Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez TBS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TBS SERVICES et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919003304
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : TBS SERVICES
Etablissement : 82382184800012 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Entre les soussignées :
la SAS tbs Services, représentée par xx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, d’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
- la CFTC, représentée par xx, élu du personnel et dûment mandaté à cet effet, d’autre part.
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Sommaire :
Article 1 : L’articulation entre vie personnelle et professionnelle
1. a) L’état de grossesse
1. b) Le congé paternité
1. c) Le congé parental
1. d) La rentrée scolaire
1. e) Le congé de présence parentale
1. f) Le congé d’adoption internationale
1. g) La garde de l’enfant
1. h) Enfant hospitalisé
1 i) Congés pour événements familiaux
1 j) Le travail le samedi
1 k) Les réunions
1. l) L’information
1. m) Le temps partiel
1. n) Un droit à la déconnexion.
1. o) La prise en compte de la qualité de vie dans les projets et évolution de l’entreprise.
Article 2 : Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
2. a) Les mesures relatives au recrutement et à la promotion
2. b) Les mesures relatives à la formation professionnelle
2. c) Les mesures relatives à la rémunération
Article 3 : Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Article 4 : Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Article 5 : Les modalités de définition d'un régime de prévoyance
Article 6 : L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Article 7 : Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
7. a) Le droit à la déconnexion
7. b) Les modalités d’exercice de ce droit
Article 8 : Diverses mesures relatives à l’amélioration des conditions de travail
8. a) Les actions de préventions du services de santé au travail
8. b) La formation des managers aux RPS
8. c) L’accès à un réseau d’assistance sociale
Article 9 : La prévention et la lutte contre les risques psychosociaux
Article 10 : Conditions de suivi et clauses de rendez-vous
Article 11 : Durée et portée de l’accord
Article 12 : Révision et dénonciation
Article 13 : Dépôt de l’accord
PREAMBULE
La qualité de vie au travail peut se définir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement, qui englobe de nombreuses notions, telles que l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.
La qualité de vie au travail des salariés contribue à la compétitivité de l’entreprise.
Elle recouvre les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises.
La qualité de vie au travail ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise constituent un enjeu majeur de sa réussite.
Fort de ce constat partagé avec ses partenaires sociaux, les parties à l’accord se sont réunis et ont négocié le présent accord, qui vise les dispositions L.2242-1 et suivantes du code du travail.
Elles se sont appuyées sur une analyse de la situation et sur les mesures parfois déjà en vigueur au sein de l’entreprise à travers des mesures unilatérales ou des accords collectifs d’entreprise.
Poursuivant l’objectif de favoriser l’égalité d’accès à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle pour tous les salariés, les mesures suivantes ont été arrêtées.
Article 1 : L’articulation entre vie personnelle et professionnelle
Une articulation réussie entre la vie professionnelle et personnelle constitue un objectif majeur pour l’entreprise, qui participe à sa compétitivité.
L’entreprise entend donc promouvoir une culture, une organisation du travail, un mode de management et des comportements favorisant l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle.
L’entreprise a entrepris de nombreuses démarches dans ce sens, notamment au travers de son dernier accord sur l’égalité professionnelle conclu en 2015, dont les engagements sont ci-dessous repris pour la durée du présent accord et complétés par de nouvelles mesures.
1. a) L’état de grossesse
Les salariées enceintes bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 2122-1 du code de la santé publique, dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.
Cette autorisation d’absence est rémunérée et assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits liés à l’ancienneté.
A compter du cinquième mois de grossesse, les salariées peuvent, si elles le souhaitent, bénéficier d’une réduction d’horaire quotidienne de trente minutes prise en concertation avec leur responsable.
Cette réduction d’horaire peut être cumulée, dans la limite d’une demi-journée.
Dès l’état de grossesse connu, le manager organise un entretien avec la salariée avant le début de son congé maternité pour l’informer de l’ensemble des dispositifs en place.
1. b) Le congé paternité
En vertu de l’article L. 1225-35 du code du travail, les pères ont la faculté de prendre un congé de onze jours consécutifs (dix-huit jours en cas de naissances multiples) qui doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance.
L’entreprise s’engage à maintenir la rémunération habituelle du salarié pendant son congé paternité dans la limite de cinq jours.
Cette mesure est réservée aux salariés ayant deux ans d’ancienneté à la date de naissance de l’enfant et dont le congé paternité est indemnisé par la sécurité sociale.
