Accord d'entreprise "Accord Télétravail" chez STREETEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STREETEO et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T09222030814
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : STREETEO
Etablissement : 82400102800250 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord sur le télétravail Streeteo (2023-01-24)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

Accord sur le télétravail Streeteo

ENTRE :

La société Streeteo dont le siège social est situé PUTEAUX - LA DEFENSE (92800), 1 place des Degrés - Immeuble Le Voltaire, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « l’employeur »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Streeteo :

- Force Ouvrière (FO), représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

- Confédération Française Démocratique du travail (CFDT), représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties »,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Préambule

Les Parties souhaitent, par le présent accord, tirer un enseignement de la crise sanitaire liée au covid-19 ayant débuté en mars 2020 et ayant profondément bouleversé les modes de travail. Cette situation inédite doit être l’occasion de repenser les façons de travailler des salariés de manière plus pérenne dans le temps.

En effet, dans le cadre d'une réflexion sur une organisation du travail nouvelle, plus opérationnelle et efficiente, le télétravail est devenu un mode de travail incontournable pour certains collaborateurs au sein de la Société.

Confortées par son efficacité, les partenaires sociaux et la direction de Streeteo souhaitent tester le dispositif télétravail pour une durée expérimentale d’un an.

En effet le télétravail est une demande croissante des salariés souhaitant pouvoir bénéficier de ce nouveau mode d’organisation du travail et contribue également à renforcer l’attractivité de notre marque Employeur.

La Direction souhaite poursuivre son accompagnement dans cette démarche qui est cohérente avec les initiatives déployées en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), tout en rappelant sa volonté de préserver le lien entre l’entreprise et les salariés au plus près de ses activités et déployer des dispositifs de Qualité de vie au travail.

Ainsi, les parties réaffirment que le télétravail constitue à la fois un moyen pour l’entreprise de moderniser son organisation du travail, fondée sur une relation de confiance mutuelle entre le collaborateur et l’entreprise, et un moyen pour les salariés de concilier vie professionnelle et vie sociale et de leur donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches.

Par ailleurs, pour tirer le meilleur parti du développement des technologies de l’information et de la communication, cette forme d’organisation du travail doit allier sa souplesse à la sécurité des salariés de sorte que la qualité des emplois s’en trouve accrue.

Tout cela participe pleinement de la responsabilité sociétale de Streeteo et donc de la prise en compte par l’entreprise, sur la base du volontariat, des enjeux, sociaux et éthiques dans ses activités, entendues ici au sens large : activités économiques, interactions internes (salariés) et externes (environnement).

En conséquence de quoi, les signataires du présent accord ont arrêté les dispositions ci-après au pendant les réunions qui se sont tenues les 20, 27 et 31 janvier 2022 :

Article 1 - Champ d'application

Cet accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des collaborateurs composant l'entreprise Streeteo.

Article 2 - Formes de télétravail concernées

Le télétravail visé par le présent accord désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

Il est rappelé que le télétravail occasionnel pour des raisons ponctuelles liées par exemple à des problèmes de santé peut être mis en place par simple accord entre le salarié et l'employeur sans obéir au régime de l’article L. 1222-9 du code du travail.

Article 3 - Critères d'éligibilité ET periode hebdomadaire du télétravail

3.1 Activités de l'entreprise concernées

Le télétravail est ouvert aux activités de l'entreprise pouvant être exercées à distance, c’est-à-dire :

  • Les fonctions support et administratives du siège ;

  • Certaines fonctions d’encadrement opérationnel.

Ne sont pas éligibles au télétravail, notamment les activités qui répondent à l'un des critères suivants que ce soit de manière ponctuelle ou régulière :

- Missions de contrôle ou pré contrôle du stationnement ;

- Missions qui doivent assurer un accueil physique du personnel ;

  • Missions portant sur des données sensibles (Centre de Revue d’Image à Distance, CRID) ;

  • Missions nécessitant l'utilisation de logiciels ou de matériels ne pouvant pas être utilisés en dehors de l'entreprise (Service Relations Usagers, SRU).

