Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux congés payés" chez OTI MACS - OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL MAREMNE ADOUR COTE-SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OTI MACS - OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL MAREMNE ADOUR COTE-SUD et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04020001254
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Etablissement : 82428508400011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord collectif d’entreprise relatif aux congés payés (2019-06-27)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ENTRE :
L’Office de tourisme Intercommunal des Landes Atlantiques Sud, sous forme associative, SIRET n°82 428 508 400 011, code APE 7990Z, représenté par Me, domicilié Allée des Camélias – 40230 Saint Vincent de Tyrosse, en cette qualité et ayant tous pouvoirs aux fins de la présente,
Ci-après dénommé « l’Office de tourisme »
D’une part,
ET
Madame, déléguée du personnel.
D’autre part,
Ci-après dénommés conjointement « les Parties »
Préambule :
L’Office de tourisme ayant un effectif habituel compris entre onze et moins de cinquante salariés et étant dépourvu de délégué syndical, le présent accord est conclu selon les modalités de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Les Parties ont élaboré conjointement le présent accord, en concertation avec les salariés. Cet accord est pris en conséquence du dispositif de confinement mis en place pour faire face à la pandémie du virus COVID19, et de la fermeture des agences de l’office de tourisme sur une période non définie.
Il a pour objectif d’encadrer la prise de congés payés durant cette période de confinement.
Il déroge à la convention collective de branche de organismes de tourisme, applicable au sein
de l’Office de tourisme, et notamment aux articles 24 et 25.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Office de tourisme sous contrat à
durée indéterminée.
Article 1. Rappel du cadre légal
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient de cinq semaines de congés payés. Par accord d’entreprise, en date du 01/06/2019, le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés (soit 25 jours).
Les congés sont pris sur la période de référence suivante : entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante. Sous couvert des dispositions de l’article L. 3141-6 du code du travail, les salariés n’ayant pas pris l’intégralité de leurs congés au cours de cette période les perdent, sauf autorisation exceptionnelle de report de l’Office de tourisme.
L’employeur peut être amené à imposer à ses salariés des dates de congés, en respectant un
délai de prévenance d’un mois.
Article 2. Dérogation au délai de prévenance
Conformément aux dispositions légales adoptées pour faire face à l’épidémie de covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, publiée au JO du 24 mars) l’employeur est autorisé par un accord d'entreprise à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
Ce dispositif permettra de déroger au délai habituel d'un mois que fixe le Code du travail pour autoriser un employeur à modifier les dates des congés payés de ses salariés.
Cette mesure ne porte que sur les congés payés 2019/2020, qui doivent être pris avant le 31 mai.
Article 3. Objet de l’accord
Le présent accord prévoit que tous les salariés de l’office de tourisme, sous contrat à durée indéterminée, sont tenus de prendre minimum 6 jours de congés sur leur solde 2019/2020. Pour les salariés dont le solde est inférieur à 6 jours à la date de validation du présent accord, ils devront solder leurs jours de congés restants (inclus les jours de fractionnement).
Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/04/2020.
Il est conclu pour une durée déterminée à la période de confinement.
Article 5. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.
Article 6. Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
« TéléAccords ».
Fait à CAPBRETON, le 31/03/2020
En 2 exemplaires
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