Le congé paternité est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
1. c) Le congé parental
La législation prévoit que la période de congé parental ne compte que pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté du salarié.
Pour les salariés ayant deux ans d’ancienneté à la date de leur départ en congé parental, celui-ci n’a aucune incidence sur l’acquisition de l’ancienneté.
En outre, les salariés en congé parental ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur départ en congé parental continuent de bénéficier de la couverture complémentaire de santé dans les mêmes conditions que lorsqu’ils travaillaient.
Malgré la suspension du contrat de travail, l’entreprise continue de cotiser auprès de l’assureur la quote part qui était la sienne avant la prise d’effet du congé.
1. d) La rentrée scolaire
La rentrée scolaire constitue un temps fort de la vie d’un enfant et de celle de sa famille.
Cependant, l’exercice d’une activité professionnelle ne permet pas toujours aux parents d’être aux côtés de leur enfant ce jour-là.
Aussi, la mère ou le père dispose à sa demande d’un horaire de début de poste décalé ou d’un horaire de fin de poste anticipé pour participer à la rentrée scolaire, de la maternelle à la sixième.
Le parent doit informer son responsable hiérarchique de son souhait de bénéficier de cette mesure au moins deux semaines à l’avance, afin que l’organisation de son magasin n’en soit pas perturbée.
Cette absence ne fait pas l’objet d’une retenue de salaire et est récupérée ; le moment de cette récupération est convenu avec le manager.
1. e) Le congé de présence parentale
En vertu de l’article L. 1225-62 du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident graves nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants bénéficie de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre à son gré pendant une période maximale de trois ans.
Selon la législation, la durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
Lorsque les conditions énoncées par l’article L. 1225-62 du code du travail sont remplies, le congé de présence parentale est pris en compte dans son intégralité pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
1. f) Le congé d’adoption internationale
En vertu de l’article L. 1225-46 du code du travail, tout salarié titulaire de l’agrément en vue d’une adoption délivré par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée maximale de six semaines s’il se rend dans les départements ou territoires d’outre-mer ou à l’étranger pour adopter un enfant.
Selon la législation, la durée du congé d’adoption internationale n’est pas prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
Lorsque les conditions énoncées par l’article L. 1225-46 du code du travail sont remplies, le congé d’adoption internationale est pris en compte dans son intégralité pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
1. g) La garde de l’enfant
Parfaitement conscientes d’une part, que l’exercice d’une activité professionnelle impose aux parents de faire garder leurs jeunes enfants et d’autre part, que la garde des enfants elle-même peut susciter des difficultés, les parties souhaitent rendre plus facile celle-ci.
Pour cela, l’entreprise remet aux salariés qui le souhaitent un carnet de titres Cesu (chèque emploi universel) préfinancés, dans le cadre des frais de garde de leur(s) enfant(s).
Le Cesu préfinancé est un titre de paiement à montant prédéfini.
Il permet de déclarer et de rémunérer une assistante-maternelle agréée, une garde d’enfant à domicile ou une structure d’accueil (par exemple, une crèche) tout en bénéficiant d’avantages fiscaux sous conditions.
Pour les salariés à temps complet, ce carnet de titres Cesu est d’une valeur totale de 500 euros, dont l’entreprise prend à sa charge 50%, soit 250 euros.
Cet avantage est consenti pour chaque enfant âgé de moins de 3 ans.
Dans le cas où la mère et le père travailleraient tous les deux dans l’entreprise ou dans une société du groupe, un seul carnet serait remis. En cas de séparation et de garde alternée et sur demande leur part, la remise du carnet de titres serait alors divisée et remise à chacun des parents.
Si la durée contractuelle du salarié est inférieure à 20 heures par semaine, le carnet de titres Cesu est de 250 euros et la participation de l’entreprise de 125 euros.
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, les conditions sont les suivantes :
- Le contrat de travail de l’intéressé ne doit pas être suspendu (par un congé parental, un congé sabbatique, etc.) ;
- L’intéressé doit avoir une année d’ancienneté à la date de sa demande de Cesu ;
- Il doit avoir au moins un enfant à charge de moins de trois ans.
L’indicateur accompagnant cette mesure est le nombre de salariés ayant bénéficié de la remise d’un carnet de titres Cesu préfinancés.
1.h) Enfant hospitalisé
Consciente de l’importance d’avoir un parent à son chevet lors de l’hospitalisation d’un enfant, les parties au présent accord souhaitent permettre aux parents d’être présents aux côtés de leur enfant en cas d’hospitalisation.
