Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord portant sur la création d'une base de données économiques et sociales unique" chez STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T06719003275
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX
Etablissement : 82398295400013 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD PORTANT SUR LES DELAIS DE CONSULTATION ET LES DELAIS D'EXPERTISE DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL (DUP) (2017-11-14)
ACCORD PORTANT SUR LA CREATION D'UNE BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES UNIQUE - BDU (2017-11-14)
Avenant n°1 à l'accord portant sur les délais de consultation et les délais d'expertise (2019-06-17)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-17
Avenant n°1 à l’accord portant sur
la création d’une base de données économiques et sociales unique
(BDES / BDU)
Entre les soussignés
Strasbourg Électricité Réseaux, société anonyme au capital de 9.000.000 €,
ayant son siège social 26 boulevard du Président Wilson – 67932 STRASBOURG Cedex 9,
identifiée sous le numéro 823 982 954 RCS Strasbourg,
représentée
d’une part,
et
les délégués syndicaux de la société :
représentant la CFDT | |
---|---|
représentant la CFE-CGC | |
représentant la CFTC | |
représentant FO-ÉS |
d’autre part.
Les soussignés d’une part et d’autre part, sont ci-après collectivement dénommés "les parties signataires".
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance «Macron», réforme les dispositions du Code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée «Comité Social et Économique» (CSE) et impacte également les dispositions concernant la base de données économiques et sociales (BDES/BDU), mise en place lors de la création de la société.
ARTICLE 1 – PERIMETRE D’IMPLANTATION
La base de données économiques et sociales est mise en place au sein de Strasbourg Électricité Réseaux.
ARTICLE 2 – OBJET DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
La base de données regroupe l’ensemble des informations nécessaires aux consultations annuelles récurrentes du Comité Social et Économique (CSE) ainsi que les consultations ponctuelles.
La BDES vise à rendre les informations transmises aux représentants des salariés plus intelligibles, en les classant et en les regroupant de manière cohérente par grandes thématiques.
Elle améliore la lisibilité des informations transmises, favorise leur appropriation et permet ainsi des échanges constructifs au sein du CSE.
Elle contribue en outre, à la transformation digitale d’ÉS et se substitue à divers documents, rapports et bilans.
ARTICLE 3 – CONTENU DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Les signataires conviennent que les informations déposées sur la base relèvent a minima des
8 thématiques définies par l'article R. 2312-9 du Code du travail.
Ils décident en outre :
de compléter cette liste par deux autres thèmes comportant des données récurrentes : les orientations stratégiques et les modifications de structure
de remplacer les documents actuels portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, par un index de l’égalité femmes-hommes qui rassemble les cinq indicateurs relatifs aux écarts de rémunération et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, le cas échéant. De même, la note obtenue à ce titre, sera publiée sur la BDES.
En fonction des évolutions législatives, les parties se laissent la possibilité de créer de nouveaux thèmes pendant toute la durée d'exploitation de la base documentaire.
ARTICLE 4 – CARACTERE PROSPECTIF DES INFORMATIONS
Les parties décident, conformément à l’article R. 2312-10 du Code du travail, que les informations figurant sur la base de données porteront sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Toutefois, pour éviter une multiplication de l'archivage des données antérieures à N-2 par les bénéficiaires et ainsi optimiser l'utilisation de la base, elles fixent la conservation des documents à
5 années supplémentaires.
ARTICLE 5 – FORME DES INFORMATIONS
Les informations intégrées sur la base sont présentées de préférence, sous forme de données chiffrées. En cas d'impossibilité et en particulier pour les données prévisionnelles, la présentation se fera sous forme de "grandes tendances".
ARTICLE 6 – UTILISATEURS DE LA BASE DOCUMENTAIRE
L’accès à la base de données est strictement réservé :
aux membres du comité social et économique (titulaires, suppléants et RS-CSE)
aux délégués syndicaux
au directeur général et à ses adjoints
au directeur des ressources humaines d’ÉS et au chef d’entité ED
au médecin du travail et à l’ingénieur-sécurité
aux collaborateurs ED, administrateurs de la base documentaire.
ARTICLE 7 – MODALITES D’ACCES ET CONSULTATION
La base de données est accessible aux horaires en vigueur au sein de l’entreprise, afin de permettre aux destinataires de la base d’exercer utilement leurs compétences respectives
Si la politique de sécurité du système d'information ÉS le prévoit expressément, les utilisateurs de la base qui en feront la demande, pourront se voir octroyer un accès externe. En aucun cas la direction ne saurait être tenue pour responsable, en cas de difficulté d'accès dans ce cadre.
ARTICLE 8 – ACTUALISATION ET EFFET DE SUBSTITUTION
Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, dans le respect des dispositions légales.
Il est rappelé que la mise à disposition des informations récurrentes dans la base vaut communication au comité social et économique.
Les éléments d’analyse ou documents explicatifs concernant les informations ponctuelles sont, dans la mesure du possible, stockées sur la base de données. La même règle de substitution leur est donc appliquée.
ARTICLE 9 – OBLIGATION DE DISCRETION
Les utilisateurs de la base reçoivent les informations qui leur sont nécessaires pour l’exercice de leur mission. En contrepartie, ils sont tenus, ainsi que les experts et d’une façon générale toute personne sollicitée par les destinataires :
au secret professionnel pour les questions relatives aux procédés de fabrication ; ceux-ci ne peuvent être révélés verbalement ou par écrit, à une tierce personne, sous peine de sanction
à l’obligation de discrétion à l’égard des informations confidentielles et présentées comme telles par le président ou son représentant, sous peine de sanction professionnelle et de demande de dommages et intérêts. Il s’agit par exemple des cas où la divulgation d’une information peut causer un préjudice à l’entreprise en permettant à des concurrents de tirer parti de l’information divulguée. La discrétion peut aussi concerner des projets que leur divulgation rendrait caducs.
Ces dispositions sont aussi intégrées dans le règlement interne du comité social et économique.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES
Article 10.1. Entrée en vigueur et durée
La date d'entrée en vigueur de l'avenant est fixée au 1er du mois suivant la date de clôture des élections professionnelles, dont le 1er tour se tiendra le 14 novembre 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10.2. Révision et dénonciation
Une négociation de révision pourra être ouverte à tout moment, à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires. La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires, peut intervenir à tout moment, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.
Article 10.3. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet, à la diligence de la direction des ressources humaines d’Électricité de Strasbourg, des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera notamment déposé à la DIRECCTE Grand Est et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Article 10.4. Communication
L’accord et son contenu seront communiqués à l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application via l’intranet ÉS.
Fait à STRASBOURG, le 17 juin 2019 en 7 exemplaires.
Le Directeur Général de Strasbourg Électricité Réseaux |
Les délégués syndicaux
CFDT | CFE-CGC | CFTC | FO-ÉS |
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