 heures, pouvant être portée à 12 heures, après autorisation de l’inspecteur du travail (article 3121-21 du code du travail) en cas d'événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles, où le dépassement de la durée maximale du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir le traitement des denrées périssables ou faire face à des contraintes impératives, par exemple : commandes imprévues, incidents techniques...

Le repos quotidien est 11 heures consécutives entre deux journées de travail, et le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (24 heures +11 heures).

Le délai de prévenance en cas de changement des horaires, ou de changement de la programmation est fixé à 2 jours calendaires à l'avance, sauf situation exceptionnelle et/ou cas d'urgence lié à la production, aux commandes ou aux approvisionnements (délai réduit à 24 heures).

Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est le contingent légal soit 220 heures annuelles, pour les salariés ne bénéficiant pas d'une convention de forfait en jours ou les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, les heures supplémentaires sont accomplies après avis des représentants du personnel, s’ils existent, consultés au moins 15 jours calendaires à l'avance, et un repos compensateur spécifique sera attribué, correspondant à 100 % des heures effectuées au-delà de 220 heures annuelles si l'effectif de l'entreprise est supérieur à 20 salariés, et 50% sinon. Les salariés concernés par l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent seront dans la mesure du possible des volontaires, dans le cadre d'un recours lié à l'activité de l'entreprise ou la survenance d'événements particuliers.

En cours d’exercice, en cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité non ponctuelle, empêchant de réaliser l'horaire de 1607 heures, une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel pourra être déposée après épuisement de tous les droits à repos (compteur de modulation, congés payés, etc).

Le recours au travail temporaire sera effectué « par exception », afin de respecter les temps de repos des équipes et les durées maximales de travail, la priorité étant donnée aux salariés embauchés par la société KSP pour l'accomplissement d'heures supplémentaires ou la récupération « d'heures compteur ».

4.5. Gestion des entrées/sorties des salariés en cours de période d’annualisation

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat.

La durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires sera dans ce cas exceptionnellement calculée, pour les salariés concernés, sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle ils auront travaillé (prorata temporis). Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.

  • Si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée maximale de 1607 heures sur la période considérée :

Une régularisation sera effectuée, correspondant à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et la rémunération des heures payées sur la base du salaire lissé, à l'exclusion des heures réalisées au-delà de la durée maximale hebdomadaire, payées lors du mois de réalisation, Cette régularisation sera opérée avec la paie du mois de janvier (le mois suivant la clôture des compteurs), ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

  • Si le salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée moyenne sur la période considérée :

  • En cas de départ, une déduction sera faite sur le dernier bulletin de paie, (différence entre les sommes dues et les sommes effectivement versées),

  • En cas d'arrivée en cours de période : le principe est de procéder à une récupération d'heures sur l'exercice suivant, afin d'éviter un impact financier négatif pour le salarié,

  • Pour les CDD entrés au cours des 6 derniers mois de la période : les heures négatives du compteur de modulation seront reportées sur la période suivante, afin d'éviter un impact financier négatif pour le salarié.

4.6. Sort des compteurs en fin de période

En cas de compteur d'heures positif ; le solde d'heures dégagé sera payé avec les majorations pour heures supplémentaires afférentes, et s'imputant sur le contingent.

En cas de compteur d'heures négatif : le solde négatif sera compensé dans un premier temps dans le mois suivant la clôture (janvier) si l'activité le permet, et sinon sera neutralisé et ne donnera lieu à aucune retenue. Le compteur sera remis à zéro.

4.7. Heures supplémentaires

  1. Heures supplémentaires au-delà de la limite haute hebdomadaire définie

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la période haute fixée à 45 heures hebdomadaires sont payées au cours du mois de leur réalisation.

  1. Heures supplémentaires à la fin de la période de modulation

Dans le cadre ainsi défini, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles de travail effectif (volume établi sur la base d'un droit intégral à congés payés) constituent des heures supplémentaires.

À l ’issue de la période annuelle de référence soit au 31 décembre de chaque année, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 1607 heures annuelles.

  1. Gestion des temps de présence et temps d'absence

L'annualisation du temps de travail implique un suivi précis des temps travaillés et temps non travaillés.

