Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SAMSIC SECURITE GUYANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAMSIC SECURITE GUYANE et le syndicat Autre le 2020-12-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T97321000360
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC SECURITE GUYANE
Etablissement : 82374941100026 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE SAMSIC SECURITE GUYANE
S.A.S au capital de 100 000 €uros
immatriculée au RCS de Cayenne sous le n° 823 709 411
Code APE : 8010Z
dont le siège social est situé :
1 avenue des Roches
PSPK Local n°1
97 310 KOUROU
Ci-après dénommée « la Société »
Et représentée par xxxxx,
xxxxxx,
d’une part, et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
UTG, représentée par xxxxxx , délégué syndical,
d’autre part,
Ci-après collectivement désignées « Les parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 4
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
Article 1.1 – Salariés pris en compte dans le champ d’application du présent accord 4
Article 1.2 – Salariés exclus du champ d’application du présent accord 4
ARTICLE 2 : DEFINITIONS 4
Article 2.1 – Temps de travail effectif 4
Article 2.2 – Temps de pause 4
ARTICLE 3 : CONGES PAYES 4
ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 4
Article 4.1 – Heures supplémentaires : définition et principes généraux 4
Article 4.2 - Contingent d’heures supplémentaires 5
ARTICLE 5 : TRAVAIL DE NUIT 5
Article 5.1 – Travail de nuit 5
Article 5.1.1 - Définitions 5
Article 5.1.2 - Durées maximales 5
Article 5.1.3 - Compensation du travail de nuit 5
ARTICLE 6 : TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES 5
ARTICLE 7 : STIPULATIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 6
Article 7.1 – Personnel concerné 6
Article 7.2 – Stipulations générales 6
Article 7.3 – Heures complémentaires 6
CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS EN TENUE 7
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS GENERALES 7
Article 8.1 – Durée du travail 7
Article 8.2 – Durées maximales de travail effectif et temps de repos 7
Article 8.2.1 - Durée maximale quotidienne 7
Article 8.2.2 – Durée maximale hebdomadaire 7
Article 8.3 –Repos quotidien et hebdomadaire 7
Article 8.4 – Arrivée ou départ en cours de période de référence 7
Article 8.5 – Lissage de la rémunération 8
Article 8.6 – Incidence des absences en cours de période de référence 8
Article 8.6.1 - Absences assimilées à du temps de travail effectif 8
Article 8.6.2 – Autres absences 8
Article 8.7 – Remise des plannings 8
ARTICLE 9 : PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 9
Article 9.1 – Organisation du temps de travail sur une période de référence de 5 semaines 9
Article 9.2 – Organisation du temps de travail sur une période de référence de 10 semaines 9
CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS ADMINISTRATIFS 10
ARTICLE 10 : ORGANISATION DU TRAVAIL 10
Article 10.1 – Durée du travail 10
Article 10.2 – Repos récupérateurs 10
Article 11.1 – Définition 10
Article 11.2 – Organisation des astreintes 10
Article 11.3 – Rémunération et contreparties des astreintes 11
Article 11.4 – Fiche d’intervention et suivi de l’astreinte 11
Article 11.5 – Repos quotidien et hebdomadaire 11
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 12
ARTICLE 12 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 12
ARTICLE 13 – REVISION DE L’ACCORD 12
ARTICLE 14 – DENONCIATION DE L’ACCORD 12
ARTICLE 15 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT 13
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales, conscientes des particularités de l’organisation du travail et des variations d’activité liées au secteur de la sécurité privée, souhaitent ensemble redéfinir une nouvelle organisation du temps de travail afin de répondre au mieux aux contraintes de l’activité.
Ils se sont concertés afin de redéfinir les règles relatives à la durée du travail et aux modalités d’organisation qui en découlent dans l’entreprise, afin de les adapter aux dernières évolutions législatives et notamment à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
L’enjeu pour la société SAMSIC SECURITE GUYANE est aujourd’hui de faire évoluer le dispositif antérieur pour le rendre plus efficace, notamment sur le plan de l’organisation du travail, et ainsi mieux répondre aux besoins opérationnels en constante évolution.
L’organisation du temps de travail définie aux termes du présent accord a pour objectif de simplifier les règles de gestion du temps de travail existantes.