3.2 Critères d'éligibilité au télétravail

Pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :

  • Être salarié sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein, justifiant d’une ancienneté minimale de 4 mois sur le poste (une ancienneté inférieure pourra être retenue en cas d’accord du responsable) et sous réserve d’une période d’essai concluante et validée ;

  • Titulaires d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou d’un stage ;

  • Disposer d’un domicile permettant le télétravail dans de bonnes conditions sans investissements.

Un réexamen des critères d'éligibilité avec le responsable hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service, d'établissement ou de domicile du salarié, et pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail si le salarié ne remplit plus les critères.

3.3 Période de télétravail

Sauf cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure au sens de l’article L. 1221-11 du Code du travail, le nombre de jours pendant lesquels un salarié peut exercer son activité en télétravail est limité à :

  • Deux jours par semaine pour un salarié à temps plein,

  • Un jour par semaine pour les apprentis, alternants et stagiaires à leur fin de période d’essai, et ce, sous réserve de respecter les conditions cumulatives indiquées à l’article 6.

Le télétravail volontaire s’effectue par journée entière, et les jours de télétravail non pris sur une semaine ne sont pas reportables.

3.4 Situations particulières période de télétravail

Par exception, les responsables accueillant de nouveaux collaborateurs ne seront plus éligibles au télétravail pendant le premier mois de l’arrivée de leur nouveau collaborateur afin de l’accompagner au mieux à sa prise de poste.

Article 4 - Modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail

4.1 Principe général

Sauf cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.

Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail, doit s’assurer de bénéficier des conditions matérielles nécessaires et en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique par le biais d’un courrier ou un courriel.

Tout refus sera motivé.

Dans le cas où le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

4.2 Circonstances exceptionnelles

L’article L 1222-11 du code du travail prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, le recours au télétravail peut être nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Dans cette situation spécifique, le télétravail est un aménagement du poste du travail qui pourra être imposé unilatéralement par l’employeur, afin d’assurer la continuité de l’entreprise et de protéger les salariés.

Article 5 - Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué au domicile habituel du salarié.

Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail, à savoir que l'espace dédié au télétravail doit être doté d'équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l'activité professionnelle.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l'entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse.

Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 4.

Article 6 - Fréquence et nombre de jours télétravaillés

Les jours de télétravail seront fixés, pour plus de souplesse, d'un mois sur l'autre par commun accord des parties et notifié au salarié par écrit. Un calendrier prévisionnel devra être réalisé par service.

Les deux (2) jours de télétravail seront pris selon les modalités suivantes :

  • Un jour de présence physique obligatoire est fixé pour l’ensemble des salariés éligibles au télétravail, le lundi. Le télétravail n’est pas possible ce jour-là.

  • Un jour de télétravail est fixé pour l’ensemble des salariés éligibles, sans possibilité de report, le vendredi.

  • Le second jour de télétravail est déterminé par le salarié en accord avec son manager le mardi, mercredi ou jeudi.

  • Le second jour de télétravail ne peut être le même de semaine en semaine. Une rotation doit être respectée d'une semaine sur l'autre.

La journée (1) de télétravail sera prise selon les modalités suivantes :

Tous les jours sauf le lundi et si permet de :

- maintenir une présence sur site minimale de 2 jours par semaine ;

- bénéficier d’une autonomie suffisante ;

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de son responsable pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service ou en cas d’urgence.

En cas de circonstances exceptionnelles tels que des grèves de transport ou un épisode de pollution au sens de l'article L. 223-1 du code de l'environnement, l’organisation du télétravail pourra être modifiée de façon ponctuelle. La direction des ressources humaines adressera alors une note de service en précisant les modalités à l’ensemble des managers des salariés concernés.

Article 7 - Modalités de régulation de la charge de travail ou de régulation du temps de travail

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise. En conséquence, cela ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif, celui-ci étant contrôlé par les outils de gestion du temps de travail utilisés dans l'entreprise.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Par ailleurs, les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront discutées lors de l'entretien annuel.

Article 8 - Modalités de contrôle du temps de travail


Le télétravailleur doit strictement respecter son planning habituel de travail, de sorte à observer les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.

