Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez SAMSIC SECURITE GUYANE

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC SECURITE GUYANE et le syndicat Autre le 2018-07-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97318000035
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC SECURITE GUYANE
Etablissement : 82374941100018

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-04

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SAMSIC SECURITE GUYANE

ENTRE :

La Société SAMSIC SECURITE GUYANE, inscrite au R.C.S. de Cayenne sous le numéro 823 749 411 dont le siège social est sis 1 rue de l’Indigoterie à REMIRE-MONTJOLY (97354), représentée par M. xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur d’Agence,

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le syndicat UTG, représenté par M. xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions issues du Titre I de l’ordonnance n° 2017-1386, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, de nombreuses règles de fonctionnement du comité social et économique peuvent être définies par voie d’accord.

Ainsi, conformément aux articles L. 2312-19, L. 2312-21 et L. 2312-55 du code du travail, un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, peut définir :

  • Le contenu, la périodicité et les modalités de consultations récurrentes du comité mentionnées à l’article L. 2312-17 du code du travail ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

  • Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27 du code du travail, qui ne peut être inférieur à six ;

  • Les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation

  • Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 du code du travail dans lesquels les avis du comité sont rendus.

  • L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales

  • Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. 

  • Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du code du travail ; 

  • Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ; 

  • Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 du code du travail dans lesquels les avis du comité sont rendus.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2315-79 du code du travail, un accord d’entreprise ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.

En outre, conformément à l’article L. 2315-45 du code du travail, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues à au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du code du travail peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers. 

Un accord entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans les entreprises, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, peut définir les compétences respectives du comité social et économique en matière de gestion des activités sociales et culturelles (article L. 2316-23 du code du travail).

Ce champ de négociation ne fait pas obstacle à l’application des dispositions d’ordre public issues du titre I de l’ordonnance n°2017-1386. A défaut d’accord, pour tous ces thèmes ouverts à la négociation, les dispositions supplétives s’appliquent.

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord afin de déterminer les modalités de fonctionnement du comité social et économique dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 : Attributions générales et moyens allouées aux membres du comité social et économique

  1. Attributions générales

Dans ses attributions générales, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

A ce titre, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

1.2 Détermination des participants et du nombre de réunions annuelles du CSE

1.2.1 Composition de la délégation du CSE

Participent aux réunions du CSE les membres titulaires et les membres suppléants. L’employeur peut toutefois s’opposer à la venue d’un suppléant aux réunions si sa venue désorganise son service.

1.2.2 Périodicité des réunions

Les membres du Comité Social et Economique se réunissent tous les 2 mois à l’initiative de l’employeur.

Le Comité Social et Economique pourra tenir des réunions extraordinaires à la demande écrite de la majorité de ses membres.

Les membres aborderont à l’occasion d’au moins quatre réunions par an des points relevant des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de sa santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

1.2.3 Modalités de convocation des membres du CSE

Les membres du CSE, titulaires et suppléants, sont convoqués au moins 3 jours avant la tenue de chaque réunion, selon les modalités définies dans le règlement intérieur du CSE.

1.3 Moyens alloués aux membres de la délégation du CSE

1.3.1 Nombre d’heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, chaque membre titulaire du CSE dispose d’un crédit d’heures de délégation mensuel et personnel de 26 heures.

1.3.2 Modalités de prise des heures de délégation

  • Mutualisation des heures de délégation

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires peuvent, chaque mois répartir avec leur suppléant, le crédit d’heures qui leur est attribué.

Cette répartition ne peut cependant pas conduire l’un d’eux à disposer de plus d’1,5 fois le crédit d’heures dont bénéficie le membre titulaire du CSE, soit 39 heures.

En cas de mutualisation des heures de délégation, le membre titulaire concerné informe l’employeur, au plus tard huit jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation, du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois.

  • Périodicité de prise des heures de délégation

Les membres du CSE doivent utiliser mensuellement leur crédit d’heures de délégation qui ne pourra pas faire l’objet d’un report d’un mois sur l’autre.

Toute heure de délégation non utilisée sur un mois considéré est définitivement perdue.

1.3.3 Temps passé par les membres du CSE en réunion à l’initiative de l’employeur

Le temps passé par les membres de la délégation du CSE en réunions organisées par l’employeur n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation.

