Accord d'entreprise "Un accord portant sur la modulation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05123005494
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : VITIBOT
Etablissement : 82426738900024
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30
accord COLLECTIF INSTITUANT la modulation du temps de travail
(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)
Entre
La SAS VITIBOT, dont le siège est situé chemin st Léonard 51100 Reims, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 824 267 389, représentée par
Et
Le Comité social et économique de la SAS VITIBOT, représenté par
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail pour répondre aux impératifs liés à la saisonnalité de l’utilisation des robots par les clients d’une part, et pour mieux répondre aux besoins de nos clients qui impactent la charge de travail, d’autre part.
Cet accord prévoit ainsi d’adapter l’organisation du temps de travail pour lisser la durée du travail en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord.
Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux salariés de l’entreprise affectés au service client hotline, à temps complet, en contrat à durée indéterminée et aux salariés sous contrat à durée déterminée, aux intérimaires, alternants et stagiaires.
Sont exclus de son champ d’application :
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait, mise en place du fait de la nature même de leur activité qui ne permet pas de soumettre celui-ci à un décompte et à un contrôle horaire de leur temps de travail, associé également à leur niveau de responsabilité et à leur degré d’autonomie, sont soumis à une organisation du temps de travail différente.
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines. De plus, les jours fériés durant la haute saison, seront non chômés et pris en compte en conséquence avec une majoration définie par la convention collective nationale.
La période de décompte du temps de travail annualisée et de la prise des repos associés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année en cours. (Année civile).
Pour les salariés embauchés en cours d’exercice, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours d’exercice de l’année de modulation, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 30 heure(s) et 40 heures.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage et/ou courrier électronique.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
La période d’activité pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire programmé.
Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne constitue pas des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Appréciation des heures supplémentaires et contingent
Auront la nature d’heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures à l’issue de la période de référence.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires sera fixé à 180 heures par an et par salarié, ces heures supplémentaires étant rémunérées mensuellement selon les dispositions suivantes :
Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration à 25 % dans la limite du contingent annuel de 180 heures.
Tout heure effectuée au-delà du contingent annuel fera l’objet d’une majoration de 50 % à laquelle s’ajoutera une contrepartie obligatoire en repos de 50 %.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
En cas de périodes non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie par le présent accord.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
En cas d’absence du salarié, telles que des congés sans solde par exemple, celle-ci sera impactée directement sur la rémunération du mois concerné.
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1 607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Cette mise en œuvre d’activité partielle suspendra la modulation du temps de travail.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2026.
Mise en œuvre de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le CSE en la personne de ses élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, participe à sa mise en œuvre.
Les parties conviennent de se réunir suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Reims.
Pour le CSE
Le Directeur Général
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