Chaque mois, un relevé des heures ou des jours effectués sur le mois sera édité et porté à la connaissance des salariés avec le bulletin de paie.

Les absences pour cause de maladie, d'accident, de congés légaux, de repos autorisé, seront déduites sur la base de l'horaire moyen que le salarié aurait dû effectuer.

Ainsi, une journée d'absence sera déduite à hauteur d’une journée de travail.

Les absences injustifiées et/ou non rémunérées feront l'objet d'une déduction sur le mois concerné, et pourront être récupérées en application de l'article L 3121-50 et suivants du code du travail.

  1. Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures par semaine).

  1. Journées de repos

Au fur et à mesure de l'acquisition d'heures dans le compteur de modulation, les salariés auront la possibilité de prendre des journées de repos. La demande sera formalisée par écrit au moins 8 jours à l'avance, et la Direction restera libre d'y accéder ou non en fonction des nécessités de l’entreprise.

Des jours de repos pourront également être programmés conjointement entre la Direction et les salariés dans le cadre de la gestion de la modulation, au moins une semaine à l'avance.

Les jours de repos ne pourront pas être accolés entre eux ni accolés à toute journée de congé (congé payé, congé pour événement familial, congé d'ancienneté, etc.), sauf dérogation expresse et exceptionnelle de la Direction en considération de certaines situations particulières.

ARTICLE 5. TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions de la convention collective, est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui remplit les conditions suivantes :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • Soit accomplit au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures. La période de référence est l'année civile.

La durée quotidienne de référence du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.

Cette durée peut être portée à 10 heures :

  • Quand l'interruption de la production aurait pour conséquence la perte de matières premières ou de denrées alimentaires ;

  • En saison pour les entreprises soumises à une activité saisonnière ;

  • En raison de l'obligation pour l'entreprise de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle ou par la nature des produits finis ;

En cas de dépassement de la durée de 8 heures pour les travailleurs de nuit, il sera accordé l'équivalent du dépassement en repos compensateur (exemple ; 9 heures de nuit, 1 heure de dépassement, 1 heure de repos compensateur exceptionnel de nuit).

La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 40 heures.

Compte tenu des spécificités de l'activité des entreprises de la branche liée notamment au traitement de produits périssables et caractérisée par une forte saisonnalité, la durée moyenne hebdomadaire de travail pourra être exceptionnellement portée à 43 heures, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures.

Les travailleurs de nuit bénéficient pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d'une contrepartie en repos compensateur de 30 minutes. L'entreprise dispose de la possibilité de convertir un tiers de ce repos compensateur en contrepartie financière. En tout état de cause, ce repos compensateur ne pourra pas être inférieur à une journée pour tout salarié ayant effectué au minimum 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs.

La contrepartie en repos compensateur est proratisée en fonction du nombre d'heures effectuées sur la plage horaire de nuit.

Par ailleurs, indépendamment du statut de travailleur de nuit, Ses heures effectuées entre 21 heures et 5 heures bénéficient d'une majoration de 25 % du taux horaire.

Pour la détermination des contreparties obligatoires en repos et du statut spécifique du travailleur de nuit, il sera tenu compte du créneau 21 heures - 6 heures.

L’entreprise veillera à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales et l'exercice du droit syndical et le cas échéant de mandats de représentants du personnel.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport.

Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour favoriser l'accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle,

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ou d’un projet de transition professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise portera une attention particulière aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation, Le maintien de la rémunération et des majorations financières sera prévu pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

ARTICLE 6. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9.

ARTICLE 7. INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8. REVISION. MODIFICATION DE L'ACCORD

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 9. DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions et formes prévues par la loi.

Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les salariés, le cas-échéant par le canal des représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

ARTICLE 10. DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé par l'entreprise auprès de la DIRECCTE BOUCHES DU RHONE conformément aux dispositions en vigueur (version numérique et « anonyme »).

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud'hommes d’AIX EN PROVENCE.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

Les dispositions du présent accord portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d'accords, d'usages et d'engagements unilatéraux en vigueur.

Fait à SALON DE PROVENCE, le 30 septembre 2019

En 2 exemplaires

Pour la société KSP (*)

pour

Le Président

La société Kruz Service Finance

(*) Parapher chaque page, Signature précédée de ta mention "lu et approuvé - bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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