Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES ET AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez CONTEC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONTEC FRANCE et les représentants des salariés le 2020-09-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08020002030
Date de signature : 2020-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : CONTEC FRANCE
Etablissement : 82382756300011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE
DE CONGES PAYES ET AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
ENTRE
La Société ………, dont le siège social est situé à ………………, agissant par l’intermédiaire de …………., en sa qualité de ……………, ci-après dénommée « l’employeur »,
ET
Les Salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter la gestion des congés payés tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : Du 1er janvier au 31 décembre.
Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
la période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 31 mai N),
la période de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 mai N+1).
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Le présent accord prévoit également diverses dispositions relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels, fractionnement du congé principal…
Article 3. Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.
À compter du 1er janvier 2021, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Article 4. Période de prise des congés payés.
À compter du 1er janvier 2021, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.
La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Article 5. Décompte des congés payés en jours ouvrés.
Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.
Article 6. Congés supplémentaires pour ancienneté conventionnels.
Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels s’apprécient au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date, soit :
Après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire ;
Après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires ;
Après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires ;
Après une période de vingt années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires ;
Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis, et vendredis non fériés et non chômés).
Article 7. Fractionnement du congé principal.
Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales. Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Il est décidé que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires.
Article 8. Période transitoire.
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre sur l‘année 2021 correspondra au cumul de :
nombre de jours acquis du 01/06/2020 au 31/12/2020
(voir compteur « acquis » N en pied du bulletin de décembre 2020)
nombre de congé restant à prendre sur la période du 01/05/2019 au 31/05/2020
(voir compteur « Restant » N – 1 en pied du bulletin de décembre 2020).
Article 9. Consultation du personnel.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 10. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 12. Dépôt et publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
Eléments nécessaires à la publication de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes …………..
Fait à …………………………..,
Signature de l’employeur
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