Accord d'entreprise "La mise en place du Comité Social & Economique au sein de Kéolis Caen Mobilités (CSE)" chez KEOLIS CAEN MOBILITES
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS CAEN MOBILITES et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : T01418000637
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS CAEN MOBILITES
Etablissement : 82408573200025
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11
Accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de Keolis Caen Mobilités
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société Keolis Caen Mobilités, dont le siège social est situé 15 rue de Geôle 14 000 CAEN, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 824 085 732, représentée par son Directeur
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
le syndicat CGT représenté par ses délégués syndicaux,
le syndicat FO représenté par ses délégués syndicaux,
le syndicat SNTU-CFDT représenté par ses délégués syndicaux,
le syndicat UNSA représenté par ses délégués syndicaux,
le syndicat CFTC représenté par ses délégués syndicaux,
le syndicat CFE-CGC représenté par ses délégués syndicaux,
D’autre part.
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
Il a été convenu ce qui suit_________________________________
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a instauré une instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE). Cette nouvelle instance a vocation à se substituer au Comité d’entreprise (CE), aux délégués du personnel (DP) et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La loi prévoit désormais l’obligation de définir le périmètre de mise en place de l’instance de représentation du personnel, en amont de l’organisation des élections, dans le cadre d’un accord collectif. Cet accord peut également aménager les modalités de fonctionnement du CSE.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, la direction de Keolis Caen Mobilités a décidé après consultation du comité d’entreprise de proroger les mandats des instances représentatives actuelles (Comité d’entreprise, Délégués du personnel, CHSCT et Conseil de discipline) jusqu’au 30 Décembre 2018 au plus tard.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées les 19 Juillet, le 10 septembre, le 25 septembre et le 4 octobre 2018 afin de discuter des modalités de mise en place de cette nouvelle instance de représentation du personnel. Suite à ces 4 réunions de négociation, les parties se sont mises d’accord sur les dispositions ci-dessous.
Cet accord vise à adapter la nouvelle architecture de la représentation du personnel conformément aux nouvelles dispositions du code du travail et à un niveau pertinent et adapté à l’organisation de Keolis Caen Mobilités.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Titre I du Livre III de la Deuxième partie du code du travail (article L2311-1 et suivants).
En application des nouvelles dispositions du code du travail, un Comité Social et Economique est institué au sein de Keolis Caen Mobilités à l’issue des élections professionnelles.
Les stipulations des accords collectifs d’entreprise négociés en application des dispositions du code du travail concernant les DP, le CE et le CHSCT cessent de produire effet à compter du début des mandats des membres de la délégation du CSE.
Titre I - Champ d’application de l’accord
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise Keolis Caen Mobilités, constituant un établissement unique en matière de représentation des salariés et de dialogue social.
Il forme un tout indivisible, étant entendu que les dispositions légales qui interviendraient postérieurement à la mise en œuvre du présent accord s’appliqueraient de plein droit. Les parties signataires pourraient alors être amenées à se revoir si nécessaire.
Titre II - Les règles relatives au Comité Social et Economique
Chapitre I - La composition et la mise en place du Comité Social et Economique
Article 1 : Les membres de la délégation du personnel au CSE
Les représentants élus
Le CSE est composé de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’entreprise, en application du décret du 29 décembre 2017 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique.
Selon les effectifs décomptés à la date de la signature du présent accord, le nombre de titulaires et de suppléants élus au sein du CSE est de 14 titulaires et 14 suppléants à titre indicatif.
Les représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical au sein du CSE.
La durée des mandats
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur à 4 ans (Article L2414-33 du code du travail).
Le nombre de mandats successifs des membres du CSE ne peut dépasser trois.
Article 2 : Le bureau du CSE
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier conformément aux dispositions légales.
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un secrétaire adjoint sera également désigné parmi les titulaires du CSE pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire en cas d’absence.
De même, les membres du CSE auront la possibilité de désigner un trésorier adjoint sans que cela ne soit obligatoire.
Le règlement intérieur du CSE pourra prévoir d’autres membres si nécessaire, sans que cela n’octroie de moyens complémentaires.
Article 3 : Les commissions au sein du CSE
Au sein du CSE, il est créé conformément aux dispositions légales et en fonction de l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent accord les commissions obligatoires suivantes :
Commission formation professionnelle : elle est composée de 2 membres désignés par le CSE parmi les titulaires ou les suppléants. Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pourra également désigner un salarié élu ou non élu pour participer à cette commission. Elle se réunit à raison de 2 fois par an.