L’entreprise accorde, sur production d’un certificat d’hospitalisation, aux salariés ayant un an d’ancienneté à la date d’hospitalisation, une autorisation d’absence rémunérée de :
4 jours par année civile pour un enfant de moins de 10 ans,
3 jours par année civile pour un enfant ayant entre 10 ans et 16 ans.
Lorsque les deux parents travaillent tous les deux dans l’entreprise, les deux pourront bénéficier de la mesure.
1.i) Congés pour évènements familiaux
Constatant que les salariés de l’entreprise vivant en couple ne sont pas tous mariés, il est important de tendre vers une égalité de traitement entre les salariés mariés et ceux qui ne le sont pas, s’agissant des congés pour évènement familial.
Les salariés unis par PACS ou vivant en concubinage, bénéficieront des mêmes congés pour évènement familial que les salariés mariés.
1.j) Le travail du samedi
Constatant que la quasi-totalité des salariés du réseau travaillent le samedi, souvent toute la journée, les parties au présent accord souhaitent permettre aux salariés d’être en famille le samedi deux fois par an.
Les salariés auront la possibilité de modifier deux fois par an leur jour de repos, afin de bénéficier d’un samedi non travaillé.
Le samedi non travaillé devra être validé par son responsable hiérarchique qui prendra en compte l’activité du service la date souhaitée.
1. k) Les réunions
Les réunions d’équipe constituent un espace privilégié d’échanges entre les différents membres d’un même service ou d’un même projet ; ces réunions permettent également la diffusion d’information utile à tous les membres d’une équipe ou d’un projet de façon simultanée ou le traitement collectif d’une question intéressant les participants. Elles sont nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.
Soucieux de veiller à l’équilibre entre vie professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, les managers veillent à anticiper la date et l’horaire de leurs réunions afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
1. l) L’information
Pour favoriser la connaissance par les salariés des mesures ci-dessus arrêtées, l’entreprise s’engage à remettre à tous ses managers une brochure recensant ces dispositifs, brochure qui sera également systématiquement transmise aux salariés concernés.
La direction des ressources humaines accompagnera également chacun des managers dans leurs fonctions en leur rappelant, à travers une action d’information et de sensibilisation les enjeux et l’importance de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
A cette occasion, les managers seront informés des dispositions relatives au droit à la déconnexion, visée dans le présent accord.
Grâce à ce dispositif, les comportements concourants à l'équilibre des temps de vie au sein de l’entreprise seront encouragés.
1. m) Le temps partiel
L’entreprise respecte, autant que les impératifs de son activité le permettent, le choix des salariés.
Les salariés à temps partiel peuvent souhaiter faire évoluer leur durée de travail.
Dans ce cas, l’entreprise s’engage à faire ses meilleurs efforts pour proposer d’adapter la durée de travail.
Elle rappelle enfin le principe d’égalité de traitement des salariés à temps partiel par rapport aux salariés à temps complet.
1. n) Un droit à la déconnexion
Il est reconnu à chaque salarié un droit à la déconnexion.
Ce droit fait l’objet d’un développement spécifique à l’article 7 du présent accord.
1. o) La prise en compte de la qualité de vie dans les projets et évolution de l’entreprise
L’entreprise entreprend régulièrement des changements dans ses organisations pour tenir compte de l’évolution de son activité ou pour intégrer des nouveaux outils.
En cas de projet qui impacte significativement les conditions de travail, l’entreprise s’engage à intégrer les éléments relatifs à la qualité de vie au travail à la présentation globale de ces projets devant les membres de l’institution représentative du personnel en charge des problématiques de santé, sécurité.
Plus généralement, et de manière proactive, l’entreprise entend également profiter de ses évolutions pour étudier et repenser ses organisations de travail dans le but d’améliorer la qualité de vie au travail de ses collaborateurs.
Article 2 : Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
2. a) Les mesures relatives au recrutement et à la promotion
L’entreprise s’engage à continuer à formuler ses offres d’emploi sans discrimination liée au genre ; elle veille également à ce que les fiches de postes associées à ces annonces ne comportent pas de formulation susceptibles de décourager certaines populations.
A titre d’exemple, les éventuels projets de maternité ne sont pas des critères discriminants.
Au terme de son accord du 10 juillet 2015, l’entreprise s’est engagée à sensibiliser l’ensemble de ses managers conduits à participer à des opérations de recrutement aux principes de non-discrimination et à l’objectif de mixité professionnelle.