Le temps passé par les membres de la délégation du CSE à ces réunions est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 2 : Consultations et informations récurrentes

Dans le cadre de ses attributions d’informations et de consultations récurrentes, le comité social et économique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Conformément aux dispositions issues de l’article L. 2312-18 du code du travail, la base de données économiques et sociales définie à l’article 4 du présent accord rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.

Ces éléments d’information sont mis à disposition dans la base de données économiques et sociales et la mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.

2.1 Périodicité, contenu et modalités des consultations récurrentes

2.1.1 Périodicité des consultations récurrentes

Dans le cadre de l’article L. 2312-19 du code du travail, les Parties conviennent des modalités suivantes. Le comité est consulté :

  • Tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • Tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

2.1.2 Contenu de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Le présent accord a notamment pour objet de définir le contenu des consultations récurrentes. Ainsi, les Parties conviennent que, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise, les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur les thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages,

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

  • Les orientations de la formation professionnelle.

2.1.3 Contenu de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

De même, dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise, les Parties conviennent que les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur les thèmes suivants :

  • La politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche,

  • L'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est intégrée dans la présente consultation,

2.1.4 Contenu de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les membres du CSE sont consultés sur les thèmes suivants :

  • L'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur,

  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail,

  • Les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail,

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés,

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail,

  • Le bilan social.

2.2 Liste et contenu des informations nécessaires transmises dans le cadre des consultations récurrentes

La liste et le contenu des informations relatives aux consultations récurrentes sont définies par les Parties dans le cadre du présent accord.

Ces informations sont mises à disposition dans la base de données économiques et sociales, préalablement à la réunion du comité, conjointement à l’envoi de l’ordre du jour de la réunion du comité.

La base de données sera mise à jour régulièrement. Les personnes habilitées à la consulter en seront informées lors de chaque mise à jour.

Dans le cadre de ces consultations récurrentes, les Parties conviennent que l’Entreprise fournira les informations suivantes :

Consultations Informations transmises
Les orientations stratégiques de l’entreprise

L’ensemble des informations de la base de données sert de support à cette consultation

En outre, l’Entreprise transmet une note explicative sur les orientations stratégiques de l’entreprise (orientations économiques / sociales / orientations de la formation etc.)

La situation économique et financière de l’Entreprise

Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir : chiffre d’affaires, valeur ajoutée, résultat d’exploitation ; résultat net ; bilan ; etc.

Les documents comptables établis par l’Entreprise.

Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

L’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés

Le plan de formation,

La situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise,

Le bilan social

2.3 Délais dans lesquels les avis du comité sont rendus

Dans le cadre de ses attributions consultatives, le comité social et économique émet des avis et des vœux.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre du projet ou de la décision faisant l’objet d’une consultation.

Il dispose, à cette fin, d’informations précises et écrites mises à disposition par l’Entreprise, de la réponse motivée de l’Entreprise et d’un délai d’examen suffisant.

Le comité dispose d’un délai d’examen suffisant pour rendre son avis. Ainsi, en application de l’article L. 2312-16 du code du travail, les Parties conviennent que le comité dispose d’un délai maximal de :

  • Quinze jours dans le cas général,

  • Un mois en cas de recours à un expert.

Le délai court à compter de la remise des informations prévues pour la consultation.

Ce délai calendaire est le même pour chacune des consultations.

Le délai d’un mois en cas d’intervention d’un expert s’applique qu’il s’agisse du recours un expert-comptable dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, à un expert technique dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques ou à un expert libre.

Le comité a la possibilité de rendre son avis avant la fin du délai imparti.

Une fois le délai expiré, le comité réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

2.4 Avis du CSE

Les Parties conviennent que le comité social et économique émettra des avis séparés pour chacune des consultations récurrentes.

2.5 Détermination du nombre d’expertises

Le comité social et économique peut se faire assister par un expert dans le cadre de chacune des trois informations et consultations récurrentes définies à l’article 2 du présent accord. Le comité social et économique fait appel à un expert agréé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’expertise est réalisée dans un délai de deux mois.

En application de l’article L. 2315-79 du code du travail, les Parties s’accordent sur le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes.

