Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SFERE OCEANIC (SFERE OCEANIC)

Cet accord signé entre la direction de SFERE OCEANIC et les représentants des salariés le 2018-04-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518000053
Date de signature : 2018-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : SFERE OCEANIC
Etablissement : 82406812600021 SFERE OCEANIC

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE.

PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société SFERE OCEANIC

Siège social : 75 Rue du Bocage – ZI La Ribotière – 85170 LE POIRE SUR VIE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 824 068 126

Représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part

Et :

L’ensemble des salariés de l’entreprise statuant par référendum à la majorité des 2/3 ; suite au procès-verbal de carence établi le 23.02.2018 des élections de Comité Social et Economique, dont une copie est annexée aux présentes.

D’autre part

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Article 1 – Préambule

La Société SFERE OCEANIC est une société à responsabilité limitée spécialisée dans la construction et l’installation de piscine et SPA. La diversité des métiers existants dans ce domaine induit des types d’organisation et des horaires de travail différents.

Afin d’adapter le rythme de travail de chaque salarié à celui de l’activité de la société, la solution envisageable est d’augmenter le temps de travail, permettant ainsi de faire face aux surcroîts d’activité.

La recherche d’une organisation du temps de travail satisfaisante à l’ensemble du personnel de l’entreprise, nous conduit à opter pour une organisation annuelle sous la forme d’une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos.

L’organisation du temps de travail au sein de la société est donc aménagée de façon à rémunérer une partie des heures supplémentaires et attribuer des jours de repos pour l’autre partie. Les parties signataires considèrent que cette mise en place du temps de travail permettra de répondre aux besoins de la clientèle, tout en favorisant la compétitivité de l’entreprise et l’emploi des salariés concernés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action général, qui s’appuie sur les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d'application.

Il s’appuie également sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés dépourvues de représentant élu au Comité Social et Economique, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.

Le présent accord vise, au-delà de la réduction de la durée du travail, à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant au mieux le temps de travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l’ensemble du personnel, le 20 mars 2018 :

- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

- l’organisation et le déroulement de la consultation ;

- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Le personnel a été consulté à bulletin secret le 04 avril 2018 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel engagé en contrat à durée indéterminé à temps plein et dont la durée du travail est décomptée en heures.

La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions qui leur sont propres.

Les cadres au forfait jours/heures et les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée sont également exclus de ce dispositif.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement situé au CHATEAU D’OLONNE – 167 Avenue de Talmont ; 824 068 126 00021 RCS LA ROCHE SUR YON

Article 3 – Temps de travail effectif

Article 3.1 – Durée du temps de travail

La durée du travail hebdomadaire de référence, quelle que soit la forme d’organisation du temps de travail est de 35 heures par semaine en moyenne pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord.

Article 3.2 – Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail sera considéré effectif dès lors que le salarié sera à la disposition de l’employeur et sera tenu de se conformer aux directives de ce dernier sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de ces dispositions :

  • Le temps de déplacement domicile/lieu de travail aller et retour

  • Le temps nécessaire à la restauration

Article 3.3 – Temps de pause

Les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif.

Le temps de pause sera, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, au minimum de 20 minutes pour 6 heures de travail quotidiennes.

Article 4 – Organisation et aménagement du temps de travail : annualisation

Article 4.1 – Principe de l’annualisation du temps de travail

L’organisation nouvelle du travail mise en place par le présent accord repose principalement sur un principe d’annualisation du temps de travail.

Cette nouvelle organisation se doit de prendre en considération le fort caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise, les exigences de livraison des clients et la nécessaire faculté d'adaptation qui en découle.

Dès lors et sans remettre en cause, autant que faire se peut, l’équilibre de la journée de travail, l’annualisation de l’horaire de travail apparaît comme la formule la plus appropriée pour répondre à ces exigences.

La durée conventionnelle du temps de travail effectif sera de 1.607 heures normales par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine (hors heures supplémentaires).

La régulation s’effectue en compensant des périodes de travail au-delà de l’horaire de travail effectif par des jours de repos pour atteindre en moyenne l’horaire de travail effectif de 35 heures par semaine, soit 1.607 heures normales de travail effectif par an (hors heures supplémentaires).

Article 4.2 – Durée du travail

Les salariés effectuent 39 heures de travail par semaine.

L’annualisation du temps de travail se traduit donc par l’attribution d’une compensation financière pour partie et de jours de repos dits « jours RTT » pour l’autre partie. Ce temps de présence de 39 heures se décompose de la façon suivante :

  • De 36 à 37 heures : Paiement de 2 heures supplémentaires rémunérées à 25%

  • De 38 à 39 heures : Attribution de jours de repos sous forme de Réduction du Temps de Travail

Article 4.3 - Horaires de travail 

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Dans le cadre de la période de référence, la durée hebdomadaire est fixée sur la base de 39 heures de présence et se réparti sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, le samedi et le dimanche

Article 4.4 – Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année civile.

Par exception, la période d’aménagement du temps de travail pour l’année 2018, débutera au 1er avril 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018, la durée et le nombre de jours de RTT seront proratisés sur la période.

Article 4.5 - Règles d’attribution des jours RTT 

Le nombre de jours de repos dits « JRTT » attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée, puisque ces JRTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en application de l’horaire collectif de travail.

Le nombre de jours de repos ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période de référence du 01 janvier au 31 décembre de chaque année. Le nombre de jours RTT est déterminé chaque année en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés de l’année considérée. Il est ainsi compris à 12 jours, et sera susceptible de varier +/- chaque année.

Le décompte des jours acquis est opéré proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés sur la base de 7,40 heures par jour.

Les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Article 5 - Absences en cours de période de référence

Article 5.1 - Incidence des absences 

Toute absence (ou congé), rémunéré ou non, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT.

En cas d’absence du salarié, le compteur pour l’attribution de jours de RTT est suspendu. En effet, ces jours de repos compensent les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures.

Article 5.2 - Incidence des embauches et des départs en cours d’année :

Les salariés embauchés en cours de période de référence seront soumis aux horaires en vigueur au sein de l’entreprise SFERE OCEANIC.

Le droit à repos RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année civile de référence, qu’il s’agisse d’une embauche ou d’un départ en cours d’année.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période), un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.

Article 6 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Article 6.1 – Règle de prise des jours RTT

Les jours RTT seront fixés selon un planning annuel, établi à chaque début de période. Les jours de RTT seront accordés par l’employeur au salarié sous réserve de validation d’un planning annuel. Ils peuvent être pris sous forme de journées entières ou demi-journées, selon la procédure administrative en vigueur.

En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

Les jours RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre.

Article 7 – Rémunération

Article 7.1 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

La rémunération est lissée sur douze mois.

Les salariés percevront ainsi la rémunération suivante :

  • 151,67 heures rémunérées au taux normal

  • 8,67 heures majorées à 25%

Article 7.2 – Traitement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, entrant dans le contingent, les heures accomplies au-delà de 39 heures par semaine, soit à partir de la 40ème heure.

Article 8 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er jour suivant la date de dépôt aux autorités compétentes.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.

Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de la société SFERE OCEANIC, à la majorité des 2/3 des salariés conformément aux articles L2232-21 et 22 du Code du travail

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 – Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation. Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 11 – Publicité

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, de la Roche sur Yon et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Fait au CHATEAU D’OLONNE

Le 04/04/2018

L’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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