L’entreprise s’engage à poursuivre son effort de sensibilisation et à s’assurer également que les nouveaux managers en charge de recruter soient sensibilisés et formés à ce sujet.
Enfin, l’entreprise fait ses meilleurs efforts pour s’assurer que le décideur final du recrutement a le choix entre deux candidatures de sexe différent à compétence égale.
Cet objectif fait l’objet d’une clause dans tous les contrats de prestation conclus avec les sociétés de recrutement.
Les indicateurs de suivi sont :
Le nombre de managers sensibilisés, par rapport au nombre total de managers recruteurs ;
Le nombre de femmes embauchées ou promues par rapport au nombre total d’embauches et de promotions.
2. b) Les mesures relatives à la formation professionnelle
La formation des salariés tout au long de leur carrière constitue un objectif de l’entreprise.
Elle permet en effet à l’entreprise de rester compétitive et l’aide à s’adapter à l’évolution de ses besoins.
Elle permet aussi à ses salariés d’assurer leur compétence, maintenir leur employabilité et favoriser leur évolution professionnelle.
La formation doit rester accessible à tous les salariés, quelle que soit leur situation personnelle ou professionnelle.
Il est convenu d’accorder une attention particulière au personnel revenant d’une période d’absence pour cause de congé maternité ou congé parental.
Ainsi, il est instauré un entretien spécifique avec le manager concerné, dont l’objet est d’identifier les besoins de formation qui seraient devenus nécessaires compte tenu de l’absence du salarié.
Les indicateurs de suivi sont :
le pourcentage de formation par sexe, rapporté à la répartition Homme/Femme dans l’entreprise ;
le nombre d’entretien par rapport au nombre d’absence pour cause de maternité ou congé parental.
2. c) Les mesures relatives à la rémunération
Les parties ont examiné le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise.
L’entreprise rappelle qu’elle applique une égalité de traitement entre les sexes, dans les actes de candidature et dans l’évolution des carrières professionnelles.
En matière de rémunérations, l’entreprise s’engage à respecter des rémunérations identiques dans chaque catégorie professionnelle, à poste de travail identique, quel que soit le genre.
Pour permettre un meilleur suivi du respect de cette égalité de traitement, l’entreprise élabore un rapport complémentaire au rapport de situation comparée remis chaque année à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires.
Ce rapport, établi d’ici la fin du mois de septembre N, est remis aux signataires du présent accord et fait l’objet d’une réunion visant à analyser les résultats obtenus et convenir d’un plan d’actions.
S’agissant du principe « à travail égal, salaire égal », il est rappelé que la notion de « travail égal » suppose qu’à poste ou fonction identique ou comparable, l’activité soit identique ou comparable en se basant sur des critères objectifs.
Il est par ailleurs entendu que la situation statutaire ou salariale acquise par un salarié dans une autre fonction au cours de son passé et conservée par l’entreprise à l’occasion d’un transfert ayant entraîné un déclassement professionnel, ne saurait entraîner une augmentation de fait de la valeur statutaire ou salariale de la fonction ou du poste occupé, pour les autres salariés occupant cette même fonction ou ce même poste.
De plus, il est également convenu qu’à son retour de congé parental, le salarié bénéficie des augmentations générales de salaires issues des accords collectifs conclus durant la suspension de son contrat de travail et dont il aurait bénéficié s’il avait été présent.
Enfin, afin de limiter l’impact des évènements familiaux sur la rémunération, il est convenu que l’absence pour congé pour évènement familial, congé maternité ou paternité, ne sera pas prise en compte dans le calcul de la prime annuelle.
Article 3 : Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
La qualité de vie au travail nécessite qu’aucune forme de discrimination n’existe et ne soit tolérée dans l’entreprise autant dans les conditions de l’accès à l’emploi et à la promotion, que dans la politique salariale.
L’entreprise réaffirme son engagement à respecter les principes de non-discrimination liée à l’origine, aux mœurs, à l’orientation ou l’identité sexuelle, à l’âge, à la situation de famille ou de grossesse, aux caractéristiques génétiques, à l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, aux opinions politiques, aux activités syndicales ou mutualistes, aux convictions religieuses, à l’apparence physique, au nom de famille, au lieu de résidence ou à l’état de santé ou de handicap.
D’une manière générale, l’entreprise continue à s’engager à ce que les critères de sélection des candidats ne résultent que de l’adéquation entre le profil de ces derniers, leurs compétences professionnelles et l’emploi proposé.
