Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 31/05/2017" chez D'HAUSSY SOLUTIONS SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de D'HAUSSY SOLUTIONS SAS et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T59L22015958
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Avenant
Raison sociale : PARAGON DIRECT MARKETING
Etablissement : 82397303700026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-25

Avenant n°2 à l’accord d’entreprise

signé en date du 31 mai 2017

Entre :

La Société PARAGON DIRECT MARKETING (ex d’HAUSSY SOLUTIONS S.A.S.), société par actions simplifiée à associé unique au capital de 600 000 €, immatriculée au R.C.S de LILLE Métropole n° 823 973 037 00026, code APE : 18.12Z, dont le siège social est situé sis ZI de la Vignette, rue de l’Avenir, 59126 LINSELLES, représentée par M. XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- L’organisation syndicale CFE/CGC, représentative au sein de la société et représentée par M. XXXXXXXXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

- L’organisation syndicale FO, représentative au sein de la société et représentée par M. XXXXXXXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Les parties conviennent de modifier l’accord d’entreprise signé le 31 mai 2017 pour adopter la rédaction suivante :

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des catégories de personnels sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée à temps plein de l’entreprise PARAGON DIRECT MARKETING.

Article 1 modifié - Durée du travail

Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif.

Conformément aux dispositions la durée conventionnelles annuelle est de 1 652 heures compte non tenu des jours fériés définis à l’article 316 de la convention collective de l’imprimerie de labeur à partir du 1er janvier 2023. A ces 1652 heures, s’ajoute 7H au titre de la journée de solidarité pour un temps plein.

Cette évolution permet une cohérence avec la durée mensuelle du travail de 152.25 heures.

Il est à noter que le personnel d’encadrement (groupe I et II) est géré par l’article 5 de l’accord d’entreprise signé le 31 mai 2017.

Article 2 modifié – Modalité d’application de la semaine de travail

L’entreprise est ouverte du lundi matin 5 heures au samedi 21 heures. Cette plage horaire permet une capacité de production de 136 heures.

Article 3 modifié - Principes d’organisation du temps de travail

3.1 - Pour le personnel appartenant aux catégories Ouvrier, Employé et Agent de maîtrise (hors forfait jour).

  1. Organisation horaire :

Le personnel ayant le statut Employé, Ouvrier ou Agent de maîtrise (hors forfait jour) bénéficiera du dispositif de modulation annuelle du temps de travail.

Le personnel de production en cycle 3x8 (à date : atelier impression, finition et services connexes) et 2x8 ou 3x8 (atelier routage) travaillera selon une organisation annuelle définie en fonction des plannings, sur la base de 52 semaines de 40 heures.

Le personnel de logistique (les caristes) et le prépresse (PAO & CTP) travaillera sur la base de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année en horaire de journée à raison de 5 jours de 7 heures.

Pour les employés et les agents de maîtrise (hors forfait jour) le temps de travail s’organise par semaine sur la base de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année en horaire de journée à raison de 5 jours de 7 heures.

Un planning prévisionnel sera remis à chaque employé, ouvrier et agent de maîtrise (hors forfait jour) en début de période.

  1. Les modalités d’application du système de modulation programmée des horaires (banque d’heure inhérente à ce système)

Dans le cadre de ce système, l’horaire peut être modifié pendant la période choisie par la direction de l’entreprise et varier entre 0 et 40 heures pour toutes les équipes, soit une variation négative maximale de 40 heures.

L’objectif de ce système est destiné à compenser en termes d’horaire les hausses et les baisses d’activité en permettant à l’entreprise de gérer au cours de périodes choisies, dont le cumul ne peut excéder l’année, les variations de charges auxquelles elle est confrontée.

Le salarié pourra être amené à générer jusqu’à 5 heures en banque d’heures de modulation par semaine.

Un point sur le compteur d’heures de chaque salarié sera fait trimestriellement afin d’arriver en fin de période à un compteur de modulation proche de zéro.

Avec un délai de prévenance d’un mois minimum, le salarié pourra faire une demande auprès de sa hiérarchie afin de bénéficier d’une semaine en modulation négative durant la période dite de « faible activité » allant historiquement à titre indicatif du 15 avril au 1er juillet. Cette période peut être amenée à évoluer.

La Direction se réservera le droit de planifier ces semaines de modulation négative au mieux avec les salariés demandeurs afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services concernés.

Par ailleurs, le salarié pourra, par exercice, faire la demande de 7 jours maximum de modulation négatives auprès de son supérieur hiérarchique, pris uniquement par journée non groupée. Les demandes seront soumises à acceptation de la hiérarchie.

La période de référence de clôture de la période de modulation sera appliquée à fin juin de chaque année.

