Accord d'entreprise "Accord de modulation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03222001199
Date de signature : 2022-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME GASCOGNE LOMAGNE
Etablissement : 82391940200011
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-15
Accord de modulation du temps de travail
Entre d'une part :
L’Établissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme
Représenté par le Directeur
et d'autre part :
l'ensemble des personnels salariés de l’établissement sus-désigné représenté par une salariée
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 3121-44 du Code du travail.
Il a été négocié dans le respect des dispositions de l’accord de branche applicable à l’Etablissement conformément à la Convention Collective des Organismes de Tourisme IDCC 1909 et notamment aux textes rattachés à cette convention selon l’Accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord vient renouveler et mettre à jour l’accord de modulation signé au sein de l’établissement en 2018.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel salarié à temps complet et à temps partiel en contrat à durée déterminée ou indéterminée de L’Établissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation. Il s’applique en particulier de plein droit et sans nécessité d’avenant ou d’accord spécifique de leur part aux contrats saisonniers dont la durée n’excède pas 6 mois.
Article 3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 - Données économiques et sociales
Compte tenu des nécessités économiques et fonctionnelles liées à l’accueil du public fortement modulé sur l’année et au respect des conditions d’exercice des missions des personnels, la modulation doit permettre d'atteindre les objectifs suivants : accomplissement des missions spécifiques de chaque salarié, ouverture des sites d’accueil selon la politique globale territoriale voulue par la collectivité de tutelle, garantie de présence et de permanence du service sur sites et hors sites lors de la saison touristique du mois de mai au mois d’octobre.
Article 5 - Programmation de la modulation
La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 26 heures par semaine.
1 - Les périodes de forte activité sont les mois de mai à septembre.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail varie de 35 à 44 heures.
2 - Les périodes de faible activité sont les mois de octobre à avril.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 26 à 35 heures.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du personnel. Un planning annuel détaillé est soumis à chaque salarié au mois de janvier de chaque année.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 8 jours avant son entrée en vigueur ou lors de modifications après concertation.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, des jours chômés et de la journée de solidarité, de 1585 heures pour une période complète à temps complet.
Article 6 - Salariés à temps partiel
La modulation annuelle du temps de travail s’applique de plein droit et dans les proportions de leur temps de travail contractuel aux salariés à temps partiel.
A - Si le salarié est engagé à temps partiel à sa demande afin de bénéficier d’un jour spécifique hebdomadaire non-travaillé dans le cycle de travail, ce jour de la semaine est également conservé « hors activité » durant la période de modulation « haute ». Exemple, si un salarié a signé un contrat à 80% de temps de travail avec une application de ce temps partiel pour l’exclusions de la journée du mercredi, c’est ce même mercredi qui sera exclu des plannings du salarié pour les périodes de forte activité. Si pour des raisons de service cette journée hebdomadaire devait exceptionnellement changer, un délais de prévenance de 8 jours minimum devra être respecté tant par l’une ou l’autre des parties (salarié, employeur).
Pour ce cas de figure, le volume hebdomadaire d’heures pour la période de forte activité pourra atteindre ponctuellement 40 heures. Le planning de cette période à forte activité est soumis au salarié au plus tard en avril de chaque année.
B - Si le temps partiel ne concerne pas un jour spécifique hebdomadaire d’inactivité, le présent accord s’applique en respectant le pourcentage de temps travaillé conclu au contrat de travail.
Exemple pour un salarié à temps partiel à 80% ou « 28 heures hebdomadaires » :
La limite supérieure de la modulation est fixée à 36 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 20 heures par semaine.
1 - Les périodes de forte activité sont les mois de mai à septembre.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail varie de 28 à 36 heures.
2 - Les périodes de faible activité sont les mois de octobre à avril.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 20 à 28 heures.
Dans ce cas la modulation annuelle est de 1268 heures pour une période complète.