Commission égalité professionnelle : elle est composée de 2 membres désignés par le CSE parmi les titulaires ou les suppléants. Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pourra également désigner un salarié élu ou non élu pour participer à cette commission. Elle se réunit à raison de 1 fois par an.
Commission d’information et d’aide au logement : elle est composée de 2 membres désignés par le CSE parmi les titulaires ou les suppléants. Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pourra également désigner un salarié élu ou non élu pour participer à cette commission. Elle se réunit à raison de 2 fois par an.
Les règles de composition et de fonctionnement desdites commissions sont définies par le code du travail.
Keolis Caen Mobilités ayant mis en place d’autres commissions facultatives, les parties entendent maintenir leur mise en place avec le nouveau CSE, lesdites commissions ne sauraient se voir octroyer des moyens supplémentaires par le CSE pour leur fonctionnement. Certaines commissions seront regroupées pour plus de facilité de fonctionnement.
Les commissions facultatives maintenues seront les suivantes :
Commission mutuelle : elle est composée du secrétaire, du trésorier et de 2 membres élus du CSE parmi les titulaires ou les suppléants, désignés par vote des membres du CSE. Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pourra également désigner un salarié élu ou non élu pour participer à cette commission. Elle se réunit à raison de 2 fois par an.
Commission maladie : elle est instituée par l’accord d’entreprise sur la maladie du 28 décembre 1998. Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Elle se réunit à raison de 6 fois par an.
Commission congés payés : elle est composée du secrétaire du CSE et de 2 membres désignés par le CSE parmi les titulaires ou les suppléants. Elle se réunit à raison de 2 fois par an.
Commission graphique : elle est composée de 5 agents commerciaux de conduite référents dont un parmi les conducteurs affectés aux services Access, et d’un représentant par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Elle se réunit à raison de 6 fois par an.
Un point sera fait à l’issue du 1er semestre 2019 sur le fonctionnement de cette commission. En cas de constat de dysfonctionnement, les parties conviennent de se revoir en vue de rediscuter des modalités de fonctionnement de cette dernière.
Commission habillement : elle est composée de 5 membres désignés par le CSE, dont deux membres représentants le personnel de conduite, un membre représentant le personnel commercial, un membre représentant la maintenance et un membre représentant le service QHSE. Elle se réunit à raison de 2 fois par an.
Il est convenu par ailleurs que le 2ème collège ne sera pas représenté à la commission et que seuls les délégués syndicaux du 2ème collège seront consultés au moment du choix de l’habillement.
A ces commissions obligatoires et facultatives s’ajoutera une dernière ayant un but bien défini au sein du CSE :
Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Trimestriellement, il sera fixé un point à l’ordre du jour de la commission CSSCT portant sur la sécurité, la circulation et les accidents sur le réseau. Les trois anciennes commissions « sécurité », « circulation » et « accident » sont ainsi supprimées.
Chapitre II - Les missions et attributions du Comité Social et Economique
Article 1 : Les compétences du CSE
Les compétences générales
Les compétences générales du Comité Social et Economique consistent à assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :
à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise,
à l'organisation du travail,
à la formation professionnelle
aux techniques de production.
Les compétences en matière de présentation des réclamations
Le Comité Social et Economique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Les compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Le Comité Social et Economique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise notamment des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, sur délégation ou non à la CSSCT dans les conditions fixées par le présent accord, le Comité Social et Economique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, identifier les difficultés rencontrées dans leur travail par les femmes lors de la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du code du travail.
Les compétences en matière d’activités sociales et culturelles
Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement.
Article 2 : Les consultations du CSE
Les consultations récurrentes
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit être consulté annuellement sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise
La situation économique et financière de l'entreprise
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes ou éventuellement par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes.
Il est convenu entre les parties que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise se fera au maximum une fois tous les 2 ans, compte tenu de la particularité inhérente au contrat de délégation de service public.
Les consultations ponctuelles
Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
Les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Chapitre III – Les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique
Article 1 : L’ordre du jour
L’ordre du jour des réunions du CSE sera établi conjointement entre le secrétaire du CSE et le Président au moins 8 jours avant chaque réunion sauf circonstances exceptionnelles.
