Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez IN-IDT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IN-IDT et le syndicat CFDT le 2019-03-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07519010165
Date de signature : 2019-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : IN-IDT
Etablissement : 82408202800039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-24
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société IN-IDT, dont le siège social est situé 104, avenue du Président Kennedy, 75016 PARIS, SAS immatriculé au RCS de Paris au numéro 824 082 028 code NAF : 2630 Z, représentée par ------, Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment mandatée à cet effet ;
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sens des dispositions du Code du travail, ayant participé aux négociations du présent accord :
Le syndicat CFDT-Symetal, représenté par ---------, dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part.
SOMMAIRE
Article 1. Durée du travail des cadres
Article 2. Durée du travail des techniciens, agents de maîtrise au sein des Opérations
Article 3. Durée du travail des employés, techniciens et AM Administratifs (Assistantes)
Article 4. Suivi de l’organisation du travail pour les collaborateurs au forfait jours annuel
Article 5. Congés spéciaux
Article 6. Travail le samedi, dimanche et jours fériés
Article 7. Congés payés et jours de repos
Article 8. Dispositions finales
Article 8.1. : Durée – Entrée en vigueur
Article 8.2. : Adhésion
Article 8.3. : Révision – Dénonciation
Article 8.4. : Dépôt et publicité
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord se sont réuni à plusieurs reprises afin de définir l’ensemble des dispositions complétant la loi et la convention collective en matière de durée du travail.
Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. L’accord s’inscrit dans le cadre d’une exigence de compétitivité et de développement de l’entreprise.
Les accords pré-existants issus de la société Thalès n’étant plus applicables depuis le 08 août 2018, cet accord vient fixer les nouvelles mesures d’aménagement du temps de travail :
Pour les populations cadres et non cadres
Les congés spéciaux
Les règles mise en œuvre en cas de travail, samedi, dimanche et jours fériés
Les congés payés
Le présent accord se substitue aux éventuels usages, engagements unilatéraux ou dispositions conventionnelles contraires ou portants sur le même objet en vigueur.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Durée du travail des cadres
Le présent article concerne l’ensemble des cadres.
L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail.
En outre, le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n’est pas pertinent pour cette catégorie de salariés.
Il s’agit :
Des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En application des articles L3121-43 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée.
Ces catégories de salariés doivent toutefois organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans les conditions compatibles, avec leur responsabilités professionnelles et personnelles.
La durée du travail de ces salariés est définie en nombre de jours de travail annuel.
Chaque salarié devra exécuter, pour un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, un nombre de jour de travail sur l’année, journée nationale de solidarité comprise.
Les salariés Ingénieurs et cadres dont la durée est décomptée en jours relèvent au sein de l’entreprise : soit d’une convention de forfait annuel qui est de 210 jours +1 journée de solidarité, soit d’une convention de 214 jours + 1 journée de solidarité.
Les salariés Ingénieurs et cadres issus de la société TCS dont la convention de forfait annuel est actuellement de 210 jours + 1 journée de solidarité ont le choix entre :
Conserver la convention de forfait actuel : 210 jours + 1 journée de solidarité ou,
Passer à 214 jours + 1 journée de solidarité, moyennant une augmentation de 2,5% de leur salaire de base. Cette modalité prendra fin le 30 avril 2019.
Les salariés Ingénieurs et cadres nouvellement embauchés auront un contrat prévoyant 214 jours travaillés + 1 journée de solidarité.
Durée du travail des techniciens et agents de maîtrise au sein des opérations
Les techniciens et agents de maîtrise au sein des équipes Opérations, compte tenu du niveau d’autonomie dont ils disposent, se verront proposer des forfaits jours.
Ils auront le choix entre :
Passer à 36 heures avec 7 jours de RTT
Passer à 210 jours + 1 journée de solidarité
Passer à 214 jours + 1 journée de solidarité, moyennant une augmentation de 2,5% de leur salaire base. Cette modalité prendra fin le 30 avril 2019.
Ils bénéficieront, en contrepartie du forfait jour (point 2 et 3), des jours d’ancienneté conventionnels cadres, soit :
2 jours de congés à 30 ans et 1 an d'ancienneté minimum
3 jours de congés à partir de 35 ans et 1 an d'ancienneté minimum
Durée du travail des employés, techniciens et AM administratifs (assistantes)
Compte tenu de la nature de leurs tâches nécessitant une présence sur site en support des équipes, ces collaborateurs auront un temps de travail de 36 h et 7 jours de RTT.
Les assistantes bénéficiant actuellement de 4 jours d’ancienneté pourront les conserver jusqu’à leur départ de l’entreprise.
Suivi de l’organisation du travail pour les collaborateurs au forfait jours annuel
Le suivi des jours travaillés sera réalisé par la Direction des Ressources Humaines, un récapitulatif annuel des journées travaillées sera dressé chaque année.