Le présent accord tend également à assurer une plus grande maitrise et une meilleure utilisation du nombre d’heures excédentaires et à améliorer les plages d’activité de l’ensemble du personnel, notamment en fonction de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail propre à chacun des sites clients.
Cette optimisation repose, pour une catégorie du personnel définie, sur un dispositif d’aménagement selon des périodes de référence fixées sur plusieurs semaines.
Cette réflexion a donc été menée avec pour principal objectif de se doter d’un cadre d’organisation suffisamment souple pour permettre d’envisager les situations de travail adaptées aux divers impératifs d’organisation de la Société SAMSIC SECURITE GUYANE afin de préserver leur qualité de vie au travail.
Cette organisation a également pour objectif de permettre de pérenniser l’emploi des salariés SAMSIC SECURITE GUYANE en limitant le recours aux contrats précaires.
Enfin, les parties conviennent que cet accord vient se substituer à toute autre stipulation émanant d’un accord de groupe, d’entreprise, ou d’établissement, de fin de conflit ou de tout autre usage d’entreprise, qui auraient pu être conclus antérieurement et ayant le même objet.
Les termes du présent accord sont conformes aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature de celui-ci et se substituent aux stipulations conventionnelles de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351) et à l’accord collectif inter-entreprises du 03 mai 2006 pour le Centre Spatial Guyanais dont relève la Société, ayant le même objet.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1.1 – Salariés pris en compte dans le champ d’application du présent accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société SAMSIC SECURITE GUYANE en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel, dont l’activité consiste principalement à assurer des prestations de surveillance et de gardiennage et/ou de sécurité incendie et secours à personnes sur le site du Centre Spatial Guyanais.
Il s’appliquera également aux salariés qui seront amenés à rejoindre la Société SAMSIC SECURITE GUYANE sur le site du Centre Spatial Guyanais.
Article 1.2 – Salariés exclus du champ d’application du présent accord
Sont exclus du champ d’application du présent accord, le personnel structure rattaché au siège social ou à la Direction Commerciale et n’exerçant pas directement ses fonctions sur le site du Centre Spatial Guyanais.
Les cadres dirigeants sont également exclus de l’application de cet accord.
ARTICLE 2 : DEFINITIONS
Article 2.1 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2.2 – Temps de pause
Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes par période de 6 heures de travail effectif consécutives.
Le temps de pause n’est ni considéré, ni rémunéré comme du temps de travail effectif.
Cependant, en raison de la spécificité de l’activité, lorsque le salarié doit rester sur le site à la demande et à la disposition de l’employeur suivant les contraintes propres à l’organisation du site sur lequel il est affecté, la pause prise au cours de la vacation est considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 : CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés débute le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année N+1.
La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre de l’année civile.
ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 4.1 – Heures supplémentaires : définition et principes généraux
Est considérée comme une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur, ou avec son accord préalable, au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée hebdomadaire légale, compte tenu de l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
Les heures supplémentaires sont majorées à un taux de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, puis à 50% pour les heures suivantes.
Pour les agents en tenue, les heures supplémentaires sont constatées et rémunérées à la fin de chaque période de référence, conformément à l’article 10 du présent accord. Pour les agents administratifs, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine.
Article 4.2 - Contingent d’heures supplémentaires
Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 329 heures au jour de la signature du présent accord.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel, après avis du Comité Social et Économique.
ARTICLE 5 : TRAVAIL DE NUIT
Article 5.1 – Travail de nuit
Le travail de nuit est indissociable de l’activité de la Société et inhérent aux entreprises de sécurité privée afin d’assurer la continuité de leurs prestations de jour comme de nuit. Les parties conviennent donc d’organiser le travail de nuit de la manière suivante.
Article 5.1.1 - Définitions
Travail de nuit : Le travail de nuit correspond aux heures de travail effectif comprises entre 21 heures et 6 heures du matin.
Travailleur de nuit : Le travailleur de nuit est celui qui, conformément à la règlementation en vigueur au jour de la signature du présent accord, accomplit :
- au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures ;
- soit, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures comprises entre 21 heures et 6 heures.
Article 5.1.2 - Durées maximales
La durée maximale hebdomadaire moyenne du travailleur de nuit sur une période de 12 semaines consécutives est de 44 heures.
Article 5.1.3 - Compensation du travail de nuit
Les compensations au travail de nuit sont fixées par l’accord collectif inter-entreprises du 3 mai 2005.
