Accord d'entreprise "AVENANT N 1 A L ACCORD COLLECTIF TEMPS DE TRAVAIL TRAVAIL FIN DE SEMAINE" chez SERMA TECHNOLOGIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SERMA TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03318000528
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SERMA TECHNOLOGIES
Etablissement : 82411061300018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD DE REDUCTION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-11-27)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-14
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF TEMPS DE TRAVAIL
TRAVAIL EN FIN DE SEMAINE
ENTRE
SERMA TECHNOLOGIES
dont le siège social est situé :
14, rue Galilée
CS1055
33615 PESSAC Cedex
Représentée par le Président du directoire
- d’une part -
ET
Les Délégués Syndicaux
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens des articles L2122-1 et L2122-2 du Code du Travail représentés par :
déléguée syndicale CFE-CGC,
délégué syndical CFDT
- d’autre part –
Préambule
Le présent avenant complète les dispositions précisées dans l'accord d'entreprise du 30 décembre 2017, portant sur la réduction du temps de travail, et a pour objet de définir la faculté de mise en place d’équipes spécifiques au sein de la société SERMA TECHNOLOGIES, notamment afin d’assurer des équipes de travail de suppléances de fin de semaine selon l’organisation suivante : vendredi, samedi et dimanche.
Cette organisation du travail doit permettre de répondre à des besoins industriels et opérationnels liés à nos activités, et aux missions effectuées auprès de nos clients.
La mise en place d’équipes spécifiques de fin de Semaine dites « VSD » afin de permettre une rotation sur les équipements de travail, appareils de production, des équipes techniques et de répondre ainsi aux besoins organisationnels découlant des exigences spécifiques de nos activités et celles de nos clients.
De ce fait, l’utilisation des équipements de travail, de production, par une équipe de suppléance travaillant sur d’autres créneaux horaires que ceux prévus par l’accord 35h en vigueur, permettra d’accroitre notre capacité de production et de répondre aux besoins de notre activité et aux objectifs assignés par nos clients.
Il est néanmoins précisé que le mode d’aménagement du temps de travail défini par le présent avenant à l’accord d’entreprise du temps de travail du 30/ 12/ 2017 vise le personnel dédié aux opérations spécifiques auprès de nos clients impliquant une telle organisation suivant des critères industriels et opérationnels.
De telle sorte que les personnels concernés ne peuvent prétendre, hors contexte réalisation desdites missions spécifiques, au maintien en l’état de ce mode d’aménagement du temps de travail.
Par voie de conséquence, le présent avenant, outre les contours afférents au mode d’aménagement du temps de travail lié à la mise en place d’équipes de suppléance, vise également les modalités de passage à une équipe dite de semaine et les modalités d’exercice de droits particuliers tels que les droits liés à la formation professionnelle.
Ces éléments exposés, il est en outre rappelé que le CHSCT a été consulté à titre préalable sur le présent projet d’avenant à l’accord d’entreprise portant modification des horaires découlant du présent avenant le 6 juin 2018
Article 1 – Champ d’application
Les équipes de suppléance dites « VSD » seront composées de salariés volontaires pour travailler selon cette organisation du travail. Si nombre de salariés sont volontaires et nécessitent une sélection de la Direction, celle-ci se fera selon les critères de compétences et savoir être inhérents au poste concerné par la mise en place de l’équipe.
A défaut, du personnel sera recruté suivant les besoins non pourvus recensés pour la réalisation de prestations auprès de nos clients exigeant la mise en place d’un tel régime suivant des critères industriels et organisationnels.
Les équipes concernées par l’application du présent avenant seront amenées à travailler les vendredis, samedis et dimanches en continu.
Article 2 – Horaires
Il est rappelé que ces aménagements sont proposés au personnel volontaire. L’affectation de personnel à un horaire de fin de semaine se fera par signature d’un avenant au contrat de travail.
Les équipes seront amenées à travailler :
Vendredi : 6h à 14h15 avec une pause de 45 minutes
Samedi et Dimanche : de 6h à 17h15 avec une pause de 1h15
1 journée de 7h de travail effectif dans le mois, sur un jour ouvré hors vendredi
Article 3 – Rémunération
La totalité des heures de travail effectif est majorée de 50 %
Le système d’équipe « VSD » entraînant des possibilités limitées de remplacement du personnel affecté absent, il est demandé aux équipes volontaires de porter un effort particulier à leur assiduité aux postes de travail.
Article 4 – RTT, Congés payés supplémentaires et jours fériés
Les salariés des équipes bénéficieront des mêmes droits et seront soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des spécificités de leur régime.