Ce suivi permettra d’assurer, outre le contrôle des jours travaillés et des repos, la charge de travail qui en résulte.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-46 du Code du travail, chaque année un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire un point avec lui sur :
Sa charge de travail
Son organisation du travail au sein de l’entreprise
L’amplitude de ses journées de travail
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
Sa rémunération.
L’objectif sera de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.
Ainsi à l’occasion de cet entretien, le salarié en forfait jours pourra, en tant que de besoin, indiquer à son manager qu’il estime la charge de travail excessive.
En cas de difficulté, les salariés concernés seront alors rencontrés par leur hiérarchie ainsi que par la Direction des Ressources Humaines afin d’étudier leur situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour ramener leur activité dans des limites convenables.
Selon cette organisation l’amplitude hebdomadaire du travail ne saurait dépasser en moyenne 48 heures.
Il est expressément rappelé que l’amplitude d’une journée de travail est limitée en tout état de cause à 13 heures.
Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et de 35 heures entre deux semaines de travail.
Congés spéciaux
L’ensemble du personnel bénéficie, sur justification, de congés exceptionnels payés exprimés en jours ouvrés pour les évènements familiaux prévus ci-dessous :
Congé enfant malade 6 jours
Congé spécial mariage enfant 2 jours
Congé mariage/pacs salarié 5 jours
Congé spécial décès conjoint 5 jours
Congé spécial décès enfant 5 jours
Congé spécial décès Père/Mère/Frère/Sœur 3 jours
Congé spécial décès beau-père/belle-mère 3 jours
Congé spécial décès grand-parent/ petit-enfant 1 jour
Congé spécial par an par enfant handicapé (50% et +) 5 jours
Congé spécial pour déménagement 1 jour
Congés par enfant malade : tous les salariés de IN-IDT, sans distinction de sexe ont droit à 6 jours d’absence par année civile pour soigner leur enfant malade (jusqu’à l’âge de 12 ans), sur présentation d’un certificat médical.
Congé spécial par an par enfant handicapé (50% et +) : le personnel ayant à charge, à vie, des enfants handicapés à 50% et plus bénéficiera sur une année civile d’une autorisation spéciale d’absence de 5 jours ouvrés. Pour bénéficier de cette mesure exceptionnelle, le salarié devra remettre l’attestation correspondante.
Congé spécial pour déménagement : tout déménagement intervenant à l’initiative du salarié pendant un jour ouvré sera rémunéré comme un jour habituellement travaillé sous réserve que la preuve de la réalité du déménagement soit apportée.
La présente disposition ne peut s’appliquer une nouvelle fois qu’après un délai d’un an suivant le précédent déménagement.
Congés d’ancienneté : Les salariés remplissant les conditions d’âge et d’ancienneté bénéficient des trois jours d’ancienneté de la métallurgie. Il est en outre octroyé un 4ème jour à compter de 20 ans d’ancienneté.
Les congés exceptionnels pour évènements familiaux s’ajoutent aux droits à congés annuels et sont assimilés à du temps de travail effectif.
Travail samedi, dimanche et jours fériés (hors astreintes)
Le travail le samedi fait partie du forfait annuel de 214 ou 210 jours. S’il n’a pas été récupéré pendant l’année, il est payé en février de l’année suivante, avec une majoration de 15%.
Et le travail le dimanche ou jour férié génère, en accord avec le manager et sur validation de la DRH, soit :
Un jour de rémunération, un jour de récupération ;
Deux jours de récupération.
Lorsque le collaborateur opte pour la récupération, pour les récupérations restant au titre de l’année N, il pourra les poser jusqu’au 31 janvier de l’année N+1, ensuite ils seront perdus.
Congés Payés et jours de repos
Congés payés : Les salariés disposent de 27 jours de congés payés, incluant les jours de fractionnement.
Jours de repos (RTT) : les salariés disposent d’un droit d’utilisation dans la limite de 50% du nombre total de journées qui leur sont attribuées. L’exercice doit rester compatible avec les nécessités de fonctionnement de l’entreprise ; par exception à ce principe, les salariés pourront toutefois exercer un droit à repos dans la limite d’une journée de leur propre initiative.
Les 50% restants sont laissés à la disposition de l’entreprise pour lui permettre de gérer les variations de charge moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Dispositions finales
Article 7.1. : Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Article 7.2. : Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.
L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.
Article 7.3. : Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 7.4. : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.
Il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale compétente et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Enfin, en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord seront occultées lors de sa publication. Un acte sera signé en ce sens entre les Parties et transmis à la Direction de l’Information Légale et Administrative.
Fait à Paris, le
Pour la société IN-IDT,
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Directrice des Ressources Humaines Groupe
Pour le syndicat CFDT Symétal
------
Délégué syndical
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