Accord d'entreprise "accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez LE NOUVEAU SULLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE NOUVEAU SULLY et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02320000283
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : LE NOUVEAU SULLY
Etablissement : 82391525100016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
Société
Siège social :
Code NAF :
Immatriculée au RCS
Cotisations de sécurité sociale versées à l’URSSAF
Représentée par
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de l’entreprise,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : OBJET
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser la limite ci-dessous :
Six jours ouvrables
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins deux jours francs avant.
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
De modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
De fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
De fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 3 : PUBLICITE
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à
Le
Les signataires
Page de ratification de l’Accord
De la Société LE NOUVEAU SULLY
Vote des salariés – Liste d’émargement
Nom et prénom Des salariés |
|
CONTRE | Signature |
---|---|---|---|
La prise de 6 jours de congés payés durant l’activité partielle | |||
M. COASNE Nicolas | |||
Mme FAURE Yvette | |||
M.HEDIN Philippe | |||
Mme PENARD Anne Laure | |||
Mme TALARON Cheyenne |
Nombre total de salariés inscrits à l’effectif = 5.
Accord adopté à la majorité des 2/3 des salariés
Tampon Société
Signature de la Présidente Fait à le
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