Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07622008371
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE WEB ET MOBILE
Etablissement : 82392759500020
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société « ÉCOLE WEB ET MOBILE »
Dans le cadre du développement de la société, les Parties ont souhaité définir, par le présent accord, un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de la Société et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.
En effet, la société « ÉCOLE WEB ET MOBILE », en constante évolution, se doit d’adapter son mode d’organisation à la configuration actuelle, ce qui passe notamment par la mise en place d’un cadre collectif de travail moderne, adapté et flexible.
Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail.
Le projet a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 14/06/2022.
Entre le 04/07/2022 et le 06/07/2022 a eu lieu la consultation du personnel selon les modalités d'organisation définies dans la note de service du 14/06/2022 en application des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés.
Le procès-verbal de consultation des salariés est annexé au présent accord.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le champ d’application de l’accord est la société « ÉCOLE WEB ET MOBILE ».
SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE FORFAIT JOURS
Conformément aux dispositions légales, sont concernés par la signature d’une convention de forfait en jours sur l’année :
Les salariés de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit des salariés relevant des classifications suivantes :
Pour le personnel administratif et de service et le personnel d’encadrement pédagogique :
Technicien à tout niveau : T1, T2 et T3
Cadre à tout niveau : C1, C2 et C3
Pour le personnel enseignant :
Technicien à partir du niveau 3
Cadre à partir du niveau 3
Ne peuvent pas être éligibles les salariés qui par nature ne sont pas autonomes. Cela vise les stagiaires, les apprentis et les alternants.
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT
La période de référence du forfait correspond à l’année scolaire, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours seront employés sur la base d’un forfait annuel de 174 jours travaillés par an incluant la journée de solidarité, soit 348 demi-journées par an.
Dans le cadre d'une durée de travail réduite, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 174.
La rémunération est alors réduite à due proportion.
L’entreprise se réserve le droit de refuser un temps de travail partiel (inférieur à 174 jours) si celui-ci nuit au bon fonctionnement du poste.
Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours pourront, en accord avec leur supérieur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur rémunération.
Dans une telle hypothèse, le nombre de jours travaillés ne pourra pas dépasser 235 jours.
Les jours de repos travaillés du fait de cette renonciation seront rémunérés avec une majoration de 10% du salaire journalier (salaire annuel/nombre de jours travaillés du forfait initial).
RÉMUNÉRATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les journées de travail ne donnent pas lieu à comptabilisation des heures de travail effectuées, le temps de travail est décompté en journées et en demi-journées, le salarié ne travaillant pas l'après-midi achève une matinée de travail au plus tard à 13h, et le salarié ne travaillant pas le matin débute une après-midi de travail au plus tôt à 13h.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE
Seuls peuvent être récupérés les jours perdus par suite d'une interruption collective du travail résultant :
- de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
- d'inventaire ;
- du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
Les autres absences ne devront pas faire l'objet de récupération. Ces jours d'absence seront assimilés à du temps de travail effectif pour apprécier le respect du forfait annuel en jours.
Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées, la déduction suivante sera appliquée sur la rémunération mensuelle forfaitaire : rémunération mensualisée / 17,32 par jour d'absence.
En cas d’arrivée ou de mise en place d'une convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le plafond du forfait en jours est proratisé en fonction de la formule suivante :
(Nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche ou la mise en place de la convention individuelle de forfait en jours et le 31 août / 365) × 174
En cas de départ en cours de période de référence, le plafond du forfait en jours est proratisé en fonction de la formule suivante :
(Nombre de jours calendaires compris entre le 1er septembre et la date de départ/ 365) × 174
L'employeur peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d'embauche avant le 31 août.
MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS
Le nombre de jours ou demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année dont la formule est la suivante :
Nombre de jours total dans l’année
– Nombre de samedi et de dimanche dans l’année
– 25 jours de congés payés
– nombre de jours fériés ouvrés
– nombre de jours compris dans le forfait
= nombre de jours de repos
Ce nombre de jours de repos sera communiqué aux salariés lors de l’ouverture de la période de référence, soit au 1er septembre de chaque année.
Les jours de repos sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés par la direction.
Jours à l’initiative du salarié
Chaque année, le salarié pourra disposer de jours de repos à sa propre initiative.
Un planning prévisionnel des jours de repos devra être proposé et validé par le responsable hiérarchique en début d’année (1er septembre) et à la fin du premier semestre (1 mars).
Les modifications apportées à ce calendrier devront être proposées au moins 1 mois avant au supérieur hiérarchique et validées par celui-ci.
Jours à l’initiative de l’employeur
Le nombre de jours à l’initiative de l’employeur pourra varier d’une année sur l’autre en fonction du calendrier. En tout état de cause, chaque année, l’employeur pourra fixer jusqu'à 50% de jours de repos à son initiative.
Les salariés doivent veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos avant le 31 août de chaque année. Sans validation préalable par le responsable hiérarchique les jours de repos non pris seront perdus.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Le forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
le nombre de jours compris dans le forfait ;
la période de référence ;
la rémunération.
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
Le responsable hiérarchique s’assurera que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôlera que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.
En tout état de cause, et à tout moment, le salarié pourra solliciter un rendez-vous auprès de son manager, en cas de difficulté rencontrée, relative à sa charge de travail notamment. Le salarié sera reçu en entretien dans un délai de 15 jours par son supérieur hiérarchique. Le cas échéant, un plan d’action pourra être mis en place.
MODALITÉS SELON LESQUELLES EMPLOYEUR ET SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION ENTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE, SUR LA RÉMUNÉRATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Le salarié au forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel individuel avec son supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien seront évoquées :
l’organisation du travail,
la charge de travail de l’intéressé,
l’amplitude de ses journées d’activité,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit et signé par la direction et l’employé.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, un plan d’action pourra être mis en place.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 24 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l’entretien précédent.
MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION
Le salarié au forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.
Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé (les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail).
Les modalités de mise en œuvre par le salarié de son droit à la déconnexion sont les suivantes :
le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail,
le droit de ne pas lire et répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. Une sensibilisation sera faite auprès des salariés et managers par l’entreprise.
DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1 septembre 2022 après accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord s’effectuera par une Commission ad hoc composée :
Du Président de la société,
Deux salariés désignés par les salariés signataires de l’accord pour être membres de la Commission.
Cette Commission se réunira chaque année au plus tard le 31 août.
RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être modifié en tout ou partie par voie d'avenant sur demande d'une partie signataire, notifiée par écrit aux autres parties, et accompagnée d’un projet d’avenant.
Le cas échéant, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
L’avenant doit être ratifié à la majorité des 2/3 des salariés.
DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
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