Dans un délai de 12 mois suivant la conclusion du présent accord, l’entreprise s’engage à effectuer une nouvelle campagne de sensibilisation de l’ensemble de ses managers, qui sont conduits à participer à des opérations de recrutement, aux principes de non-discrimination et à l’objectif de mixité professionnelle.
L’entreprise s’engage également à former les employés chargés des missions de recrutement aux principes de non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les trois ans.
De plus, pour favoriser la promotion interne, l’entreprise organise régulièrement la tenue d’un comité de mobilité interne permettant aux directions des ressources humaines du groupe de connaître l’ensemble des postes vacants et les souhaits de mobilité émis par les salariés.
Les postes à pourvoir sont publiés sur le site internet du groupe Eram.
L’indicateur de suivi est :
Le nombre de managers sensibilisés, par rapport au nombre total de managers recruteurs.
Article 4 : Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Il s’agit notamment de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
A travers le présent accord, l’entreprise réaffirme sa volonté de promouvoir l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, matérialisée par les actions menées par la "mission handicap".
Par principe, l’ensemble des postes à pourvoir au sein de l’entreprise est accessible aux candidats présentant un handicap.
L’entreprise diffuse ses offres d’emplois sur les sites dédiés aux personnes en situation de handicap.
Il est également rappelé que le collaborateur en situation de Handicap peut bénéficier de mesures liées à l’aménagement de son poste (que cela soit par un financement de l’AGEFIPH ou de l’entreprise), de ses horaires ou encore de formations spécifiques.
L’entreprise désigne un référent Handicap en la personne de Monsieur Pierre-Charles DUFOI pour communiquer et relayer auprès des salariés les démarches mises en place au niveau de l’entreprise mais également au niveau du Groupe ERAM.
Egalement, il est convenu que des actions de communications autour de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés sont organisées au minimum une fois par an, par exemple dans le cadre de la semaine nationale du Handicap.
De plus, la commission du comité social et économique en charge des questions de santé, sécurité et conditions de travail s’engage à inscrire à son ordre du jour, chaque trimestre, un point sur les mesures relatives aux travailleurs handicapés
Il est convenu qu’une journée d’absence rémunérée est accordée au salarié qui a besoin de temps pour entreprendre des démarches administratives liées à sa situation de travailleur handicapé.
Le personnel du service de santé, les équipes de la direction des ressources humaines ou le référent Handicap sont à disposition du collaborateur pour l’aider dans ses démarches.
Article 5 : Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise
Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime de couverture de frais de santé et d’un régime de prévoyance couvrant le risque d’invalidité et d’incapacité.
Ces régimes ont été mis en place par décision unilatérale de l’entreprise.
S’agissant du risque de décès des salariés non cadres, il est rappelé que l’entreprise s’est engagée, par décision unilatérale, à accorder aux ayants droits du salarié décédé un capital décès.
Article 6 : L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Les parties à l’accord expriment leur attachement à ce que les salariés bénéficient d’un droit d’expression tant direct que collectif.
A ce titre, l’entreprise organise régulièrement une enquête d’opinion pour donner la parole à tous les collaborateurs de l’entreprise.
Cette enquête est menée de manière totalement indépendante et la confidentialité des collaborateurs est respectée.
L’entreprise partage l’intégralité des résultats avec tous les salariés.
Cette enquête participe de la politique RSE de l’entreprise.
La démarche d’expression des salariés est également un dispositif de management et, au quotidien, les managers associent leurs équipes aux prises de décision qui concernent leur service et ses projets. Ils sont régulièrement informés de la vie de l’entreprise et la parole leur est donnée sur ces sujets.
De la même façon, chaque salarié dispose d’un droit d’expression envers son manager.
En donnant la parole aux salariés, l’entreprise poursuit l’objectif de renforcer les relations humaines ; elle favorise également le levier de la compétitivité, en développant la motivation, la cohésion d’équipe et l’innovation.
Article 7 : Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
7. a) Le droit à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication ont connu et continuent de connaitre un essor considérable au sein de notre Société.
Ces progrès ont investi le monde l’entreprise et les salariés bénéficient aujourd’hui pleinement de nouveaux outils de communication et de travail qui facilitent l’accomplissement de leur mission, au quotidien.
Si ces nouveaux outils numériques constituent une réelle opportunité, ils ne doivent cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos ou dégrader la qualité de vie au travail.
A ce titre, l’entreprise rappelle que chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion et qu’il convient de veiller à ce que ces nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) respectent le temps de vie privée du salarié.