Puis communiqué par le président 3 jours au moins avant la réunion par voie postale (courrier) et par voie électronique (mail) :
aux membres du CSE, titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux.
à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Conformément aux dispositions légales en vigueur, 4 fois par an, tout ou partie de la réunion sera consacrée aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Article 2 : Le calendrier des réunions
Le CSE se réunira une fois par mois en réunion ordinaire. Un calendrier indicatif des réunions sera transmis par le président du CSE à l’ensemble des élus au plus tard le 15 décembre de l’année précédente.
Compte tenu des poses de congés d’été, une seule réunion sera organisée pendant la période Juillet / Août.
Les horaires de réunions seront les suivants : 9H00-12h30 puis 14H00 – 17H30.
La Direction s’engage à modifier et/ou adapter les horaires de travail de la veille ou du lendemain par des changements de service afin de respecter les dispositions légales en matière de droit du travail.
Les membres du CSE et les représentants syndicaux s’engagent à alerter la Direction au préalable en cas d’incohérence dans la constitution des journées de travail.
Les parties s’engagent à établir un ordre du jour en priorisant dans l’ordre des questions le sujet les plus importants.
En tout état de cause la réunion ne pourra pas se terminer au-delà de 20H30.
S’il s’avérait qu’il n’est pas envisageable de traiter l’ensemble des questions lors de la réunion plénière du CSE, les parties se mettront d’accord avant la fin de la réunion et décideront de la conduite à tenir :
- si les sujets restant à traiter présentent un caractère d’urgence ou nécessitent un traitement ne pouvant attendre la réunion suivante du CSE, il sera décidé de réunir à nouveau le CSE dans un délai de 8 jours francs.
- si les sujets restant à traiter ne présentent pas de caractère d’urgence, il sera décidé que ces questions non traitées en séance seront abordées lors de la réunion suivante du CSE.
Article 3 : La participation aux réunions
Conformément aux dispositions légales, participent aux réunions mensuelles les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux.
Les suppléants participent aux réunions en cas d’absence du titulaire.
Lors d’une absence, le titulaire préviendra la Direction dans les meilleurs délais et au moins trois jours avant la réunion lorsque l’absence du titulaire peut être anticipée en amont, de sorte que la Direction puisse assurer la relève du suppléant.
Les réunions étant établies à l’avance, la Direction veillera à mettre en place lors de ces journées, des services de voltiges, de sorte que si le titulaire se retrouve en absence de dernière minute, le suppléant puisse venir le remplacer. Un conducteur de voltige sera alors positionné sur le service initial du suppléant.
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs, qui ont voix consultative.
Lors des 4 réunions consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail, seront invités pour les points à l’ordre du jour traitant de ces sujets :
Le médecin du travail,
L’agent de contrôle de l’inspection du travail
L’ingénieur de la CARSAT
Le président de la CSSCT agissant au titre de responsable sécurité de l’entreprise.
L’agenda social sera transmis à cette même date aux membres indiqués ci-dessus avant le 15 Décembre de l’année précédente
Article 4 : Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Une BDES rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du Comité Social et Economique et au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail.
Les informations relatives aux consultations ponctuelles pourront également être mises à disposition dans la BDES.
La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux qui sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur.
Conformément aux dispositions légales en vigueur (Article 2312-36 du code du travail), la BDES comporte au moins les thèmes suivants
l'investissement social,
l'investissement matériel et immatériel,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
les fonds propres, endettement
l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
la représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, mécénat
la rémunération des financeurs,
les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts
la sous-traitance
Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe
Ces informations concernent les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent les perspectives sur les trois années suivantes.
La BDES sera accessible sur un format dématérialisé, avec un accès personnalisé pour chaque membre du CSE ainsi que pour les délégués syndicaux.
Les parties conviennent que les représentants syndicaux au CSE auront également un accès à la BDES.
Suite à la signature du présent accord, les parties conviennent que le déploiement de la BDES dématérialisée sera mis en œuvre pour une entrée en vigueur prévu au plus tard le 1er janvier 2019.
Chapitre IV – Les moyens de fonctionnement du Comité Social et Economique
Article 1 : Les crédits d’heures
Crédit d’heures des titulaires du CSE
Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction par les titulaires du CSE, est fixé à 24 heures par mois à titre indicatif.
Crédit d’heures des représentants syndicaux
Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction par les représentants syndicaux, est fixé à 20 heures par mois à titre indicatif.