Article 7 - Les heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées uniquement avec l’accord de l’employeur. Elles donnent prioritairement lieu à des repos compensateurs.
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 (44 heures hebdomadaire) du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 (1585 heures pour un temps complet ou du volume annuel horaire contractuel pour un temps partiel) du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation et dans le volume maximal de 130 heures annuelles
Conformément à la Convention Collective des organismes de tourisme, les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de salaire ou d'un repos compensateur au choix du salarié :
- pour les 8 premières heures supplémentaires : majoration de 30 % ;
- au-delà : majoration de 50 %.
Le temps de repos compensateur des heures supplémentaires est calculé au taux de 150%. Exemple : 2 heures supplémentaires travaillées donnent lieu à 3 heures de récupération.
Article 8 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures pour les salariés à temps complet ou au volume du temps partiel mensuel contractuel pour les personnels concernés, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de régisseur et la gratification annuelle ainsi que les majorations de jours fériés et de dimanche.
Article 9 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Les heures effectuées en excédent :
– donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;
– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.
Article 11 - Recours au chômage partiel
L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes : incapacité matérielle à ouvrir simultanément les trois sites physiques d’accueil, décision administrative imposée par l’Etat ; et après consultation du personnel de l’Etablissement.
Article 12 - Dispositions spécifiques – travail des dimanches et jours fériés
L’activité propre à l’Etablissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme implique l’ouverture des sites d’accueil et d’information certains dimanches et jours fériés au cours de l’année.
Les dimanches d’ouvertures se répartissent ainsi :
Du deuxième dimanche d’avril au troisième dimanche d’octobre soit 28 dimanches par an
Les jours fériés d’ouverture sont les suivants :
Lundi de Pâques, 8 mai, Lundi de Pentecôte, Jeudi de l’Ascension, 14 juillet et 15 aout soit 6 jours fériés
Dans le cadre du présent accord de modulation, chaque personnel travaille au maximum 7 dimanches par an. Les jours fériés sont affectés sur la base du volontariat. C’est l’employeur qui fixe in fine et en cas de désaccord les affectations de jours fériés aux salariés.
Les heures travaillées le dimanche ne représentent pas des heures supplémentaires, elles sont intégrées au volume horaire annuel de travail de chaque salarié. Elles donnent lieu néanmoins à un régime de compensation sous forme de récupération ou de rémunération.
Les salariés travaillant le dimanche disposent d’un libre choix dans la détermination de la compensation perçue pour chaque dimanche travaillé :
soit les heures travaillées un dimanche donnent lieu à une récupération égale à 150% du temps travaillé. Exemple : 2 heures travaillées un dimanche donnent lieu à 3 heures de récupération qui viennent en déduction des 1585 heures annuelles pour un temps complet ou du volume annuel horaire contractuel pour un temps partiel. Ces heures de récupération sont à poser avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.
soit les heures travaillées un dimanche donnent lieu à une majoration salariale égale à 50% par heure.
Un seul choix de compensation est applicable par dimanche travaillé. Le salarié peut varier le type de compensation d’un dimanche à l’autre mais il ne peut pas panacher son choix au sein des heures acquises pour un même dimanche.
Ce libre choix sera exercé par chaque salarié concerné pour chaque dimanche effectué.
Les heures travaillées les jours fériés donnent lieu à un régime conjoint de compensation et de paiement. Chaque heure travaillée est récupérée à 100% (1h de récupération pour 1h travaillée) et à paiement desdites heures à 200% (1h travaillée est payé 2h). Les heures viennent en déduction des 1585 heures annuelles pour un temps complet ou du volume annuel horaire contractuel pour un temps partiel. Elles sont à poser avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.
Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, il est renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt auprès des services de l’Etat.
Le présent accord est établi en 8 exemplaires.
Fait Le 15 octobre 2022
Pour l’établissement industriel et commercial Office de Tourisme,
Le directeur
La représente de l’ensemble des personnels salariés dudit Etablissement :
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