Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire" chez AMAURY MEDIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMAURY MEDIA et le syndicat Autre le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09223041297
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : AMAURY MEDIA
Etablissement : 82429509100022 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20
Accord COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
Entre :
La Société Amaury Média, dont le siège social est situé 40-42 quai du point du jour – 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 824295091 et représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale BP-UFICT-LC-CGT, représentée par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale ;
D’autre part,
Les soussignés sont ci-désignés après « les Parties »
Préambule
Soucieuse du statut social des salarié(e)s au sein de l’entreprise, souhaitant les fidéliser et préserver leur couverture sociale et afin de se conformer aux nouvelles dispositions légales en la matière, les Parties se sont réunies afin de décider des dispositions mentionnées dans le présent accord relatif au dispositif collectif de prévoyance permettant d’offrir à chaque salarié(e), des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 9 mars 2023.
IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord institue un régime de couverture Décès, Incapacité et Invalidité faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par la Société au bénéfice des salarié(e)s visé(e)s à l’article 2 du présent accord.
Article 2 – Organisation du dispositif
2.1 Salarié(e)s bénéficiaires
Le présent régime bénéficie, à titre obligatoire, sans condition d’ancienneté à l'ensemble des salarié(e)s de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
Le présent dispositif de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance « décès, incapacité, invalidité » est obligatoire pour les salarié(e)s sans condition d’ancienneté visés à l’article 2.1.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salarié(e)s concerné(e)s ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 – Garanties
La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance de groupe souscrits par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affilié(e)s les salarié(e)s concerné(e)s.
Le contrat de prévoyance définit les conditions dans lesquelles seront liquidés et servies les prestations correspondantes à chacune des garanties (décès, incapacité, invalidité). Ces informations sont reprises dans la notice d’information élaborée par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’employeur portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions définies ci-dessous.
Article 4 – Cotisations
4.1 Répartition et assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des contrats d'assurance « décès, incapacité, invalidité » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des tranches A, B et C :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Elles sont déterminées de la façon suivante, à la date d’effet du présent accord :
Salarié(e)s affilié(e)s à l’AGIRC
Tranche de Salaire | Taux de cotisation |
---|---|
Tranche A (TA) | 1,65% |
Tranche B (TB) | 2,39% |
Tranche C (TC) | 2,39% |
Les cotisations, ci-dessus définies, sont prises en charge par l’employeur et par les salarié(e)s dans les proportions suivantes :
Tranche de Salaire | Taux de cotisation | Part salariale | Part employeur |
---|---|---|---|
TA | 1,65% | 0,33% | 1,32% |
TB | 2,39% | 1,31% | 1,08% |
TC | 2,39% | 1,31% | 1,08% |
Salarié(e)s non-affilié(e)s à l’AGIRC
Tranche de Salaire | Taux de cotisation |
---|---|
Tranche A (TA) | 0,81% |
Tranche B (TB) | 0,81% |
Les cotisations, ci-dessus définies, sont prises en charge par l’employeur et par les salarié(e)s dans les proportions suivantes :
Tranche de Salaire | Taux de cotisation | Part salariale | Part employeur |
---|---|---|---|
TA | 0,81% | 0,16% | 0,65% |
TB | 0,81% | 0,16% | 0,65% |
4.2 Modalités de paiement des cotisations
La cotisation de la couverture complémentaire de prévoyance est prélevée mensuellement sur le salaire du(de la) collaborateur(trice). L’employeur participe au financement du régime, et est seul responsable du paiement des cotisations à l’organisme assureur.
4.3 Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent contrat, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.
En aucun cas l’employeur ne pourra être tenu responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite de 10% de la cotisation globale de l’année précédant celle de l’augmentation.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5 - Organismes assureurs
La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affilié(e)s les salarié(e)s concerné(e)s.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’employeur portant sur la seule affiliation des salarié(e)s aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.
Article 6 - Maintien des garanties
6.1 Cas des salarié(e)s dont le contrat de travail est suspendu
Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salarié(e)s
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salarié(e)s est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, l’employeur et le(la) salarié(e) s’acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le(la) salarié(e), et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le(la) salarié(e) est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Période de suspension du contrat de travail non indemnisée
Les salarié(e)s dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance.
6.2 Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la Portabilité
Les salarié(e)s bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Article 7 – Information
7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à ses salarié(e)s et à tout(e) nouvel(elle) embauché(e), une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salarié(e)s seront informé(e)s individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, les comités sociaux et économiques concernés ont été informés et consultés préalablement à la signature du présent accord. Ils le seront également avant toute modification des garanties collectives.
En outre, le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance et sera informé annuellement du bilan de l’application du présent accord.
Article 8 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, et notamment aux dispositions des DUE du 6 juin 2017.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, l’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif si cette échéance est postérieure au terme du délai de survie légal, précité.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) du lieu de signature de l’accord.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 20 mars 2023, en 3 exemplaires originaux
Pour la Société
XXX
BP-UFICT-LC-CG
XXX
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