Travaillant sur des horaires inférieurs à la durée prévue au sein de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail, les salariés affectés aux équipes de suppléance n’ouvriront pas droit aux RTT et congés payés supplémentaires dit de 6ème semaine.
Les congés payés seront pris en priorité sur des vendredis, samedi, et dimanche en intégralité.
La prise de congés sur une seule journée devra demeurer exceptionnelle.
En tout état de cause, l’acceptation des périodes de congés sera soumise au visa hiérarchique suivant la procédure en vigueur au sein de l’entreprise.
Seul le 1er mai sera payé et chômé. Les autres jours fériés seront travaillés s’ils devaient tomber un vendredi, samedi ou dimanche.
Article 5 – Indemnisation en cas de maladie
En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation du salarié est calculée sur la base de rémunération du salaire de base (hors majoration lié au travail VSD).
Ainsi, un salarié affecté à une équipe de suppléance malade utilisera un droit à indemnisation en conformité avec les dates prescrites sur l’arrêt maladie.
Pour rappel, l’indemnisation se fait par jour calendaire (y compris le dimanche).
Article 6 – Modalités de Retour au travail en équipes de semaine
Il est rappelé à titre préalable qu’une information sur les postes disponibles doit- être faite auprès des salariés concernés par mise à disposition d’une liste via Intranet.
Ces éléments exposés, le retour au travail hebdomadaire sur l’équipe semaine pourra se faire :
1/ A l’initiative de l’entreprise en fonctions des nécessités de service ou de besoins clients. Dans ce cas, l’employeur devra informer le(s) salarié(s) dans un délai préalable d’un mois à l’avance de ce retour à l’emploi hebdomadaire.
La formalisation de ce retour au sein d’équipes de semaines génèrera la signature d’un avenant au contrat de travail.
En cas de nouvelle mise en place de travail en équipe de suppléance, priorité sera donnée aux salariés déjà retenus pour la première mise en place de cette organisation.
Le passage à une nouvelle équipe dite VSD sera également formalisé par voie d’avenant au contrat de travail.
2/ A l’initiative du salarié sur demande expresse, écrite et motivée.
Dans ce cas, l’employeur s’efforcera d’y répondre dans un délai raisonnable (1 mois) et dans les meilleures conditions, et dans la mesure où un poste correspondant serait disponible dans l’entreprise.
Sous réserve de postes disponibles et compatibles avec la qualification et l’expérience du salarié en cause, l’employeur proposera la signature d’un avenant au contrat de travail moyennant application d’un délai de réflexion de 30 jours. L’effectivité du retour au sein des équipes semaines est conditionnée par la signature dudit avenant au contrat de travail par les parties en présence.
Article 7 – Formations
Lors de la présentation du plan de formation au Comité d’Entreprise, un focus particulier sera fait sur les possibilités de formation des personnels d’équipes de suppléance.
Dans le cas où ces personnels doivent suivre une formation, un retour en horaire normal sera organisé pour permettre cette participation effective.
Si une journée ou demi-journée de formation devait être organisée en plus du travail les vendredis, samedis et dimanches, un maximum de 9 h devra être retenu pour le travail des vendredis, samedis et dimanches. La journée dévolue à la formation ne bénéficierait pas de la majoration.
Article 8 – Relation avec les services en horaire hebdomadaire et la Direction
En outre des périodes de formation, les salariés affectés aux équipes VSD peuvent être amenés à retourner sur des horaires hebdomadaires ponctuels en raison de (sans que cette liste soit exhaustive) :
La conduite de leur entretien individuel annuel,
La tenue d’une réunion de direction à la demande d’employeur,
De reporting spécifique,…
Ou à leur demande et avec accord de leur hiérarchie une fois par an pour formation interne, échange spécifique lié à la bonne réalisation de leur mission avec les équipes affectées à des horaires hebdomadaires.
Article 9 – Durée et suivi de l’avenant
Le présent accord est conclu jusqu’au 30 décembre 2020, soit la durée restant à courir de l’Accord portant sur le temps de travail. De telle sorte que le présent avenant arrivé au terme de sa date d’application cessera de produire ses effets.
Article 10 – Notification, dépôt, et publicité
Dès sa signature, le présent avenant sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE du lieu où il est conclu.
Il sera également remis en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les dispositions des présentes ne sont applicables qu’à compter du premier jour suivant la date de dépôt du présent accord.
Article 11 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Fait à Pessac, le ….2018
Signature précédée de la mention « bon pour accord »
Déléguée syndicale CFE-CGC | Délégué syndical CFDT | Président du directoire |
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