Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de l'annualisation du temps de travail au sein de HMA" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07822011923
Date de signature : 2022-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : HMA
Etablissement : 82385257900015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-22
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’HARMONY MAGIC
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société HARMONY MAGIC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le numéro SIRET est le 823 852 579 00015, dont le siège social est situé au 12 rue des Rabières – 78125 HERMERAY, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Présidente.
(Ci-après désignée « HMA »)
D’une part,
ET :
Le seul Salarié de la Société HMA : Monsieur X
(Ci-après désigné le « Représentant du Personnel »)
(Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou les « Parties Signataires »)
Table des matières
1. Champ d’application du présent accord 4
1.2. Durée hebdomadaire moyenne du travail 4
1.3. Période d’annualisation 4
1.5. Date de début d’application du présent accord 4
2. Principes d’organisation du temps de travail 5
2.1. Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle 5
2.2. Périodes de haute activité 5
2.3. Périodes de basse activité 5
2.4. Horaires habituels de travail 5
2.7. Arrivées et départs en cours d’année 6
3.1. Décompte des heures supplémentaires 6
3.2. Dépassement de la durée maximale de travail 7
3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 7
3.4. Effet des absences sur le décompte des heures supplémentaires 7
4. Modalités de rémunération 8
4.1. Lissage de la rémunération 8
4.2. Modalités de prise en compte des absences 8
7. Entrée en vigueur et application de l’accord 9
7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 9
7.2. Formalités de dépôt et de publicité 10
Préambule
Le présent accord instituant l’annualisation du temps de travail au sein de HMA a été conclu dans les conditions prévues par l’article L.2232-21 du code du travail puisque HMA n’a, à l’heure de la conclusion du présent accord, qu’un seul Salarié, Monsieur A.
Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail, HMA met en place, à compter du 22 août 2022, un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle.
L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.
La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail sur toute l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité ou d’inactivité. Les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».
Le recours à la variation de la durée du travail sur l’année est justifié par la saisonnalité des activités d’HMA. En effet, toutes les activités d’HMA sont plus ou moins rythmées par des périodes plus ou moins intenses en termes de prestations pour ses clients.
Ainsi, l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :
Sur le plan économique : de faire face avec souplesse et sans surcoût, en limitant le recours aux heures supplémentaires, aux fluctuations d’activité saisonnière de HMA en faisant varier sur tout ou partie de l’année la durée de travail hebdomadaire en fonction du volume d’activité de HMA dans les conditions et limites fixées ci-après.
Sur le plan social : la mise en place de l’annualisation facilitera la pérennisation des emplois et la fixation des plannings dans le respect des droits des Salariés. Elle permettra de libérer du temps de repos pour les Salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.
Champ d’application du présent accord
Objet de l’accord
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Elle a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les Salariés verront leur durée de travail hebdomadaire ou mensuelle varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Durée hebdomadaire moyenne du travail
Les horaires de travail des Salariés à temps plein concernés par le présent accord sont aménagés, sans exception, sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de travail correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures.
Les horaires des Salariés à temps partiel sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.
Période d’annualisation
Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptés du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Salariés concernés
Le présent accord concerne l’ensemble des Salariés amenés à intervenir totalement, régulièrement ou occasionnellement sur les prestations de HMA à destination de ses clients.
Néanmoins, il ne concerne pas les Salariés en CDD intermittent qui interviennent pour HMA.
Date de début d’application du présent accord
Le présent accord prend effet dès le 22 août 2022.
Principes d’organisation du temps de travail
Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle
Pour les Salariés à temps plein, l’horaire annuel de travail est de 1 607 heures hors congés payés (déduction des 5 semaines de congés payés = 25 jours ouvrés = 25 x 7 heures = 175 heures sur une année).
Pour les Salariés à temps partiel, l’horaire fixé ci-dessus sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire.
L’horaire de 1 607 heures annuelles correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité.
Périodes de haute activité
La durée maximale de travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Périodes de basse activité
Pendant les périodes de basse activité, aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.
Horaires habituels de travail
Les horaires habituels de travail au sein d’HMA sont :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Il est entendu que tout déplacement professionnel effectué pendant ces horaires de travail n’entraînera pas de rémunération spécifique.
En revanche, la durée de tout déplacement professionnel non effectué pendant ces horaires habituels de travail, ne sera pas comptabilisé dans le décompte du nombre d’heures travaillées sur l’année.
Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, tout Salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, la durée de repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article précédent, et ce quelque soit le temps de travail.
En fonction des besoins de l’activité d’HMA, il pourra être demandé au Salarié de prendre ces 2 jours de repos de manière non-consécutive.
En principe, l’un des 2 jours de repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Arrivées et départs en cours d’année
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du Salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du Salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
A titre d’exemple, une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87 jours théoriques (non compris les jours fériés) réalisée pendant une période d’annualisation de contenant 229 jours théoriques (1 607 heures annuelles / 7 heures de travail quotidiennes) contiendra donc 611 heures de travail hors congés payés (1 607 * 87/229).
Lorsqu’un Salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées à l’article R.3252-2 du code du travail.
Heures supplémentaires
Décompte des heures supplémentaires
Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond annuel de 1 607 heures, seront payées avec la paye du mois de septembre suivant avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera fait déduction des éventuelles heures supplémentaires payées en cours de période.
Dans la mesure du possible, et au cours du suivi régulier des horaires de travail, HMA veillera à ce que les périodes « basses » viennent compenser les périodes « hautes » de travail afin de réduire voire d’éviter autant que possible l’existence d’heures supplémentaires en fin d’année.
Dépassement de la durée maximale de travail
En cas de dépassement de la durée maximale de travail telle que prévue à l’article 2.2 du présent accord, les heures effectuées au-delà sont bien considérées comme des heures supplémentaires qui doivent être, dans ce cas, rémunérées sur la prochaine paye. Ces heures supplémentaires ainsi rémunérées en cours de périodes sont déduites du total des éventuelles heures supplémentaires effectué en fin d’année.
Il est entendu qu’un tel dépassement de la durée maximale du travail n’est pas censé se produire. Si toutefois, c’est le cas, cela doit être dans des circonstances très exceptionnelles.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’article D.3121-24 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est celui fixé par la convention collective applicable au sein d’HMA.
Effet des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les absences payées mais non assimilées à du temps de travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail. Sont donc exclus du décompte :
Les jours de congés payés ;
Les jours fériés chômés ;
Les temps de repos (même s’ils sont rémunérés) qui ne sont pas considérés comme de la période « basse » d’activité ;
Les congés circonstanciels ;
Les absences pour maladie : lorsque le Salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Modalités de rémunération
Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes « hautes » et « basses » d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième du salaire annuel prévu au contrat de travail.
Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail, à raison de 151,67 heures mensuelles pour un Salarié à temps plein.
Modalités de prise en compte des absences
Les absences rémunérées ne peuvent être récupérées. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle ou de départ à la retraite.
Les absences non-rémunérées, hors maladie, donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le Salarié aurait dû réaliser sur la période considérée, calculée comme suit :
Taux horaire x nombre d’heures d’absence.
Les absences maladie non rémunérées (carence et jour d’absence au-delà de 90 jours d’arrêt) sont déduites en jours calendaires, conformément aux règles d’indemnisation appliquées par la sécurité sociale, quelle que soit la période d’activité.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Les absences du Salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Congés payés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue dans le présent accord.
Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont concomitantes. Les congés annuels pourront donc être pris dès leur acquisition.
Suivi individuel
Comptage des heures
Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période annuelle. La Société veillera à tenir une fiche mensuelle du compte d’heures pour chaque Salarié. Il pourra être demandé au Salarié de remplir ce document avec le nombre réel d’heure effectué chaque jour.
Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation.
Entrée en vigueur et application de l’accord
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 22 août 2022 après signature de l’accord avec l’unique Salarié de la Société à cette période, conformément L.2232-21 du code du travail.
Au regard de la présence que d’un seul Salarié au sein de l’entreprise, aucun référendum d’entreprise n’est réalisé, d’autant que l’unique Salarié s’est mis d’accord avec lui-même pour valider cet accord.
Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, cet accord pourra être modifié à l’initiative d’HMA avec l’accord du ou des Salariés ou, le cas échéant, du CSE.
Cet accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou la totalité des parties signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Yvelines et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.
Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Hermeray, le 22 août 2022
Pour la Société Madame XXX Présidente d’HMA |
Au nom du Personnel d’HMA Monsieur X |
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvée – Bon pour accord » et paraphe sur chaque page pour accord.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com