Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE ET DE PREVOYANCE" chez V.P. FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V.P. FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029986
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : V.P. FRANCE
Etablissement : 82423712700017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE ET DE PREVOYANCE

Entre :

La société V.P. France SASU, au capital de 200.000 euros, dont le siège est à 88 avenue des Ternes 75017 PARIS, et les bureaux administratifs, 27/31 rue d’Arras 92000 NANTERRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°824 237 127, représentée par, en sa qualité de Président

D’une part,

Et :

L’ensemble des salariés de la société V.P. France SASU, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 24 mars 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord

D'autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

A la suite de l’arrêté du 17 février 2020 portant extension de l’accord conclu le 25 octobre 2018 dans le cadre de la Convention Collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation (IDCC n° 43), la Convention Collective nationale du commerce des machines à coudre a été supprimée dans son intégralité.

Ainsi, la Convention Collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation (IDCC n° 43) dite « Import-export » a annulé et remplacé dans toutes ses dispositions la convention collective nationale du commerce des machines à coudre.

Dans ce cadre, afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles concernant le régime obligatoire de la prévoyance et de la santé, les 2/3 des salariés (majorité simple) ont adopté le présent accord lors du référendum en date du 24 mars 2021.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de la législation en vigueur.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir et préciser les modalités d’application du régime complémentaire de santé et de prévoyance au sein de la société, permettant aux salariés visés à l’article 2 de bénéficier de prestations complétant celles servies par le régime général des organismes de sécurité sociale.

Le dispositif de prévoyance a pour vocation d’offrir aux salariés des garanties en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès. Le régime de complémentaire santé permet de compléter totalement ou partiellement les prestations servies par le régime général de la sécurité sociale en remboursement des frais engagés par le salarié lui-même et selon la composition de sa famille, par son conjoint ou assimilé et ses enfants à charge.

Le présent accord remplace toutes les dispositions résultant d’une décision unilatérale, accord d’entreprise, avenants et annexes, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société ayant pour objet un régime complémentaire de santé et de prévoyance.

Article 2 – Catégorie bénéficiaire et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont leur contrat de travail est soumis à la CCN Import-Export présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord et embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 4 – Conditions d’application du régime complémentaire de santé et de prévoyance

4.1 – Application de la Convention Collective Import-Export

A compter du 1er Janvier 2021, la société applique dans leur intégralité les dispositions sur les garanties prévues en termes de santé et de prévoyance complémentaires par la Convention Collective Import-Export (IDCC 43).

Les garanties susvisées ne constituent, en aucun cas, un engagement de la société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

4.2 – Prévoyance : Financement employeur

Par dérogation à l’article 4.1 susmentionné, la société s’engage à prendre en charge l’intégralité des cotisations prévoyance complémentaire (salarié et employeur) de l’ensemble des salariés à assurer visé à l’article 2 du présent accord.

4.3 – Cas de dispense

4.3.1 – Prévoyance complémentaire

L’adhésion au régime prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés visés à l’article 2 du présent accord dès l’embauche sauf cas de dispense de plein droit.

4.3.2 – Complémentaire santé 

L’adhésion au régime complémentaire santé est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord sauf cas de dispense de plein droit.

- les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (article D 911-2 Code de la Sécurité Sociale);

- les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel (article D 911-22° Code de la Sécurité Sociale) ;

- les salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droit, d’une autre couverture pour les mêmes risques au titre des dispositifs suivants (article D 911-2, 3° Code de la Sécurité Sociale) : autre régime santé collectif et obligatoire « exonéré », régime local d’Alsace-Moselle, régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG), mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales 2007-1373 du 19 septembre 2007 et décret 2011-1474 du 8 novembre 2011) ; contrats d’assurance groupe dits Madelin ;

- les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois (article L 911-7 III al. 2 et D 911-6 Code de la Sécurité Sociale).

D’autres facultés de dispense d’adhésion à la complémentaire santé, et à l’initiative du salarié, sont prévues pour :

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à dix (10) % de leur rémunération brute ;

Sauf dans les cas d’un contrat à durée déterminée de moins de douze mois pour lequel la dispense d’affiliation est de droit ainsi que pour le salarié à temps partiel, les demandes de dispense d’adhésion au régime obligatoire doivent être formulées par écrit à la direction et/ou au service Ressources Humaines et accompagnées des pièces justificatives. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses sont informés sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice des prestations visées dans le cadre du présent dispositif et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de dépenses, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 5 – Organismes Assureurs

La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurances prévoyance et santé souscrits par la société auprès d’organismes habilités et auxquels sont affiliés les salariés.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur (Article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale).

Article 6 – Portabilité

L’Article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, créé par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, définit un dispositif de « portabilité », permettant aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la société. Ce maintien de garanties s’effectue dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 7 – Information

7.1 – Information individuelle

Conformément à la législation en vigueur, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

7.2 – Information collective

Conformément à la législation, les salariés seront informés de toute modification des garanties de prévoyance et de santé. En outre, chaque année, elles pourront avoir connaissance du rapport annuel émanant du ou des différent(s) assureur(s).

Article 8 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix (10) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les cinq (5) jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les cinq (5) ans pour faire le point sur les conditions de la mise en œuvre de l’accord.

Article 10 – Révision de l’accord

Les demandes de révision du présent accord peuvent être présentées à tout moment par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elles doivent comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des parties liés par le présent accord.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en causes par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures à sa date d’entrée en vigueur pourront être révisées par les parties.

Article 11 – Dénonciation de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par la Direction ou l’une des parties signataires habilitées, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature à chacune des parties signataires dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de deux (2) mois ;

- conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un (1) an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;

  • à défaut et passé ce délai d’un (1) an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 12 – Dépôt légal et information du personnel

La Direction de la société adressera, sans délai, le présent accord auprès de l’ensemble des salariés. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel et par courriel.

Cet accord dont le projet aura été communiqué au moins quinze jours à l’avance avant la date du scrutin, est considéré comme adopté par référendum s’il est ratifié à la majorité des 2/3 des salariés.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions en vigueur prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail à savoir notamment dépôt en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte (ainsi que sur la plateforme en ligne du Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise) et au greffe du Conseil de prud'hommes compétents. Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Seront également déposés le PV de référendum ainsi qu’un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Article 13 – Prise d’effet

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Nanterre, le 24 mars 2021

Pour la société, V.P. France SASU Pour les salariés de V.P. France SASU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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