ARTICLE 6 : TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES
En raison de la nature de la profession, laquelle nécessite d’assurer une continuité de service sans interruption, les salariés pourront être amenés à travailler les dimanches et les jours fériés, y compris le 1er mai.
Les compensations au titre du travail le dimanche et les jours fériés sont fixées par l’accord collectif inter-entreprises du 03 mai 2005.
ARTICLE 7 : STIPULATIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 7.1 – Personnel concerné
Il est préalablement rappelé qu’est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur :
A la durée légale du travail ;
A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ;
A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.
Article 7.2 – Stipulations générales
Les personnels visés aux termes du présent article bénéficient des mêmes droits qu’un salarié à temps complet.
Les stipulations précédentes du présent accord s’appliquent aux collaborateurs à temps partiel, sous réserve des précisions suivantes :
La répartition de la durée du travail sera fixée aux termes du contrat de travail.
La répartition de la durée ou des horaires pourra être modifiée en fonction des nécessités du service précisées dans le contrat de travail, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Le salarié sera averti de la modification de son planning par l’envoi du planning par voie postale, voie électronique ou par remise en main propre au moins 7 jours avant celle-ci.
Article 7.3 – Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par les salariés à temps partiel au-delà du temps de travail moyen fixé aux termes du contrat de travail.
Les heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale fixée à 35 heures par semaine.
La limite dans laquelle des heures complémentaires peuvent être accomplies est fixée à 1/3 de la durée mensuelle de travail prévue aux termes du contrat de travail, calculée selon les périodes de référence prévues à l’article 9 du présent accord.
Chaque heure complémentaire accomplie en-deçà de 1/10ème de la durée du travail fixées aux termes du contrat de travail sont majorées à hauteur de 10%.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème de la durée du travail fixées aux termes du contrat de travail sont majorées à hauteur de 25%.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS EN TENUE
Le présent chapitre est applicable aux agents dits « en tenue », c’est-à-dire aux agents exerçant une prestation de gardiennage, surveillance sur le site du Centre Spatial Guyanais. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux agents administratifs dont le temps de travail est organisé au sein du Chapitre III.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 8.1 – Durée du travail
La durée de travail d’un salarié à temps complet est fixée à une moyenne 35 heures par semaine civile, soit une moyenne de 151,67 heures par mois civil.
Il s’agit d’un nombre d’heures de travail moyen, identique chaque mois de l’année, quel que soit le nombre de jours dans le mois. Son mode de calcul est le suivant :
$$\frac{35\ heures\ x\ 52\ semaines}{12\ mois} = 151,67\ heures\ mensuelles$$
Il est à noter que la semaine civile commence le lundi à 00h00 pour se terminer le dimanche à 24h00. L’année civile se commence le 1er janvier à 00h00 pour se terminer le 31 décembre à 24h00.
Article 8.2 – Durées maximales de travail effectif et temps de repos
Article 8.2.1 - Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne de travail ne peut pas excéder 12 heures de travail effectif.
La durée quotidienne maximale s’apprécie par période de 24 heures entre l’heure du début de la vacation et l’heure de fin de la vacation.
Article 8.2.2 – Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail ne peut pas excéder 48 heures de travail effectif.
Cette durée maximale est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Après 48 heures de travail effectif, il sera octroyé un repos d’au minimum 24 heures au salarié.
Article 8.3 –Repos quotidien et hebdomadaire
Entre chaque vacation, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimal de 12 heures consécutives.
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures consécutives.
Article 8.4 – Arrivée ou départ en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, la rémunération et la durée du travail que le salarié devra accomplir jusqu’à la prochaine période de référence seront proratisées.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera effectuée à la date de rupture du contrat du salarié sur son solde de tout compte.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et les heures réellement effectuées.
S’il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence sera effectuée avec la dernière paie, conformément à l’article L. 3251-3 du Code du travail.
Article 8.5 – Lissage de la rémunération
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen effectué sur l’horaire collectif fixé à 151,67 heures mensuelles.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle lissée sera proratisée en fonction de l’horaire moyen défini dans leur contrat de travail.
Les primes diverses, primes aléatoires, ou à périodicité autre que mensuelle, ou liées à la présence effective du collaborateur ne sont pas inclues dans la rémunération brute de base lissée.
Toute augmentation conventionnelle de la rémunération brute de base est prise en compte en cours de période de référence.
