Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les congés payés 2023" chez AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS SAS et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T04523005694
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS SAS
Etablissement : 82409228200014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD SUR LES CONGES PAYES 2018 (2017-12-06)
Accord sur les congés payés 2021 (2021-03-22)
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES CONGES PAYES 2022 (2022-02-03)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES CONGES PAYES
(Date d’application : Du 01/01/2023 au 31/12/2023)
Entre d’une part :
Et d’autre part : Les Organisations Syndicales C.F.T.C., C.F.D.T. et C.G.T., représentées par :
PREAMBULE :
L’horaire de travail pratiqué chaque mois et sa répartition sur les différents jours de la semaine sont sans incidences sur les droits du salarié en matière de congé annuel. Autrement dit, chaque salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables ou 2,08 jours ouvrés par mois s’il remplit les conditions pour en bénéficier et quel que soit le mode d’organisation et le volume horaire de travail du salarié.
Comme convenu lors des précédents protocoles d’accords sur les congés payés, les parties présentes à la réunion ont souhaité aborder la question des congés payés en dehors des négociations annuelles obligatoires afin de permettre aux salariés d’avoir une vision sur les dates de congés et de positionner le cas échéant leurs souhaits de congés.
Dans le cadre des présentes discussions entre les délégations syndicales et la Direction du site, le point de la journée de solidarité a été abordé. Les délégations syndicales ont exprimé leur volonté de ne pas signer d’accord à ce sujet. De ce fait, il est convenu que la Direction procède à un affichage auprès du personnel afin d’expliquer les modalités d’application des dispositions sur la journée de solidarité.
Il a été décidé que :
Article 1 : Ouverture du site
Le site sera ouvert toute l’année et travaillera en activité réduite : du 31/07/2023 au 18/08/2023
Organisation de la capacité de production durant cette période :
Les lignes Xpress et Sudopress tourneront en 2*8
Intergas tournera en 1*8
Organisation des équipes de weekend :
Période d’été : dernière équipe le 09/07/2023, reprise le 09/09/2023.
Période de Noël : dernière équipe le 17/12/2023, reprise le 06/01/2023.
En dehors de la période de ralentissement estivale, la production sera organisée en 3*8.
Les chefs de services organiseront la prise de congé pour garantir la tenue de cette capacité, prioritairement sur la base du volontariat.
Cette organisation concerne une trentaine de personnes en production et une dizaine en fonctions supports (logistique, maintenance, outillage, services techniques, qualité).
- le vendredi 19 mai 2023 sera décompté comme une journée de RTT à la disposition de l’employeur pour l’ensemble de l’usine.
- le lundi 14 août 2023 sera une journée non travaillée : 1 RTT ou 1 congé payé devra être posé.
- le lundi 29 mai (lundi de Pentecôte) : la journée de solidarité sera travaillée. Les personnes qui le souhaitent pourront demander une journée de congé. Dans la mesure où le nombre de personnes volontaires serait insuffisant, l’usine pourrait alors être fermée ce jour.
- La semaine 52 sera non travaillée : des RTT ou des congés payés devront être posés.
Pour chacune de ces journée une continuité de production et/ou de service pourra être assurée pour répondre à la demande commerciale.
Article 2 : Période et durée des congés légaux principaux
(Article L. 3141-1 et suivants du Code du Travail)
Conformément à l'article L. 3141-17 du Code du Travail, il est rappelé que la période normale et légale de prise des congés payés principaux d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs (pour les salariés qui remplissent les conditions pour en bénéficier) débute le 1er mai 2023 et s'étend jusqu'au 31 octobre 2023.
Ainsi, durant cette période, chaque salarié devra obligatoirement prendre 10 jours ouvrés consécutifs.
Semaines 31 - 32 – 33 : Maintenance – Outillage – Services Techniques.
Afin de réaliser certains travaux durant les semaines 31, 32 et 33, 50% des effectifs de maintenance, de l’outillage et du service technique devront être présents.
Services administratifs/ supports
Afin de superposer au plus juste les activités de production et les services supports, le personnel administratif devra positionner ses congés payés principaux durant la période de ralentissement de l’usine. L’organisation interne de chaque service relève de la prérogative du responsable de service, après validation de la Direction.
Le solde des congés principaux pourra être pris en dehors de la période légale soit en dehors de la période 1er mai au 31 octobre 2023. Cette souplesse de la prise des congés entraîne de ce fait, la renonciation aux jours de congé supplémentaire de fractionnement.
Il peut être octroyé des congés principaux supérieurs à 24 jours ouvrables moyennant accord du responsable en faveur des salariés étrangers et originaires des DOM, qui justifient de contraintes géographiques particulières. Cette possibilité s’applique également aux salariés qui justifient la présence au sein du foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Les congés d'ancienneté peuvent être accolés aux congés principaux dans l'hypothèse où les congés principaux sont inférieurs à 24 jours ouvrables.
Article 3 : Organisation et prise des congés principaux
La programmation des congés principaux est obligatoire et est gérée par chaque service. Le personnel fait connaître ses demandes de prise de congés principaux auprès de sa hiérarchie dans les meilleurs délais (au plus tard le 20 Février 2023) à l’aide du document « Calendrier prévisionnel 2023 ».
La réponse de la hiérarchie sera faite dans un délai le plus court possible étant entendu que chaque responsable de service se doit d’avoir une vision globale des prévisions de congés payés avant de pouvoir donner une réponse à ces demandes.
En tout état de cause, un retour de la hiérarchie sera effectué avant le 17 mars 2023 en fonction du respect de la consigne ci-dessus. En l’absence de réponse au-delà du 17 Mars 2023 les congés sont considérés comme acquis.
Le cas échéant, l'ordre et les dates de départ ne seront pas modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf entente avec le salarié concerné, conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Demande de congés ponctuels
Prévenance :
Pour un pont ou une journée 15 jours au minimum
Pour une semaine 1 mois au minimum
Réponse de la hiérarchie :
une semaine au plus tard après le dépôt de la demande (sauf circonstances particulières).
En l’absence de réponse au-delà d’une semaine les congés sont considérés comme acquis.
En cas de demande de congés payés exceptionnels, il doit y avoir concertation avant le départ en congés entre le salarié et son responsable afin de valider la demande de congés payés. Cette demande ne peut être considérée comme acceptée sans cette concertation et sans signature apposée par le responsable sur la demande.
En cas de refus, le responsable de service motivera sa décision. En l’absence de réponse du responsable de service, le salarié pourra s’adresser au Service Ressources Humaines.
Article 5 : Correspondance jours ouvrables/jours ouvrés
Le droit aux divers congés, de par les textes réglementaires en vigueur, se calcule en jours ouvrables soit 2,5 jours par mois pour une semaine allant du lundi au samedi. Afin d'éliminer le problème du samedi, puisque notre période d'ouverture par semaine est du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés s’effectue en jours ouvrés, et ce quel que soit l’organisation du travail applicable.
Article 6 : Contrôle
Tout différend pouvant survenir dans l'application du présent accord sera évoqué et traité en réunion de Comité Social et Economique. En cas de modifications substantielles du présent accord, les parties signataires seront convoquées.
Les dispositions du présent accord visent à organiser dans les meilleures conditions possibles le fonctionnement de l’usine sur l’ensemble de l’année pour assurer un niveau de service client conforme à nos engagements.
Article 7 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi d’Orléans ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
Fait à Saint-Denis-de-l’Hôtel le 31 janvier 2023,
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