Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez 1ERE ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE NORMANDIE : E2C - SITE HEROUVILLE SAINT-CLAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 1ERE ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE NORMANDIE : E2C - SITE HEROUVILLE SAINT-CLAIR et les représentants des salariés le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01421003971
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : 1ERE ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE NORMANDIE : E2C - SITE HEROUVILLE SAINT-CLAIR
Etablissement : 82395216300025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL (2021-12-20)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21
Accord collectif de mise en place d’une organisation
pluri hebdomadaire de la durée du travail
Entre les soussignés :
Ecole de la Deuxième Chance de Normandie – 717, Boulevard Grande Delle – Site Boisrobert – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
N° de Siret : 823 952 163 00025 – Code APE : 8559 A
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et :
Et Madame , représentante du personnel élue à plus de 50 % des voix, non syndiquée
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
La Direction de l’E2C Normandie a proposé à la représentante du CSE le présent accord d’entreprise sur une période pluri hebdomadaire.
Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de la structure et de garantir à un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter l’E2C Normandie d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur, d’une part à toute pratique, accord d’entreprise, accord atypique, usage ou engagement unilatéral de la structure, antérieur à sa mise en œuvre relatif à l’aménagement et au décompte du temps de travail.
ÉCOLE DE LA 2ème CHANCE
717 Boulevard Grande Delle - site Boisrobert - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
02 61 67 09 88 – contact@e2cnormandie.fr
Siret : 82395216300025 – N° déclaration : 28140301414
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er- Champ d’application
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée et/ou sous contrat à durée déterminée ayant un statut employé ou agent de maîtrise, à temps plein ou à temps partiel, pourront bénéficier de nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail et pour les salariés à temps partiel présents, l'aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu'après avenant signé de l'entreprise et du salarié.
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL - Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Cependant, en cas d'embauche d'un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première période de référence ira à compter de la date d’embauche, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.
Article 2 - Programmation prévisionnelle
Elle dépend directement de l’activité de la structure.
Une programmation prévisionnelle précise la durée du travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
Ainsi, la durée du temps de travail sera répartie comme suit :
Semaine 1 à semaine 13 : 37 H 55 hebdomadaires (7 H 35 par jour)
45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)
Semaine 14 : 30 H 20 hebdomadaires
(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)
(lundi 05 avril 2021 = férié – 0 heure)
Semaine 15 à semaine 18 : 37 H 55 hebdomadaires
(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)
Semaine 19 : Du lundi au jeudi : 23 H 25 hebdomadaires
H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)
Vendredi 13 mai 2021 = férié – 0 heure
Vendredi 14 mai 2021 : 0 heure – 1 jour
Semaine 20 : 37 H 55 hebdomadaires
(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)
Semaine 21 : 30 H 20 hebdomadaires
(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)
Lundi 24 mai 2021 = 0 heure – Journée de solidarité
Semaine 22 à semaine 27 : 37 H 55 hebdomadaires
(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)
Semaine 28 : 30 H 20 hebdomadaires
(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)
Mercredi 14 juillet 2021 : férié = 0 heure
Semaine 29 à semaine 30 : 37 H 55 hebdomadaires
(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)
Semaine 31 et semaine 32 : 0 heure
Du lundi 02 août 2021 au vendredi 13 août 2021 inclus = 10 jours
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Semaine 33 à semaine 43 : 37 H 55 hebdomadaires
(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)
Semaine 44 : 30 H 20 hebdomadaires
(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)
Lundi 1er novembre 2021 : 0 heure - Férié
Semaine 45 : 30 H 20 hebdomadaires
(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)
Jeudi 11 novembre 2021 : 0 heure - Férié
Semaine 46 à semaine 50 : 37 H 55 hebdomadaires
(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)
Semaine 51 : 22 H 45 hebdomadaires
(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)
Jeudi 23 décembre 2021 et vendredi 24 décembre 2021 = 0 heure = 2 jours
Semaine 52 : 0 heure
Du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021inclus = 5 jours
Toute modification importante de la programmation prévisionnelle sera soumise pour avis à la représentante du Comité Social et Economique.
Article 3 – Modification de l’horaire et de la durée du travail
Les horaires de travail pourront être modifiés, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
Formation
Impératifs professionnels occasionnels (réunions extérieures notamment).
Les salariés sont informés des modifications d’horaires et de durée du travail par affichage au minimum 7 jours ouvrés avant la modification.
Article 4 – Durée du travail effectif
Conformément au code du travail, la durée annuelle de travail de référence pour un salarié à temps plein est de 1 607 heures de travail effectif.
Article 5 – Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations fixées par les textes légaux et conventionnels.
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Article 6 – Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congé payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Article 7 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’année 2021. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 8 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordé au regard du temps de travail effectivement accompli, et dans le cadre d’une rupture de contrat de travail émanant de l’entreprise, ou de la demande du salarié, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence et les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 9 – Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées et rémunérées telles que les congés payés, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que la loi le prévoit.
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CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2021. A l’issue de cette période, il cessera de s’appliquer de plein droit, sans pouvoir se prolonger en un accord collectif à durée indéterminée.
Article 11 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 12 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La Direction et la représentante du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE compétente via la plateforme dématérialisée et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.
Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Le présent accord sera affiché sur le panneau des affichages obligatoires.
Fait à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, le 15 décembre 2020 en 3 exemplaires originaux
Le Directeur de L’E2C Normandie La Représentante du CSE
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