Etant précisé que les heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles en télétravail ne sont pas autorisées sauf accord écrit de la hiérarchie.

Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées légales de travail, le télétravailleur informera systématiquement son responsable hiérarchique d’une modification de ses horaires pour chaque jour travaillé à son domicile. Le responsable mettra alors à jour le planning prévisionnel du collaborateur concerné en portant sur cet horaire les corrections en fonction des heures réellement effectuées.

Article 9 - Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur

 

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur devra respecter les horaires prévus à son planning habituel de travail, pendant lesquels il doit être possible de le joindre et de vérifier son travail.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu d’être sur son lieu de télétravail, de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.

Article 10 – Réversibilité DU TELETRAVAIL

L’organisation du télétravail repose sur une relation de confiance entre le salarié et son responsable hiérarchique, mais aussi sur la faculté qui doit être donnée à l’employeur de pouvoir apprécier les résultats par rapport aux objectifs fixés.

Ainsi, la réversibilité est possible, à l’initiative soit du salarié (par écrit moyennant un délai de prévenance de 15 jours), soit de la hiérarchie (par écrit moyennant un délai de prévenance de 15 jours).

Article 11 - Équipements liés au télétravail

Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, l'entreprise fournit et entretient les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail. La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur.

Ces équipements se composent uniquement d’un ordinateur portable, une ligne réservée aux communications professionnelles (Teams entreprise) et un casque. L’entreprise ne financera pas l’adaptation du domicile pour rendre le télétravail possible.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'entreprise en adressant un ticket au service Indesk ou, en cas d’impossibilité technique, en appelant le service support informatique.

Les interventions sur les équipements de télétravail s'effectueront à distance ou dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravailleur est tenu de respecter toutes les consignes de sécurité et les interdictions d'utilisation de matériel ou d'équipement. Toute infraction à ces règles ou principes peut engendrer des sanctions pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement.

Article 12 - Communication et formation

Des actions de formation et de communication autour du télétravail seront organisées pour sensibiliser les salariés au télétravail.

Article 13 - Confidentialité et protection des données

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Plus généralement, pour des raisons de sécurité informatique, il est rappelé au télétravailleur de se conformer strictement aux règles en vigueur de l’entreprise. Le télétravailleur s'engage ainsi à respecter la charte informatique de l'entreprise, notamment au regard de la protection des données ainsi que les consignes qui lui seront transmises par le service informatique de l'entreprise.

Il devra également suivre les formations éventuellement demandées concernant la bonne utilisation du matériel fourni.

Toute infraction à ces consignes peut engendrer une sanction, pouvant aller, le cas échéant jusqu'au licenciement.

Article 14 - Droit à la déconnexion et à la vie privée

Les parties signataires rappellent que les salariés bénéficient d'un droit individuel à la déconnexion, c’est-à-dire le droit de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, internet, email, etc.) pendant les temps de repos et de congé.

Article 15 - Santé et sécurité au travail

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la direction des ressources humaines, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 48 heures maximum. L'accident qui a lieu pendant le télétravail et sur le lieu du télétravail est présumé être un accident du travail.

Article 16 - Modalités d'accès au télétravail des travailleurs handicapés

Les parties conviennent qu’une attention particulière sera portée aux demandes émanant de collaborateurs en situation de handicap au sens de l’article L.5212-13 du Code du travail et qui seraient éligibles au dispositif télétravail.

ARTICLE 17 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le présent accord s’applique conformément à l’article 1-17 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile étendue.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu’elles ont notamment pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

Article 18 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée d’un an.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS.

Article 19 - Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions légales.

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non-signataire aura la possibilité d’adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt du présent accord.

ARTICLE 20 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires numériques – dont une version anonymisée – auprès de la DRIEETS, via la plateforme nationale dédiée, à l'initiative de la Direction, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par l'entreprise.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Mention de cet accord figurera enfin sur chacun des panneaux d’affichage de la Direction.

Fait à Puteaux, le 31 janvier 2022

Pour Streeteo

Le Directeur Général

Pour le Syndicat F.O Pour le Syndicat C.F.D.T

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat C.F.T.C

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com