Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur le temps de pause" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03323060352
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : ENFANCE-JEUNESSE MEDULLIENNE
Etablissement : 82402129900014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-10

Accord collectif d’entreprise portant sur le temps de pause

SPL Enfance Jeunesse Médullienne

ENTRE :

La Société publique locale Enfance Jeunesse Médullienne, dont le siège social est situé 4 place Carnot, 33 480 Castelnau de Médoc

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président, en vertu des pouvoirs dont Il dispose,

ci-après dénommée la société ou l’entreprise ;

D’une part,

ET

- L’organisation syndicale USPAOC CGT, représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

Dans un accord collectif en date du 30 Juin 2022, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de baisser à 20 minutes consécutives le temps de pause initialement fixé à 45 minutes en vertu de l’article 5.3 de la convention collective ECLAT.

Cet accord à durée déterminée est arrivé à terme le 10 Octobre 2023 et les parties ont fait le constat que l’expérimentation n’a pas été concluante.

Les parties se sont alors de nouveau réunies pour rediscuter de ce sujet et sont parvenues à la conclusion du présent accord collectif aux nouvelles conditions ci-après définies.

Afin de répondre à certains besoins, notamment dans l’organisation des temps de travail des salariés périscolaires et extrascolaires, il a été convenu de signer un accord d’entreprise afin de diminuer la durée de la pause méridienne conventionnelle.

Pour rappel :

  • Le temps de pause méridienne conventionnel (Convention Collective ECLAT) est fixé à 45 minutes consécutives, toutes les 6 heures (article 5.3),

  • Le temps de pause légal est de 20 minutes consécutives, toutes les 6 heures (article L.3121-16 du Code du travail).

Cette coupure est difficilement applicable pour des raisons de continuité pédagogique pour l’ensemble des personnels d’animation qui interviennent dans le cadre des accueils de loisirs à la journée.

Ces contraintes ne conviennent ni aux salariés, ni aux représentants du personnel ni à la SPL pour des raisons organisationnelles et pédagogiques.

Ce nouvel accord d’entreprise est ainsi mis en place pour :

  • Garantir la continuité pédagogique,

  • Encadrer les enfants pendant le temps du repas.

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord se substitue de plein droit aux accords et/ou usages antérieurs ayant le même objet.

Dans ces conditions, il a été convenu et conclu le présent accord collectif à durée indéterminée :


SOMMAIRE

Préambule 1

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – DIMINUTION DE LA DUREE DE LA PAUSE MERIDIENNE CONVENTIONNELLE 4

ARTICLE 3 – REMUNERATION DE LA PAUSE MERIDIENNE 4

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 5

4.1 Durée 5

4.2 Interprétation 5

4.3 Suivi 6

4.4 Révision et dénonciation de l’accord 6

4.5 Dépôt / Publicité / Entrée en vigueur 6


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique uniquement aux :

  • personnels d’animation en CDII,

  • personnels d’animation en Contrat d’Engagement Educatif,

  • personnels d’animation en CDI,

  • personnels d’animation en CDD.

Les autres salariés non visés par le présent article restent soumis aux dispositions conventionnelles, légales et contractuelles en vigueur.

ARTICLE 2 – DIMINUTION DE LA DUREE DE LA PAUSE MERIDIENNE CONVENTIONNELLE

La convention collective ECLAT prévoit à son article 5.3 une pause journalière méridienne de 45 minutes.

Le présent accord collectif déroge à ces dispositions en réduisant cette pause à 30 minutes consécutives dès que le temps de travail effectif quotidien du salarié atteint 6 heures.

Le personnel d’animation bénéficiera de ces 30 minutes consécutives de pause au cours de sa journée de travail, en fonction d’un planning défini par la direction de structure, pour s’assurer de la continuité pédagogique.

La pause devra, dans la mesure du possible, être prise entre 11h30 et 14h30.

En aucun cas, il ne sera autorisé à prendre son temps de pause en début de prise de poste ou en fin de poste.

ARTICLE 3 – REMUNERATION DE LA PAUSE MERIDIENNE

Ni la convention collective ni le Code du travail n'imposent le paiement des temps de pause. En effet, pendant le temps de pause, le salarié n'est pas, en principe, sous la direction de son employeur. Ce n'est donc pas du temps de travail effectif donnant droit à rémunération.

Cependant, les parties signataires s’entendent pour intégrer les temps de pause dans le salaire de base des salariés.

Les pauses seront ainsi rémunérées et seront donc considérées comme du temps de travail effectif. Par conséquent, le temps de pause de 30 minutes sera pris en compte pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires effectué, des durées maximales de travail et plus généralement de tout élément calculé par référence au temps de travail effectif.

En effet, le temps de pause des salariés n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles, en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité et/ou besoin impérieux de gestion de situation délicate (enfant malade, accident adultes/enfants etc). C’est pourquoi, chaque salarié sera tenu d’effectuer son temps de pause sur son lieu de travail, justifiant ainsi la rémunération de ces temps de pause. Toutefois, en dehors des interventions susmentionnées, il peut librement vaquer à ses occupations personnelles mais tout en restant sur site.

Si, du fait de son interruption, la durée de la pause est ramenée à moins de 30 minutes, une nouvelle pause de l’équivalent du temps de pause non réalisé sera accordée au salarié dans la journée et si possible en priorité dans le créneau 11h30 / 14h30.

Par contre, le temps de pause ne se récupère pas d’une journée à l’autre et n’est pas cumulable sur la semaine ou le mois d’exercice.

De plus, les parties signataires précisent que le temps de pause rémunéré n’augmente, ni le temps de présence, ni ne se traduit par l’octroi d’un supplément de rémunération.

A titre d’exemple, un salarié qui prend son poste à 7h avec une journée de travail de 9h, doit quitter son poste à 16h. Cela signifie que 8h30 sont consacrées aux missions d’animation et 30 minutes au temps de pause. Ce fonctionnement n’augmente ni la rémunération ni le temps de présence dans les locaux, mais, le temps d’animation est réduit.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

4.1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée à compter du 11 Octobre 2023.

4.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Deux membres du CSE (titulaire ou suppléant)

  • Deux membres du siège administratif, la Direction et la chargée des ressources humaines

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

4.3 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et ses adaptations nécessaires, le cas échéant, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • La direction de la SPL EJM et la chargée de des Ressources Humaines

  • La déléguée syndicale

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

4.4 Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur.

4.5 Dépôt / Publicité / Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en application à compter du 11 Octobre 2023, après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Castelnau de Médoc, le 10 Octobre 2023

En trois exemplaires

Pour la SPL Enfance Jeunesse Médullienne

Monsieur

Pour l’organisation syndicale USPAOC CGT,

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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