Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution portant sur la durée et l'organisation du temps de travail au sein de la SPL Clermont Auvergne Tourisme" chez CLERMONT AUVERGNE TOURISME (OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE CLERMONT AUVERGNE TOURISME)

Cet accord signé entre la direction de CLERMONT AUVERGNE TOURISME et les représentants des salariés le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06318000541
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : CLERMONT AUVERGNE TOURISME
Etablissement : 82395187600023 OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE CLERMONT AUVERGNE TOURISME

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15

accord COLLECTIF RELATIF À LA PROROGATION DE LA PÉRIODE DE SURVIE PROVISOIRE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES MISES EN CAUSE

ENTRE LES SOUSSIGNES

CLERMONT AUVERGNE TOURISME, Société Publique Locale (SPL) dont le siège est situé 64-66, avenue de l’Union Soviétique – 63000 CLERMONT-FERRAND, représentée par Mr XXXX, Directeur général

Ci-après dénommée « la Société»

D’UNE PART

ET

Mme XXXX, déléguée du personnel titulaire,

D’AUTRE PART

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

PRÉAMBULE

  1. Motivations et objectifs

Le 1er janvier 2017, l’ensemble des salariés des offices de tourisme de Clermont-Ferrand, Royat Chamalières et Orcines a été transféré à la SPL CLERMONT AUVERGNE TOURISME, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail conclu au sein de l’office de tourisme de Clermont-Ferrand en date du 21 décembre 2001 a été mis en cause à compter du 1er janvier 2017.

En vertu des dispositions de cet article, cet accord collectif continue de produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord collectif qui sera substitué, ou à défaut, pendant une période légale de survie d’une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

C’est dans ce cadre qu’une négociation s’est engagée en vue d’adopter un accord de substitution pour adapter et harmoniser les statuts collectifs coexistant actuellement au sein de la SPL du fait de la fusion des offices de Tourisme.

La période de survie provisoire des dispositions conventionnelles mises en cause expirent le 3 avril 2018.

Au cours de cette négociation, il est apparu nécessaire à toutes les parties prenantes à la négociation de disposer de quelques mois supplémentaires afin de finaliser la négociation de l’accord collectif qui sera substitué à l’accord mis en cause sur la réduction du temps de travail en date du 21 décembre 2001.

Afin de garantir le bon déroulement et le parfait achèvement de la négociation entreprise, il a donc été décidé de proroger, par le présent accord, la période légale de survie d’une durée initiale d’un an.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la société qui sont bénéficiaires des dispositions conventionnelles mises en cause.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les parties prenantes consentent à temporairement proroger la période légale de survie d’un an des dispositions conventionnelles mises en cause.

La prorogation conventionnelle donnera aux représentants du personnel le temps nécessaire pour appréhender, comme ils le souhaitent, la négociation du projet d’accord collectif de substitution portant sur divers sujets d’harmonisation, dont le temps de travail.

En conséquence, l’accord collectif dont la survie provisoire est prorogée par le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du dispositif conventionnel qui lui sera substitué.

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée et prend effet à compter du 30 mars 2018.

Il cessera de plein droit à la date de l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard le 31 janvier 2019.


3.2. Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi, composée des délégués du personnel et de la Direction, est chargée :

- de veiller à une bonne application de l’accord,

- de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application.

La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois tous les trois mois pour faire un bilan de son application ainsi qu’à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande d’une réunion.

La réunion fait l’objet d’un compte rendu rédigé par un membre de la commission de suivi.

3.3. Modification et révision de l’accord

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 4 : FORMALITÉS

4.1. Formalités de dépôt

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE d’Auvergne Rhône-Alpes - Unité Départementale du Puy-de-Dôme, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

L’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

4.2. Information des salaries et des représentants du personnel

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

La Direction mettra à disposition des salariés, sur l’intranet de la Société, une version à jour du présent accord sur support électronique.

4.4. Publication de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

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Fait à Clermont-Ferrand, le 30 mars 2018, en 4 exemplaires originaux.

Pour la SPL Le Délégué du personnel titulaire,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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