Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523014479
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : LE BAR DU CHAMP JACQUET
Etablissement : 82397287200027
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19
Entre les soussignés,
L’entreprise SARL 9PCJ, N° SIRET 823 972 872 00027, dont le siège est situé 9 PLACE DU CHAMP JACQUET– 35000 RENNES, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant, ci-après dénommé « l’employeur » ;
D’une part,
Et
Les membres du personnel de l’entreprise 9 PCJ, ci-après dénommés « les salariés » :
D’autre part,
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL 4
Article 1. Notion de temps de travail effectif 4
Article 2. Durées maximales de travail et minimum de repos 4
Article 1. Salariés concernés et conventions individuelles de forfait 6
Article 2. Période de référence 6
Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait 6
Article 4. Forfaits annuels en jours réduits 7
Article 5. Conditions de prise en compte des absences 7
Article 6. Conditions de prise en compte des arrivés et des départs en cours de période 7
Article 8. Temps de repos des salariés en forfait jours 8
Article 9. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 8
Article 10. Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait 9
Article 11. Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles 9
Article 12. Droit à la déconnexion 9
Article 13. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos 10
CHAPITRE 3 : VALIDITE DE L’ACCORD 11
Article 1. Consultation du personnel 11
Article 2. Durée de l’accord 11
Article 3. Suivi, révision et dénonciation de l’accord 11
Article 4. Dépôt et publicité de l’accord 11
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en place le forfait jours au sein de l’entreprise 9 PCJ, en application des dispositions d l’article L.2254-2 du Code du travail.
Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant dans à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.
L’objectif étant d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthode de travail et aspirations personnelles.
Par application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise SARL 9 PCJ, dont l’effectif est inférieur à11 salariés et qui n’a pas de représentants du personnel, a décidé de soumettre aux membres du personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail permettant aux TPE de négocier et conclure un accord d’entreprise, si ce dernier est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
Champ d’application
Le présent accord concernant l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants.
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL
Article 1. Notion de temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.
Les plannings fixent les heures de début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée s’imposent aux salariés.
La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être tolérée et donc rémunérée, sauf en cas de situations exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.
Article 2. Durées maximales de travail et minimum de repos
2.1 Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne
En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :
10 heures par jour ;
8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du Travail, les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail des salariés d plus de 18 ans à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.
2.2 Durée minimale de repos
Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Il est précisé que le repos hebdomadaire qui court du 1er jour de repos minuit au 2nd jour de repos minuit doit être complet.
Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause est confondu avec le temps prévu pour le déjeuner à la mi-journée.
CHAPITRE 2 : FORFAIT JOURS
Le forfait en jours sur l’année est un mode d’organisation du travail ne prenant pas en compte les heures de travail, mais comptabilisant uniquement les jours travaillés dans l’année.
Article 1. Salariés concernés et conventions individuelles de forfait
Les salariés concernés par le forfait en jours sur l’année sont les salariés dont la durée de travail ne peut être déterminée et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ces salariés doivent bénéficier du statut de Cadre ou Agent de maîtrise pour pouvoir être soumis au forfait en jours sur l’année.
En outre, la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait écrite et signée, qui peut figurer dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à ce dernier.
La convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle fixée par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
La rémunération correspondant qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;
Le droit à la déconnexion dont le salarié bénéficiera ;
La possibilité de renoncer aux jours de repos dus au titre du forfait ;
Le nombre d’entretiens dont pourra bénéficier le salarié afin d’échanger sur sa charge travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle et sa rémunération.
Article 2. Période de référence
La période de référence prise en compte pour l’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours correspond à la période d’acquisition des congés payés, soit du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1.
Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité comprise.
Ce nombre de jours travaillés correspond à une année complète de travail et pour un salarié qui justifie à ce titre, d’un droit à congé complet.
Les salariés assujettis à ce type d’organisation du temps du travail sont libres d’organiser leur temps de travail en toute autonomie, sous réserve de respecter les dispositions relatives aux temps de repos quotidiens et hebdomadaire.
