Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES DELAIS DE CONSULTATION ET LES DELAIS D'EXPERTISE DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL (DUP)" chez STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-11-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A06718006827
Date de signature : 2017-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX
Etablissement : 82398295400013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD PORTANT SUR LA CREATION D'UNE BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES UNIQUE - BDU (2017-11-14) Avenant n°1 à l'accord portant sur les délais de consultation et les délais d'expertise (2019-06-17) Avenant n°1 à l'accord portant sur la création d'une base de données économiques et sociales unique (2019-06-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-14

ACCORD PORTANT SUR LES DELAIS DE CONSULTATION ET LES DELAIS D’EXPERTISE DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL (DUP)

Entre les soussignés

STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX, société anonyme au capital de 9 000 000 €,

ayant son siège social au 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg Cedex 9,

identifiée sous le numéro 823 982 954 RCS Strasbourg,

représentée par

d'une part,

et

les délégués syndicaux de la société :

M.

M.

M.

M.

M.

d'autre part,

L’ensemble des soussignés étant ci-après dénommés collectivement "les parties signataires".

PRÉAMBULE

Afin de sécuriser le dispositif de consultation du comité d’entreprise, la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (n°2013-504) a, pour un grand nombre de consultations, introduit le principe d’un encadrement des délais de consultation déterminés par accord entre l’employeur et les membres du comité.

Par un accord unanime en date du 02 mai 2017, il a été décidé d’opter pour le regroupement des instances représentatives du personnel (DUP conventionnelle) tel que prévu par la loi relative au dialogue social et à l’emploi (n°2015-994 du 17 août 2015).

L’instance de la DUP exerçant l’ensemble des institutions qu’elle regroupe (délégués du personnel et comité d’entreprise) les dispositions relatives aux délais de consultation et d’expertise du comité d’entreprise trouvent pleinement application au sein de cette DUP.

Pour respecter l’esprit de la loi et l’adapter au mieux aux réalités de l’entreprise et aux relations entre l’employeur et les représentants du personnel, les parties signataires ont décidé de négocier sur les deux thèmes suivants :

  • Les délais de consultation de la DUP

  • Les délais de recours à un expert pour la DUP.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société Strasbourg Électricité Réseaux.

ARTICLE 2 – LES DELAIS DE CONSULTATION DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL

2.1 – Fixation du délai de consultation de la délégation unique du personnel

Le délai de consultation de la DUP est fixé par le présent accord à 15 jours, afin de permettre tant à l’employeur qu’aux membres de la DUP de préparer au mieux les séances.

Ce délai peut être allongé pour tenir compte de la complexité et de la nature spécifique de certains sujets présentés et permettre aux membres de la DUP de disposer d’un délai d’examen suffisant, conformément au principe posé par l’article L. 2323-3 du Code du travail.

Il en est ainsi lorsque la DUP a recours à un expert (le délai est porté à 2 mois) et quand la saisine du CHSCT est nécessaire (le délai est porté à 3 mois).

Il est convenu que l’allongement des délais en cas d’expertise et de saisine du CHSCT ne se cumule pas.

2.2 – Jours calendaires

Les parties conviennent que les délais déterminés par le présent accord sont décomptés en jours calendaires.

2.3 – Avis de la délégation unique du personnel à l’expiration du délai

Conformément à l’article L. 2323-3 du Code du travail, la DUP est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai de 15 jours. Ce délai imparti est un délai préfix, les parties ne pourront donc ni l’interrompre, ni le suspendre.

Afin de préserver l’effet utile de la consultation du CHSCT, son avis doit ainsi nécessairement être transmis à la DUP au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai de 3 mois. Dans le cas où ce dernier ne se prononcerait pas, il serait également réputé avoir rendu un avis négatif.

La DUP et le CHSCT peuvent toutefois donner leur avis dans un délai inférieur à 15 jours s’ils considèrent qu’ils ont disposé d’un délai et d’éléments suffisants pour se prononcer.

2.4 – Point de départ du délai

Il est convenu que le délai commencera à courir à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation des représentants du personnel.

2.5 – Type de délai

Les parties signataires conviennent que le délai fixé à l’article 2.1 est uniforme pour toutes les consultations, sauf dispositions législatives spéciales (cf. article L. 2323-3 du Code du travail).

ARTICLE 3 – LES DELAIS DE RECOURS A UN EXPERT POUR LA DUP

3.1 – Le recours à un expert-comptable pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Conformément à l’article R. 2325-6-1 du Code du travail, les parties conviennent que lorsque la DUP fait appel à un expert pour éclairer sa décision concernant les orientations stratégiques, ce dernier remettra son rapport d’expertise dans un délai de 15 jours avant l’expiration du délai dont dispose la DUP pour rendre son avis.

Ce délai ne pourra être prorogé que d’un commun accord entre l’employeur et DUP (cf. article L. 2325-42-1 du Code du travail).

Les parties conviennent par ailleurs que l’expert pourra demander à l’employeur, dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur s’engage à y répondre dans les 5 jours suivants (cf. article R. 2325-6-1).

3.2 – Le recours à un expert-comptable pour l’information de la délégation unique du personnel sur une opération de concentration

Dans le cadre prévu à l’article L. 2323-34 du Code du travail et eu égard à l’urgence dans ce type de situation, l’expert-comptable dispose d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne.

La remise du rapport après la décision de l’Autorité de la concurrence permettra à l’expertise de ne pas porter uniquement sur le projet de concentration tel que notifié à l’Autorité, mais aussi sur le projet finalité autorisé par l’Autorité, qui peut imposer des modifications au projet initial.

Ce délai ne pourra être prorogé que d’un commun accord entre l’employeur et le comité d’entreprise (cf. article L. 2325-42-1 du Code du travail).

Les parties conviennent par ailleurs que l’expert pourra demander à l’employeur, dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur s’engage à y répondre dans les 5 jours suivants (cf. article R. 2325-6-1).

3.3 – Le recours à l’expert technique en cas de consultation du comité d’entreprise sur des projets importants d’introduction de nouvelles technologies et sur l’établissement de plans d’adaptation

En cas de recours à l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 du Code du travail, l'expert doit remettre son rapport dans un délai de 15 jours. Ce délai s’intègre alors dans le délai de consultation de 2 mois fixé par le présent accord à l'article 2.1.

Ce délai ne pourra être prorogé que d’un commun accord entre l’employeur et le comité d’entreprise (cf. article L. 2325-42-1 du Code du travail).

Les parties conviennent par ailleurs que l’expert pourra demander à l’employeur, dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur s’engage à y répondre dans les 5 jours suivants (cf. article R. 2325-6-1).

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 – Durée et entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de la création de Strasbourg Électricité Réseaux, le 1er mai 2017.

4.2 – Communication 

Le présent avenant sera consultable sur l’intranet par l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application.

4.3 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires.

La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et
L. 2261-8 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires, peut intervenir à tout moment, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

4.4 – Dépôt et publicité 

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Il sera déposé à la DIRECCTE Grand-Est ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à STRASBOURG, le 14 novembre 2017, en 8 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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