Utilisation des crédits d’heures sur une durée supérieure au mois
Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE est acquis mensuellement et peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Le crédit d’heures non consommé sera automatiquement reporté le mois suivant et consommable dans la limite d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation.
Les compteurs d’heures de délégation seront ainsi remis à zéro au 31/12 de chaque année.
Répartition des crédits d’heures entre titulaires et suppléants du CSE
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, ne peut conduire un titulaire ou un suppléant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Dans le cas d’une mutualisation, le ou les membres titulaires du CSE, cédant des heures, devra informer l’employeur par un document écrit précisant l’identité du ou des membres du CSE bénéficiaires de la mutualisation ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. Cette information sera faite mensuellement et au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation ainsi mutualisées.
En cas de situation exceptionnelle, il sera possible de déroger à ce délai de 8 jours à raison d’une fois par année civile et par membre. Dans ce cas précis, cette demande devra être formulée au plus tard 4 jours calendaires avant la date prévue.
Règles d’imputation du crédit d’heures
Le temps passé aux réunions du Comité Social et Economique et de ses commissions, ne sont pas déduits des heures de délégation, dès lors que ces réunions sont présidées par l’employeur, au même titre que les dispositions légales et réglementaires prévues pour la CSSCT.
Prise des heures de délégation
Le représentant du personnel n'a pas à obtenir l'autorisation préalable de l'employeur avant d'utiliser ses heures de délégation et de s'absenter de son poste de travail ou même de l'entreprise en vue de l'exercice de ses fonctions représentatives.
Cependant, afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, un bon de délégation sera mis en place, ces bons de délégation seront mis en place suite à 'une procédure de concertation avec les représentants du personnel intéressés.
Article 2 : Le budget de fonctionnement
Dévolution des biens du comité d’entreprise
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi lors de la dernière réunion du Comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de modifier les affectations.
Ressources du CSE
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie par les textes en vigueur.
Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.
L'employeur verse au CSE une subvention au titre des Activités Sociales et Culturelles d'un montant annuel équivalent à 2% de la masse salariale brute telle que définie par les textes en vigueur.
En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.
L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut aussi être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles sans limite dans ce cas précis.
Titre III - Les règles relatives à la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (article L215-37 et suivants du code du travail), il est créé au sein du Comité économique et social, une Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Le présent titre a pour objet de définir les règles applicables à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses moyens.
Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 1 : La présidence de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Au titre de l’article L2315-39 du code du travail, la Commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou par son représentant.
Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.
Article 2 : Les membres désignés de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et environnement
Aux termes des dispositions légales, la Commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum 3 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du code du travail.
Les membres de la commission sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.
Compte tenu de la configuration du réseau de Keolis Caen Mobilités (bus et tramway), les parties entendent porter le nombre des membres de la CSSCT à 5 membres répartis de la manière suivante :
1 membre obligatoirement élu titulaire au CSE qui aura en charge la rédaction des comptes rendus,
1 membre élu au CSE représentant le 2ème collège,
3 autres membres désignés parmi les élus au CSE.
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pourra également désigner un représentant syndical au sein de cette commission
Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE.
Ces derniers seront désignés par la majorité des membres présents au CSE, selon la représentativité obtenue au premier tour des élections pour chacune des organisations syndicales représentées au CSE.
La désignation se fera à la représentativité proportionnelle au plus fort reste.
Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties peuvent décider de confier, par délégation du CSE, toutes ou parties des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le code du travail à la CSSCT, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.
Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE.
Article 1 : Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail
Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies au Titre II – Chapitre II – Article 1 – 3).
Ainsi, le Comité Social et Economique délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.
Article 2 : Droit d’alerte en cas de Danger Grave et imminent
Les membres de la CSSCT se voient également confier au titre de l’article L.2312-60 du code du travail l’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-1 à L.4132-5 et L.4133-1 à L.4133-4 du code du travail.
Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L.4131-1 du code du travail.
Article 3 : Les enquêtes
La CSSCT conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2312-13 et L.2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçu du CSE peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation.
Article 4 : Les visites d’inspections de site
Conformément à l’article L2312-13 du code du travail, par délégation du Comité Social et Economique la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l’objet d’un calendrier pluriannuel discuté entre le président et les membres de la CSSCT et diffusé par le Président de la Commission aux différents sites visités en inspection.