Le comité social et économique pourra donc avoir recours à une expertise tous les ans pour l’ensemble des consultations récurrentes.

2.6 Financement des expertises

Le Comité Social et Economique prendra à sa charge, sur son budget de fonctionnement, 20% du coût de l’expertise sur son budget de fonctionnement.

L’employeur prendra à sa charge les 80% restants du coût de l’expertise.

Article 3 : Informations et Consultations ponctuelles du comité social et économique

3.1 Contenu des informations et consultations ponctuelles

Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les cas suivants : 

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés : le comité est informé sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement ainsi que sur les traitements automatisés de gestion du personnel préalablement à leur utilisation, ainsi que sur toute modification de ceux-ci ;

Le comité est informé et consulté sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés, préalablement à la décision de mise en œuvre ;

  • Restructuration et compression des effectifs : le comité est consulté sur l’opération projetée et ses modalités d’application lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

    1. Modalités des consultations ponctuelles et nombre de réunion

Ces informations et consultations ponctuelles sont abordées lors des réunions du comité social et économique prévues à l’article 1.2.2 du présent accord. L’Employeur peut procéder à plusieurs consultations au cours d’une même réunion, pour ce faire, les membres du CSE rendront des avis distincts sur chaque consultation.

Si le comité décide de nommer un expert, ce dernier présentera ses conclusions au cours d’une seconde réunion.

Les informations relatives à ces consultations sont transmises par l’Entreprise via la base de données économiques et sociales visées à l’article 4 du présent accord. Ces informations sont mises à disposition dans la base de données préalablement à la réunion du comité, conjointement à l’envoi de l’ordre du jour.

  1. Délais dans lesquels les avis du comité sont rendus

Dans le cadre de ses attributions consultatives, le comité social et économique émet des avis et des vœux.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre du projet ou de la décision faisant l’objet d’une consultation (sauf en cas d’offre public d’acquisition).

Il dispose, à cette fin, d’informations précises et écrites mises à disposition par l’Entreprise, de la réponse motivée de l’Entreprise et d’un délai d’examen suffisant.

Les Parties conviennent que, dans le cadre des consultations ponctuelles du comité, le délai imparti au comité ne pourra excéder :

  • Quinze jours dans le cas général,

  • Un mois en cas d’intervention d’un expert.

Le délai court à compter de la remise des informations prévues pour la consultation.

Le délai d’un mois en cas d’intervention d’un expert s’applique qu’il s’agisse du recours un expert-comptable dans les cas visés par l’article L. 2315-92 du code du travail, à un expert technique dans les cas visés par l’article L. 2315-96 du code du travail ou à un expert libre.

Le comité a la possibilité de rendre son avis avant la fin du délai imparti.

Une fois le délai expiré, le comité réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 4 : La base de données économique et sociale (BDES)

4.1 Contenu, architecture et organisation de la base de données

L’Entreprise mettra à la disposition des représentants du personnel une base de données économique et sociale qui rassemble les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l’Entreprise.

La base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité conformément à l’article 2 du présent accord, dont des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.

La mise à disposition actualisée de l’information dans la base de données vaut communication des rapports et informations au comité.

Conformément aux dispositions issues du titre I de l’ordonnance n° 2017 - 1683, la base de données économique et sociale contient les données suivantes :

  • L’investissement social,

  • L’investissement matériel et immatériel,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,

  • Les fonds propres, l’endettement, et l’impôt,

  • L’ensemble des éléments de rémunération des salariés,

  • Les activités sociales et culturelles,

  • La rémunération des financeurs

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise.

Outre ces données, les Parties conviennent d’intégrer dans la base de données économique et sociale les données relatives à la sous-traitance,

Les Parties conviennent de mettre en place une rubrique spécifique destinée à rassembler les informations et supports nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques définies à l’article 2.1.3 du présent accord.