La compensation des périodes de haute activité devra se faire par les périodes de sous activité de façon à solder la banque d’heures liée au dispositif de modulation en fin de période choisie. Les heures effectuées en deçà du planning prévisionnel viendront réduire ce compteur.

En fin de période de modulation, (chaque année à fin juin) si le compteur de la banque d’heures est négatif du fait du salarié, celles-ci seront déduites en priorité sur les heures de RTT, puis sur les repos compensateurs, en dernier lieu sur les congés payés (conventionnels ou légaux).

Toutefois le salarié pourra s’engager à récupérer ces heures si la compensation évoquée précédemment n’est pas possible.

Par contre, si le compteur de la banque d’heures est négatif du fait de l’employeur celles-ci ne seront en aucun cas déduites sur les heures de RTT, RC, ou congés payés. Elles sont donc définitivement perdues pour l’employeur.

En aucun cas, le solde négatif ne pourra être déduit de la paye correspondant à la fin du calendrier, que ce soit du fait du salarié ou de l’employeur.

Le compteur d’heure lié au dispositif de modulation sera remis systématiquement à zéro en début de période de modulation (chaque année à début juillet).

Les parties signataires de l’accord se sont entendues sur le fait que les heures supplémentaires du samedi, demandées par la Direction pour faire face à des impondérables de production ou de respect de délais postaux pour le compte de nos clients, se feront sur la base du volontariat.

Les heures réalisées le samedi seront payées en appliquant les majorations suivantes :

  • 2,5 premières heures aucune majoration,

  • de 2,5 à 4,5 heures, majoration de 33%,

  • de 4,5 à 6,5 heures, majoration de 50%,

  • de 6,5 à 8 heures, majoration de 100%.

Le salarié pourra choisir de les récupérer pour un total de 11 heures. Cette récupération est soumise à autorisation préalable de la hiérarchie et à un délai de prévenance de 10 jours.

Il est précisé que ces heures n’alimentent pas le compteur d’heures liée à la modulation car elles sont payées en plus avec majoration. »

  1. Travail effectif

Il est précisé que le temps de travail effectif s’entend au poste de travail.

En conséquence, les salariés en horaire posté doivent être présents à leur poste de travail à l’heure de la relève et les consignes doivent se passer à la volée.

De plus la brisure conventionnelle étant repoussée en fin de poste et indemnisée, il est rappelé qu’elle ne peut être prise.

Article 4 – Dispositions spécifiques à la période transitoire allant du 1er mai 2022 au 30 juin 2022.

Conformément à l’accord du 31 mai 2017, la période de modulation en cours se termine le 30 avril 2022 et la nouvelle période de modulation démarre le 1er juillet 2022.

La modification des dates des périodes de modulation précitées implique exceptionnellement la gestion d’une période transitoire allant du 1er mai 2022 au 30 juin 2022.

Sur cette période transitoire, la durée du travail est calculée sur la base du nombre de jours ouvrés réels soit :

294 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité du 6 juin 2022 soit 301 heures.

Le contingent d’heures supplémentaires est quant à lui porté à 115 / 12 x 2 soit 19,5 heures.

Article 5 - Dispositions finales

Le présent avenant se substitue aux accords et aux pratiques et usages ayant le même objet.

5.1 - Date d’application de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE des Hauts de France et du Conseil de Prud’hommes de Lille.

5.2 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

5.3 - Adaptation de l’avenant

En cas de modification des dispositions législatives, conventionnelles ou réglementaires, qui rendraient inapplicables les dispositions du présent avenant, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’établir un avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'avenant.

5.4 - Révision, dénonciation de l’avenant

Les modifications ou dénonciations de l’avenant seront régies par les dispositions légales en la matière Article L 2222-5 et L 2261-7 et L 2261-9 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de trois mois, et selon les modalités légales.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant. Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qui le modifie.

5.5 - Suivi de l’avenant 

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent avenant à l’accord.

5.6 - Dépôt et publicité de l’avenant 

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail selon les modalités suivantes :

Une version intégrale et signée du texte de l’avenant en format PDF ;

Une version publiable du texte, dite « anonymisée » (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures devant être supprimée), obligatoirement en format docx et, le cas échéant sans mention des données que les signataires, ou l’employeur seul s’agissant d’éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ont décidé d’occulter.

Un exemplaire de l’avenant sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.

La Direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Les dispositions prévues aux autres articles de l’accord d’entreprise du 31/05/2017 restent inchangées.

Fait à Linselles, en 5 exemplaires originaux, le 25 mars 2022

La Direction Paragon Direct Marketing Le délégué syndical CFE/CGC

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Le délégué syndical FO

XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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