Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez 1ERE ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE NORMANDIE : E2C - SITE HEROUVILLE SAINT-CLAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 1ERE ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE NORMANDIE : E2C - SITE HEROUVILLE SAINT-CLAIR et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006646
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : 1ERE ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE NORMANDIE : E2C - SITE HEROUVILLE SAINT-CLAIR
Etablissement : 82395216300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

Accord collectif de mise en place d’une organisation pluri hebdomadaire de la durée du travail

Entre les soussignés :

Ecole de la Deuxième Chance de Normandie – 717, Boulevard Grande Delle – Site Boisrobert – 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

N° de Siret : 823 952 163 00025 – Code APE : 8559 A

Représentée par agissant en qualité de Directrice,

D’une part,

Et :

Et, représentant du personnel, non syndiqué

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La Direction de l’E2C Normandie a proposé au représentant du CSE le présent accord d’entreprise sur une période pluri hebdomadaire.

Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de la structure et de garantir à un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter l’E2C Normandie d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur, d’une part à toute pratique, accord d’entreprise, accord atypique, usage ou engagement unilatéral de la structure, antérieur à sa mise en œuvre relatif à l’aménagement et au décompte du temps de travail.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er – Champ d’application

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée et/ou sous contrat à durée déterminée et/ou sous contrat à durée déterminée à temps plein et ayant un statut employé, technicien qualifié, ou cadre hors forfait, bénéficieront des nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail, telles que définies ci-après, au chapitre II du présent accord.

Les salariés dont le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée et bénéficiant d’un temps de travail à temps partiel, ayant un statut employé, technicien, cadre hors forfait, bénéficieront du même aménagement de leur temps de travail, proportionnellement au temps de travail défini à leur contrat de travail. Pour tenir compte des aménagements de temps de travail personnalisés déjà en vigueur pour ces collaborateurs à temps partiels, les parties aux présentes s’accordent pour que les conditions exactes de cet aménagement soient définies par voie d’avenant à leur contrat de travail et entreront en vigueur à compter de la signature de cet avenant.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL – Période de référence pour la répartition du temps de travail :

Article 2 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir de la semaine 9. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Cependant, en cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, celui-ci bénéficiera de la durée du travail indiquée dans l’article 2 en se référant à la semaine calendaire.

Article 3 – Programmation prévisionnelle

Elle dépend directement de l’activité de la structure.

Une programmation prévisionnelle précise la durée du travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

Ainsi, la durée du temps de travail sera répartie comme suit :

  • Semaine 9 à semaine 14 : 37 h 55 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

  • Semaine 15 : 30 h 20 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

(Lundi 10 avril 2023 : Férié = 0 heure)

  • Semaine 16 à semaine 17 : 37 h 55 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

  • Semaine 18 : 30 h 20 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

Lundi 1er mai 2023 : Férié = 0 heure

  • Semaine 19 : 30 h 20 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

Lundi 08 mai 2023 : Férié = 0 heure

  • Semaine 20 : 22 h 45 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

Jeudi 18 mai 2023 : Férié = 0 heure

Vendredi 19 mai 2023 : Annualisation = 1 journée

  • Semaine 21 : 37 h 55 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

  • Semaine 22 : 30 h 20 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

Lundi 29 mai 2023 : Annualisation = 1 journée

  • Semaine 23 à semaine 27 : 37 h 55 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

  • Semaine 28 : 30 h 20 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

Vendredi 14 juillet 2023 : Férié = 0 heure

  • Semaine 29 à semaine 30 : 37 h 55 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

  • Semaine 31 à semaine 32 : 0 heure

(Du lundi 31 juillet 2023 au vendredi 11 août 2023 : 10 jours – Annualisation)

  • Semaine 33 : 14 h 70 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

Lundi 14 août 2023 : Annualisation = 1 journée

Mardi 15 août 2023 : Férié = 0 heure

Mercredi 16 août 2023 : Annualisation = 1 journée

  • Semaine 34 à semaine 43 : 37 h 55 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

  • Semaine 44 : 30 h 20 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

Mercredi 1er novembre 2023 : Férié = 0 heure

  • Semaine 45 à semaine 51 : 37 h 55 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

  • Semaine 52 : 0 heure

Lundi 25 décembre 2023 : Férié = 0 heure

Du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 : Annualisation – 4 jours

  • Semaine 1 : 22 H 45 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

Lundi 1er janvier 2024 : Férié = 0 heure

Mardi 02 janvier 2024 : Annualisation = 1 journée

  • Semaine 2 à semaine 8 : 37 h 55 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

Toute modification importante de la programmation prévisionnelle sera soumise pour avis à la représente du Comité Social et Economique.

Article 4 – Modification de l’horaire et la durée du travail

Les horaires de travail pourront être modifiés, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Formation ;
  • Impératifs professionnels occasionnels (réunions extérieures notamment).

Les salariés sont informés des modifications d’horaires et de durée du travail sur les panneaux d’affichages dans les espaces dédiés à cet effet, au minimum 7 jours ouvrés avant la modification.

Article 5 – Durée du travail effectif

Conformément au Code du Travail, la durée annuelle de travail de référence pour un salarié à temps plein et de 1 607 heures de travail effectif.

Article 6 – Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations fixées par les textes légaux et conventionnels.

Article 7 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’année 2023. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat, sur le mois au cours duquel est versé le dernier salaire ou avec le solde de tout compte.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celles qu’il a effectivement perçues. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 9 – Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées et rémunérées telles que les congés payés, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que la loi le prévoit.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la semaine 9. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an. A l’issue de cette période, il cessera de s’appliquer de plein droit, sans pouvoir se prolonger en un accord collectif à durée indéterminée.

Article 11 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La Direction et la représentante du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS compétente via la plateforme dématérialisée et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et permettre d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Le présent accord sera affiché sur le panneau des affichages obligatoires.

Fait à HEROUVILLE SAINT-CLAIR, le 22 décembre 2022 en trois exemplaires originaux.

La Directrice de l’E2C Normandie,La Représentante du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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