Dans le cadre du présent accord, les Parties déterminent le contenu de chacun de ces thèmes. Ainsi, l’Entreprise mettra à la disposition des personnes habilitées à consulter la base de données les informations suivantes :

Rubriques Détails
Présentation financière et économique de la situation de l’entreprise Chiffre d’affaires, valeur ajoutée, résultat d’exploitation ; résultat net ; bilan ; etc.
Données sur les orientations stratégiques Rapport sur les orientations stratégiques de l’Entreprise établi par les membres des organes décisionnels ; orientations de la formation (perspectives sur les années à venir) ; perspectives sociales etc.
Investissement social Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; évolution des emplois par catégorie professionnelle, évolution de l'emploi des personnes handicapées, du nombre de stagiaires, répartition des contrats précaires ; formation professionnelle (investissements en formation, publics concernés), conditions de travail (durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail) ; exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ; mesures prises en matière d’égalité de traitement ; etc.
Investissement matériel et immatériel Evolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations) ; dépenses de recherche et développement s'il y a lieu ; données en matière environnementales
Egalité professionnelle Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
Fonds propres et endettement Capitaux propres de l'entreprise, emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières, impôts et taxes
Eléments de rémunération des salariés

Evolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle) ;

Épargne salariale : intéressement, participation ;

Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire.

ASC Montant de la contribution aux ASC ; répartition entre les établissements distincts ; mécénat ; etc.
Rémunération des financeurs Revenus distribués aux actionnaires ; actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l’épargne salariale, dividendes reçus…)
Flux financiers à destination de l’entreprise Aides publiques, exonérations, réductions de cotisations sociales, crédits d’impôts, mécénat
Recours à la sous-traitance

Nombre de salariés sous-traitants ;

Contrats conclus avec des entreprises sous-traitantes (nombres, objet, etc.)

Ces informations portent sur l’année en cours. Elles portent également sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Par ailleurs, la base de données contiendra également :

  • Les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1, L. 2242-13 ou au 1° de l’article L. 2242-11 du code du travail,

  • Les informations relatives aux consultations ponctuelles du comité prévues à l’article L.2312-8 et L. 2312-37 et suivants du code du travail.

L'organisation de la base de données vise à présenter de manière intelligible et structurée les informations transmises aux membres du CSE. Ainsi, sur le support informatique, les différentes données seront regroupées par rubriques comme présenté ci-dessus.

4.2 Modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales

La base de données est mise en place au niveau de l’entreprise.

La base de données économique et sociale est tenue à la disposition des personnes habilitées à la consulter, sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux représentants du personnel visés ci-dessous :

  • Membres du Comité Social et Economique titulaires et suppléants,

  • Délégués syndicaux.

L’accès se fait via un site dont l’adresse sera communiquée par l’Employeur, en renseignant des codes confidentiels transmis par l’Entreprise à chaque personne habilitée lors de sa prise de mandat. Les droits d’accès à la base de données fournis par l’Entreprise sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.

L’Entreprise conserve toutefois la faculté de compléter la mise à disposition des informations par une transmission par un autre biais.

Les membres ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 5 : Les commissions supplémentaires du comité social et économique

Afin d’assister le comité social et économique dans le cadre de ces attributions, les parties conviennent de mettre en place les trois commissions supplémentaires définies ci-après.

Des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité pourront désignés par l’Entreprise pour assister les commissions dans leurs attributions respectives. Ces membres ont voix consultative.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

5.1 La commission santé, sécurité, et conditions de travail

Conformément aux articles L. 2315-36 et suivants du code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera mise en place au sein de l’Entreprise afin d’assister le CSE dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

5.1.1 Nombre de membres par commission

Conformément aux articles L. 2315-36, L. 2316-18 et L. 2315-39 du Code du travail, il est créé une commission santé, sécurité, et conditions de travail au sein de l’Entreprise

La Commission comprendra 3 membres appartenant obligatoirement au CSE, titulaires ou suppléants, dont au moins un membre appartenant au second collège.

Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, chaque commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Cependant, ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

5.1.2. Missions déléguées à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Les missions déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail sont les suivantes :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé).

5.1.3. Modalités d’exercice des missions des commissions

La Commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elle peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande du Directeur d’Agence ou de l’Entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui leur paraîtrait qualifiée.

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres des commissions peuvent présenter leurs observations.

5.1.4 Modalités de fonctionnement

La Commission se réunit avant chaque réunion du comité social et économique portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, soit au moins 4 fois par an.