7. b) Les modalités d’exercice de ce droit
Le respect des temps de repos et de congés
Il est rappelé que, par principe, le salarié n’a pas à être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, Internet, email, etc.) pendant ses temps de repos, de congés et, bien évidemment pendant ses éventuels arrêts maladie.
L’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié à qui elle confie un outil numérique professionnel une note rappelant ces principes.
De plus, pour favoriser un usage à bon escient de ces outils, l’entreprise s’engage à la rédaction et à la diffusion d'un guide de bon usage de la messagerie.
L’entreprise recueillera l’avis des signataires du présent accord avant le déploiement de ce guide.
Article 8 : Diverses mesures relatives à l’amélioration des conditions de travail
L’entreprise accorde une grande importance aux conditions de travail et s’engage, à travers diverses mesures, à les améliorer.
8. a) Les actions de préventions du services de santé au travail
Sous la responsabilité et l’animation du responsable prévention, sécurité et hygiène, l’entreprise organise régulièrement des campagnes d’information et de sensibilisation relatives au bien-être au travail.
A titre d’exemples, le service de santé a entrepris une démarche relative au travail sur écran et aux échauffements pour le personnel manutentionnaire.
8. b) La formation des managers aux RPS
Les risques psychosociaux (ou RPS) peuvent se définir comme les éléments qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la santé mentale des salariés au sein de leur environnement professionnel.
Ces risques peuvent recouvrir différentes formes : le stress, parmi les plus connus, mais aussi le harcèlement, l’épuisement professionnel et même la violence au travail.
Pour permettre une meilleure prise en compte de ces situations, l’entreprise s’engage à former et renouveler les formations de l’ensemble de ses managers aux risques psychosociaux.
8. c) L’accès à un réseau d’assistance sociale
En partenariat avec le réseau Harmonie Mutuelle, l’entreprise offre à ses salariés l’accès à un réseau d’assistantes sociales.
Présentes sur l’ensemble du territoire, leur rôle consiste à soutenir les salariés dans les difficultés rencontrées et être un interlocuteur privilégié entre la vie personnelle et professionnelle.
L’assistante sociale peut aider et accompagner le salarié dans divers domaines.
La famille : enfants, séparation, divorce, décès d’un proche, etc ;
Le logement : problématiques liées au logement, impayés, expulsion, etc ;
Le budget : difficultés financières, endettement, surendettement, etc ;
La santé : maladie, addiction, inaptitude, invalidité, handicap, etc.
Article 9 : La prévention et la lutte contre les risques psychosociaux
Chacun peut être confronté durant sa vie à des épreuves, des situations difficiles : agressions, problème au travail, maladie, séparation, deuil (etc.) et avoir envie ou besoin d’en parler.
Afin d’accompagner ses collaborateurs, l’entreprise met en place un service d’accompagnement psychologique.
Ce service propose une permanence téléphonique ouverte à tous les collaborateurs sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre à un numéro vert et gratuit (0 800 40 05 41).
En appelant ce service anonyme et confidentiel, le collaborateur bénéficie d’une cellule d’écoute en la personne d’un psychologue.
Le psychologue est là pour aider la personne.
Pour cela, il l’écoute, il peut lui poser des questions, commenter , demander son avis.
Il apporte du soulagement, une aide à faire le point et permet d’y voir plus clair, de prendre du recul, de mieux savoir ce que l’on veut, de faire des choix, d’être à l’écoute de ses émotions.
Article 10 : Conditions de suivi et clauses de rendez-vous
Le suivi des conditions et des modalités d’application du présent accord est assuré par les parties signataires dans le cadre d’une Commission de suivi ; celle-ci est composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord et d’un représentant de l’entreprise.
La Commission de suivi se réunie une fois par an, sur convocation de la direction.
Article 11 : Durée et portée de l’accord
Les parties rappellent qu’elles sont déjà couvertes par l’accord sur l’égalité professionnelle du 15 juillet 2015.
Aussi, en application des dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, elles décident de porter à quatre ans la périodicité de négociations des thèmes prévus à l’article L. 2242-17 du code du travail et que le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Article 12 : Révision et dénonciation
En application des articles L2222-5, L 2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions des articles L2261-9 et L 2261-10 du code du travail, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, conformément à l’article L2261-14 du code du travail.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du Code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait en trois exemplaires originaux (1 remis à chaque partie), à St Pierre Montlimart, le 02/12/2019
La Direction de la société SAS tbs Services | Les délégations syndicales | |
---|---|---|
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xx Mandaté CFTC |
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