Article 5 : Les analyses d’accident du travail
Conformément aux dispositions légales, l’employeur doit veiller à la santé et sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Pour répondre à cette obligation, il doit mettre en place une démarche de prévention s'appuyant sur les neuf principes généraux prévue à l’article L.4121-2 du code du travail.
Les mesures de prévention à mettre en place sont directement issues des résultats de l'évaluation obligatoire des risques professionnels (article L4121-3 du code du travail).
Elle doit être menée par une analyse a priori des risques et formalisée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.
L’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.
L'analyse des accidents du travail est obligatoire d'une part en cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d'autre part en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété (article R4141-8 du code du travail).
Ces analyses sont de la responsabilité de l’entreprise, la direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l’analyse des causes, chaque fois qu’elle le jugera utile et nécessaire. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures.
Au vu de cette mission confiée au CSSCT, les commissions Accident et Circulation seront dorénavant intégrées au CSSCT.
Article 6 : Les constats d’alerte
Par ce dispositif, les membres de la CSSCT alertent officiellement l’entreprise d’une problématique santé sécurité conditions de travail.
Les parties entendent conserver le principe de ces constats d’alerte via le formulaire en place.
Le service QHSE se chargera du traitement de ces constats d’alerte. Il validera les suites à donner et pourra décider d’inscrire la mise en place de mesures correctives nécessaires à la résolution de ces constats directement dans le plan d’action Hygiène Sécurité Environnement.
Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 1 : Heures de délégation supplémentaires
Chaque membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficiera de 48 heures de délégation annuelles afin d’exercer ses fonctions.
Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour l’année civile dans le cadre de l’exercice des fonctions de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’une année sur l’autre.
Ces heures sont décomptées comme du temps de travail effectif et les parties conviennent de créer un nouveau code d’attachement : « HCSSCT ».
Article 2 : Les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an et sous la présidence du représentant de l’entreprise et d’un membre en charge de la rédaction des comptes rendus désigné par les membres du CSE et obligatoirement titulaire au CSE. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.
Le président de la CSSCT et le membre en charge de la rédaction des comptes rendus feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission selon les modalités prévues au Titre III – Chapitre II – Article 3).
A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport peut être établi. Il est ensuite soumis aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière.
Conformément aux dispositions légales prévues à l’article L2314-3 du code du travail et de par la délégation des attributions du CSE à la CSSCT, devront être invitées aux réunions les personnes suivantes :
- le médecin du travail
- l’agent de contrôle de l’inspection du travail
- l’ingénieur de la CARSAT
- Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 3 : Le local de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Un local sera mis à disposition de la CSSCT par la direction.
Article 4 : Les moyens matériels octroyés à la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Le local de la Commission se verra équipé d’un poste informatique.
Un téléphone portable sera mis à disposition du membre en charge de la rédaction des comptes rendus de la CSSCT.
Une ligne internet et intranet seront mise en place pour permettre un accès notamment à la base de données économiques et sociales
Les membres de la CSSCT comme ceux du CSE se verront attribuer une adresse mail nominative.
Article 5 : La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Conformément à l’article L.2315-40 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation s’étendra sur 5 jours.
Les parties conviennent que les membres de la CSSCT pourront bénéficier de formations complémentaires en lien avec les thématiques et les sujets qu’ils auraient à traiter de manière particulière en accord avec le président de la Commission. La programmation et le financement de ces formations seront assurés par l’entreprise selon les dispositions légales en vigueur.
La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
TITRE IV – Dispositions finales
Chapitre I - L’entrée en vigueur et la durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il entrera en vigueur à l’issue des anciens mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, et des membres du CHSCT à compter de la mise en place du CSE.
Chapitre II – Le suivi de l’accord
Les parties conviennent de se retrouver un an après la mise en place du nouveau Comité Social et Economique afin de s’assurer de l’adaptation des dispositions prévues aux besoins de fonctionnement et d’organisation de l’instance et de l’entreprise.
Chapitre III – La révision et la dénonciation
Les parties peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord.
La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier ou compléter.
Une réunion de négociation est organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation est possible à tout moment.
La partie signataire souhaitant engager une procédure de dénonciation doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord en respectant un délai de préavis de trois mois.
Chapitre IV - Les formalités de dépôt de l’accord
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion.
Ces formalités de dépôts seront accomplies par l’employeur.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 11 Octobre 2018.
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