Article 4. Forfaits annuels en jours réduits
Il est précisé que les salariés pourront notamment conclure à des forfaits jours réduits respectant les mêmes règles que celles visées au présent accord, mais comportant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduits, convenir de fixer un nombre de jours prévus qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduits ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 5. Conditions de prise en compte des absences
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité…) s’imputant sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’années de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération st réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Article 6. Conditions de prise en compte des arrivés et des départs en cours de période
En cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’années au cours de la période, le nombre de jours restants à travailler sera précisément déterminé, au préalable. Ce nombre de jours travaillés sera calculé au prorata du nombre de mois restant à travailler, à l’éventuel nombre de congés payés acquis au cours de cette période, ainsi qu’au nombre de samedis/dimanches et jours fériés figurant sur cette période.
En cas de départ au cours de la période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés-payés acquis et pris.
Article 7. Rémunération
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération globale brute perçue par les salariés sera en rapport avec les sujétions leur étant imposées.
Il est convenu que la rémunération fixée par convention individuelle de forfait de chaque salarié sera lissée sur l’année et versée par douzième. Elle sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
Les salariés relevant du forfait annuel en jours n’étant soumis à aucun horaire de travail, leur rémunération sera indépendante du nombre d’heures de travail effectuées. Ils ne pourront prétendre à aucun rappel de salaire fondé sur des heures supplémentaires.
Il est précisé que la rémunération des salariés bénéficiant du dispositif de forfait en jours sur l’année réduit sera proportionnelle au nombre de jours travaillés.
Article 8. Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils doivent en revanche respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales conventionnelles de travail prévues par le présent accord.
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires suivants :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
Du deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés-payés en vigueur dans l’entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés « repos forfait-jours ».
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, mêle s’il dispose d’une large autonome dans l’organisation de son emploi de temps.
Article 9. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaires, congés-payés…) est tenu par le salarié.
Sur ce décompte, les salariés devront indiquer le respect ou non des temps de repos détaillés ci-dessus.
Si le salarié n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, afin qu’un échange puisse s’établir à ce sujet afin de pallier cette situation.
Ledit décompte sera adressé à la Direction chaque mois pour qu’un suivi du forfait puisse s’opérer tout au long de la période de référence.
S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
L’entreprise mettre également en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié soumis au forfait.
Article 10. Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait
En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l’entreprise assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis au forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Au moins une fois par an, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié et don adaptation au forfait-jours ;
De l’articulation entre l’activité professionnelle et personnelle du salarié ;
De la rémunération du salarié ;
De l’organisation du travail dans l’entreprise.
Le salarié sera notamment invité, à tout moment, à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Article 11. Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En dehors de cet entretien, le salarié pourra demander à tout moment un nouvel entretien, s’il constate que sa charge de travail est inadéquate avec son forfait, encontre des difficultés d’organisation ou d’articulation vie privée/vie professionnelle ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire.
Il aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours, sans attendre l’entretien annuel, pour prendre toutes les mesures visant à remédier à cette situation.
Article 12. Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant ses plages horaires de repos quotidien et hebdomadaire.
Si le salarié estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article 13. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ont la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos, dus au titre du forfait, en contrepartie d’une majoration de salaire.
Le salarié devra formuler sa demande au moins un mois avant la fin de la période de référence, par écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) et devra recevoir l’autorisation expresse de l’employeur.
En cas d’acceptation par l’employeur, ce dernier confirmera au salarié, son acceptation expresse par écrit.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra être supérieure à 235 jours par an et la majoration due à ce titre ne pourra être inférieure à 10%.
CHAPITRE 3 : VALIDITE DE L’ACCORD
Article 1. Consultation du personnel
Le personnel de l’entreprise SARL 9 PCJ a été informé du projet d’accord relatif au forfait jours au sein de l’entreprise élaboré par l’employeur et des modalités d’organisation de sa consultation conformément aux articles L.2232-23 et suivants ainsi que R.2232-10 et suivants du Code du travail.
C’est dans ce cadre que, conformément à l’article L.2332-22 du Code du travail, le présent accord a été validé par l’approbation d’au moins deux tiers des salariés de l’entreprise SARL 9 PCJ.
Article 2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L.2232-23 et suivants et R.2232-10 et suivants de Code du Travail.
L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2232-23 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Article 4. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Bordereau de dépôt ;
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein des locaux.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/08/2023 après dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
A RENNES,
Le 19/07/2023
Signature pour l’entreprise SARL 9 PCJ
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gérant
Signature pour le personnel
(CF liste d’émargement en annexe).
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