Accord d'entreprise "Avenant 3 de l'accord collectif instituant un regime remboursement de frais de sante" chez SERMA TECHNOLOGIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SERMA TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03319004095
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SERMA TECHNOLOGIES
Etablissement : 82411061300018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-04

Avenant 3 a l’Accord collectif d’entreprise
INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « 
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

Entre,

Serma Technologies

Siren : 824 110 613

14 rue Galilée – CS 10055

336615 PESSAC CEDEX

Représentée par, agissant en tant que Président du Directoire

D’une part,

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens des articles L2122-1 et L2122-2 du Code du travail représenté par :

- , Délégué Syndical CFDT

D’autre part,

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Tous les établissements nationaux actuels et à venir sont concernés.


Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement de frais de santé.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • d'harmoniser le statut des salariés de l’entreprise en matière de remboursement des frais de santé, afin de les faire bénéficier de garanties similaires et d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • de faire bénéficier le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

- de déduire, dans certaines limites, et sous certaines conditions, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes au financement d’un régime de collectif et obligatoire,

- d'être exonéré, dans certaines limites, et sous certaines conditions, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage collectif et obligatoire (sauf CSG-CRDS).

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.


Article 1

Objet

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties ci-après annexées, à titre informatif.

Ce régime remplit les conditions permettant à la société et aux salariés de bénéficier d’un régime social et fiscal avantageux et doit notamment être considéré comme étant « responsable ».

Le 19 novembre 2014, le nouveau décret définissant le cahier des charges des contrats responsables a été publié. Pour continuer à bénéficier des avantages qui découlent d’un tel régime et en application du décret cité précédemment, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies en vue de redéfinir les garanties applicables au sein de l’entreprise.

Il est donc précisé en application de cet avenant que ce contrat collectif d’assurance sera souscrit par l’intermédiaire de PREDICA – 50-56, Rue de la procession – 75724 PARIS Cedex 15.

« Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus : ainsi que celui de l’intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives. »

Article 2

Adhésion au régime

  1. Salariés bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion

Inchangé

  1. Dispenses d’affiliation :

Inchangé

  1. Cas particuliers, contrats suspendus

Inchangé

Article 3 :

Prestations

Inchangé

Article 4 :

Cotisations

  • « Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance ».Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à ce jour à « 2.93 % du plafond de la sécurité sociale ».Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 50 %,

  • Part salariale : 50 %.

Les cotisations seront indexées annuellement sur le plafond mensuel sécurité sociale

Article 5

Evolution ultérieure des cotisations

Inchangé

Article 6 :

Information

6.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque bénéficiaire du régime et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le comité social économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement complémentaire de frais de santé.

En outre, chaque année, le comité social économique peut solliciter de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-60 du Code du travail.

Article 7 :

Durée - Modification – dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet au 01/01/2020. Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision devra être signé par au moins un syndicat signataire de l’accord initial, et se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

Article 8 :

Dépôt et publicité

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et ce conformément aux articles R 2231-1 à R 2231-9 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Pessac, le 4 décembre 2019, en 5 exemplaires originaux

Pour la CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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