Les éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié seront décomptées et rémunérées à l’issue de la période de référence qui lui est applicable.
Article 8.6 – Incidence des absences en cours de période de référence
Article 8.6.1 - Absences assimilées à du temps de travail effectif
Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération.
Elles s’imputent sur le contingent d’heures réalisées par le salarié au sein de la période de référence à hauteur du nombre d’heures qui auraient dû être effectuées par celui-ci (à l’exception des heures supplémentaires ou complémentaires planifiées) sur la période d’absence considérée. En d’autre termes, ces heures d’absence ne peuvent pas générer d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 8.6.2 – Autres absences
Les absences non rémunérées et/ou non autorisées sont déduites des heures travaillées sur le mois au cours duquel elles ont été constatées et n’entrent pas dans le compteur d’heures réalisées au cours de la période de référence.
Article 8.7 – Remise des plannings
Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers collectifs, applicables à l’ensemble des salariés des secteurs concernés, ou individuels si l’activité des salariés concernés le justifie.
Les plannings individuels des salariés leur sont remis au moins 5 jours calendaires avant la fin du mois.
En cas de modification du planning, les salariés seront informés de toute modification de leur planning dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires avant son entrée en vigueur, ou, lorsque la situation le justifie, dans un délai de prévenance raisonnable.
ARTICLE 9 : PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail, les parties ont convenu de prévoir, un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord.
En effet, la nécessité du service et les contraintes liées aux nombreuses demandes clients rendent nécessaire d’organiser le temps de travail selon plusieurs modes d’aménagement.
2 modes d’aménagement du temps de travail sont ainsi retenus :
Aménagement du temps de travail sur une période de référence de 5 semaines, correspondant à l’ancien dispositif du cycle, pour les agents en tenue qui ne sont pas soumis aux variations de plan de charge ;
Aménagement du temps de travail sur une période de référence de 10 semaines, correspondant à l’ancien dispositif de la modulation, pour les agents en tenue soumis aux variations de plan de charge.
Article 9.1 – Organisation du temps de travail sur une période de référence de 5 semaines
Décompte des heures supplémentaires : les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de chaque période de référence de 5 semaines. Constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de 175 heures à l’issue de la période de référence.
Rémunération des heures supplémentaires : à partir de la 176ème heure travaillée à l’issue de la période de référence, les heures supplémentaires sont rémunérées et majorées conformément aux dispositions de l’article 4.1 du présent accord.
Repos récupérateurs : Pour le personnel qui en fait la demande, la majoration de rémunération des heures supplémentaires pourra être remplacée par des repos récupérateurs majorés selon les mêmes dispositions que celles définies à l’article 4.1 du présent accord.
Ainsi, par exemple, pour 4 heures supplémentaires constatées à l’issue de la période de référence, le salarié pourra choisir de bénéficier de 4 heures de repos récupérateur majorés à 25%, soit 5 heures de repos récupérateur.
Article 9.2 – Organisation du temps de travail sur une période de référence de 10 semaines
Décompte des heures supplémentaires : les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de chaque période de référence de 10 semaines. Constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de 350 heures à l’issue de la période de référence.
Rémunération des heures supplémentaires : à partir de la 351ème heure travaillée à l’issue de la période de référence, les heures supplémentaires sont rémunérées et majorées conformément aux dispositions de l’article 4.1 du présent accord.
Repos récupérateurs : Pour le personnel qui en fait la demande, la majoration de rémunération des heures supplémentaires pourra être remplacée par des repos récupérateurs majorés selon les mêmes dispositions que celles définies à l’article 4.1 du présent accord.
Ainsi, par exemple, pour 8 heures supplémentaires constatées à l’issue de la période de référence, le salarié pourra choisir de bénéficier de 8 heures de repos récupérateur majorés à 25%, soit 10 heures de repos récupérateur.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS ADMINISTRATIFS
Le présent chapitre est applicable aux agents administratifs, c’est-à-dire aux agents :
- Travaillant à l’accueil badge et à la programmation (service APR)
- Service formation
- RTP
- ETI et ses adjoints
ARTICLE 10 : ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 10.1 – Durée du travail
La durée de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 38 heures par semaine.
Article 10.2 – Repos récupérateurs
Acquisition des repos : afin de compenser la durée hebdomadaire de 38 heures, il est attribué à chaque salarié 10 jours de repos récupérateurs (correspondant à l’ancien dispositif des RTT) par an.