Les heures passées en réunion de la CSSCT préparant une délibération du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont considérées et rémunérées comme du temps de travail effectif. Par conséquent, elles ne sont pas déduites du crédit d’heures de délégation spécifique accordé à l’ensemble des membres de la CSSCT précisé à l’article 5.1.5 du présent accord.

 Les membres de la commission participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions des commissions :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

 

5.1.5 Crédit d’heures de délégation annuel par Commission

Il est alloué un crédit d’heures de délégation annuel et global de 20 heures réparties entre l’ensemble des membres de la CSSCT pour exercer à bien ses missions.

Les membres de la Commission informeront l’employeur au moins 8 jours avant leur utilisation en indiquant le nom des élus concernés et le nombre d’heures utilisées par chacun d’eux.

Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique.

5.1.6. Moyens alloués à la CSSCT

L’Entreprise met à la disposition de la commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel, dans la limite des seuils déterminés par l’ACOSS) occasionnés par les réunions de la commission.

Les temps de déplacement doivent être pris sur les crédits d’heures.

5.1.7. Formation en matière de santé, sécurité et des conditions de travail

Tous les membres du Comité Social et Economique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le temps consacré à leur formation sera rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne sera pas déduit de leur crédit d’heures de délégation.

La formation sera dispensée par des organismes agréés :

- soit figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;

- soit pouvant dispenser une formation économique, sociale ou syndicale.

Le financement des formations des membres du CSE est pris en charge par l’employeur.

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de trois jours.

Les membres de la CSSCT peuvent quant à eux bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques particuliers de l’entreprise. Leur formation spécifique sera financée par le CSE sur son budget de fonctionnement.

5.2 Commission de la formation 

  1. Composition de la commission de la formation

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

La Commission comprendra 3 membres appartenant obligatoirement au CSE, titulaires ou suppléants.

Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  1. Attributions de la commission de la formation

Cette commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité social et économique relatives à la formation dans le cadre des consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la politique sociale (cf. Article 2.1 du présent accord),

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

    1. Nombre de réunions et moyens alloués aux membres de la Commission Formation

La commission de la formation se réunit au moins une fois par an.

Les réunions de la commission Formation ne sont ni considérées ni rémunérées comme du temps de travail effectif.

Il est attribué à la Commission de la Formation un crédit d’heures de délégation annuel et global pour l’ensemble des membres la composant, de 20 heures. Ce crédit d’heures de délégation sera réparti entre les membres composant la Commission selon des modalités définies par eux.

Les membres de la Commission informeront l’employeur au moins 8 jours avant leur utilisation en indiquant le nom des élus concernés et le nombre d’heures utilisées par chacun d’eux.

  1. Commission Loisirs

    1. Composition de la commission loisirs

La commission comprend trois membres représentants du personnel. Ils sont désignés par le comité social et économique parmi leurs membres.

  1. Attributions de la commission loisirs

Cette commission est chargée d’organiser l’utilisation du budget activités sociales et culturelles du CSE au profit des salariés SAMSIC SECURITE GUYANE, notamment les modalités d’attribution de chèques vacances et autres avantages accordés aux salariés.

Elle présentera ses travaux et l’utilisation du budget au cours d’une réunion ordinaire du CSE.

  1. Nombre de réunions et moyens alloués aux membres de la Commission

La commission Loisirs se réunit au moins une fois par an.

Les réunions de la commission Loisirs ne sont ni considérées ni rémunérées comme du temps de travail effectif.

Il est attribué à la Commission Loisirs un crédit d’heures de délégation annuel et global pour l’ensemble des membres la composant, de 20 heures. Ce crédit d’heures de délégation sera réparti entre les membres composant la Commission selon des modalités définies par eux.

Les membres de la Commission informeront l’employeur au moins 8 jours avant leur utilisation en indiquant le nom des élus concernés et le nombre d’heures utilisées par chacun d’eux.

Article 6 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIECCTE Guyane pour une durée indéterminée.

Article 7 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 8 – Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIECCTE compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Fait à Kourou, le …………………

En 5 exemplaires

Pour la Société SAMSIC SECURITE GUYANE :

xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur d’Agence,

Pour les organisations syndicales :

Pour l’UTG, xxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com