Utilisation des repos : le salarié peut librement poser 4 jours de repos dans l’année selon sa convenance. La pose des 6 jours de repos restants sont imposés par l’employeur.
Les repos récupérateurs non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.
ARTICLE 11 : ASTREINTES
Article 11.1 – Définition
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte est fondée sur des missions urgentes ne pouvant être différées ou reportées à l’heure de reprise du travail. Les périodes d’astreinte donc n’ont pas vocation à être utilisées pour des interventions programmables aux horaires habituels de travail.
Compte tenu des moyens modernes de communication, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile lorsqu’il est en période d’astreinte. Le salarié reste donc libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant une période d’astreinte mais devra être en mesure d’intervenir au profit de l’entreprise sans délai si le besoin se présente.
Article 11.2 – Organisation des astreintes
Les astreintes seront programmées pour chaque salarié par le responsable de site.
Cette programmation devra respecter les conditions suivantes :
en semaine l’astreinte débutera à 17 heures 20 pour se terminer à 08 heures 10 le lendemain matin ;
le week-end l’astreinte débutera le vendredi à 12 heures 10 pour se terminer le lundi matin à 08 heures 10 ;
sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de 21 jours par mois ;
l’astreinte ne pourra être imposée plus de 15 jours consécutifs ;
elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaires ;
elle ne pourra intervenir pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) ;
elle devra respecter l’égalité de traitement entre les salariés.
La programmation individuelle des astreintes est établie sur trois mois.
Elle sera portée à la connaissance des salariés concernés par écrit, au moins 7 jours ouvrés à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins 48 heures à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles l’empêchant d’assurer l’astreinte (maladie, évènements familiaux…), le salarié doit prévenir son responsable hiérarchique dès que possible ou la personne définie immédiatement après lui dans le planning des périodes d’astreinte.
Pour les périodes d’astreinte, les salariés autorisés à monter l’astreinte sont détenteurs d’un téléphone portable, d’un « beep » et d’un ordinateur portable. Les modalités de mise à disposition de ces moyens techniques seront définies par note de service.
Article 11.3 – Rémunération et contreparties des astreintes
Le temps d’astreinte n’est ni rémunéré ni considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet aller-retour ainsi que le temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire du salarié, auquel il est fait application le cas échéant des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur en cas d’intervention la nuit, le dimanche ou les jours fériés.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de son intervention téléphonique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
En sus de la rémunération du temps d’intervention, les semaines d’astreinte sont compensées par un montant forfaitaire journalier de 51,99 euros brut pour les astreintes réalisées du lundi au vendredi et de 78,07 euros brut pour les astreintes réalisées les weekends, jours fériés, JARTT, ponts et jours de carnaval.
La prime forfaitaire est versée sur le bulletin de paie du mois considéré.
Article 11.4 – Fiche d’intervention et suivi de l’astreinte
Après chaque intervention, les salariés doivent compléter une fiche d’intervention et de suivi de l’astreinte et la remettre au service RH et au Directeur d’agence dès le lendemain de l’intervention.
Article 11.5 – Repos quotidien et hebdomadaire
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié bénéficiera d’un repos intégral à compter de la fin de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante, sauf s’il a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord entre en vigueur à compter du 31 12 2020.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Comme indiqué aux termes du préambule, les parties conviennent que cet accord annule et remplace en toutes ses stipulations l’ensemble des accords collectifs et/ou usages d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
ARTICLE 13 – REVISION DE L’ACCORD
Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision à la demande de n’importe quelle partie signataire.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites stipulations au présent accord.
ARTICLE 14 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour l’ensemble des parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.
Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.
ARTICLE 15 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché au sein de la Société SAMSIC SECURITE GUYANE.
Le présent accord sera également déposé :
- en un exemplaire en version électronique auprès du service dématérialisé de dépôt des accords de la DIECCTE,
- en un exemplaire en version papier auprès du Conseil de Prud’hommes compétent,
- en un exemplaire en version électronique auprès de la Commission Paritaire Nationale d’Interprétation de la branche : cppni@lapreventionsecurite.org
Fait à Kourou,
Le 31 décembre 2020,
En trois exemplaires originaux,
Pour la Société :
Pour l’organisation syndicale UTG :
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