Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez AMAURY MEDIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMAURY MEDIA et le syndicat CGT le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09223041300
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : AMAURY MEDIA
Etablissement : 82429509100022 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20
Accord COLLECTIF INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE
Entre :
La Société Amaury Média, dont le siège social est situé 40-42 quai du point du jour – 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 824295091 et représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale BP-UFICT-LC-CGT, représentée par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale ;
D’autre part,
Les soussignés sont ci-désignés après « les Parties »
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société, reflétant ainsi une valeur forte de solidarité.
Les Parties se sont ainsi réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie les salariés de la société visé à l’article 2, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
Les objectifs poursuivis sont :
De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
De faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,
d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 9 mars 2023.
IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salarié(e)s visé(e)s à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Article 2 – Adhésion des salarié(e)s
2.1 Salarié(e)s bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salarié(e)s de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salarié(e)s au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salarié(e)s dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salarié(e)s concerné(e)s ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3 Faculté de dispenses
Par ailleurs, les salarié(e)s placé(e)s dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensé(e)s à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire :
Les salarié(e)s titulaires d’un contrat d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois (ces salarié(e)s pourront bénéficier du « versement santé » par l’employeur, sous certaines conditions),
Les salarié(e)s bénéficiaires d’une Couverture Maladie Universelle Complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire Santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salarié(e)s cessent de bénéficier de cette couverture ou aide,
Les salarié(e)s couvert(e)s par une assurance individuelle frais de santé, au moment de de l’embauche, et ce jusqu’à échéance du contrat individuel, sachant que les démarches doivent être entreprises par les salarié(e)s pour résilier leur contrat. Une attestation mentionnant l’échéance du contrat est à fournir à l’employeur.
Les salarié(e)s qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants cités à l’article D 911-2 du Code de la sécurité sociale :
Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale ;
Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe ;
Contrat d’assurance de groupe relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
Des salarié(e)s et apprenti(e)s bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Des salarié(e)s et apprenti(e)s bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Des salarié(e)s à temps partiel et apprenti(e)s dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
Les salarié(e)s remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus peuvent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard le 15 du mois suivant la prise d’effet de la présente Décision.
Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture des justificatifs chaque année, au plus tard le 15 janvier : à défaut, les salarié(e)s concerné(e)s seront affilié(e)s au régime de base obligatoire et prélevés de la cotisation détaillée dans l’article 4.1 sur leur bulletin de salaire de janvier.
Article 3 – Prestations
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salarié(e)s, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.
Article 4 - Cotisations
4.1 Régime de base obligatoire
Le mode de cotisation utilisé est le mode "adulte / enfant".
Les salarié(e)s doivent obligatoirement adhérer au régime « famille » et acquittent obligatoirement leur cotisation. La couverture des ayants droit (hors enfants), n’est pas obligatoire.
La cotisation mensuelle du régime obligatoire est de :
TAUX DE COTISATION EN % DU PMSS (Salarié (e) + enfant) |
PARTICIPATION EMPLOYEUR EN % DU PMSS | PARTICIPATION SALARIALE EN % DU PMSS |
---|---|---|
3,19% | 1,75% | 1,44% |
Les cotisations seront indexées sur les résultats techniques du contrat d’assurance et sur les évolutions du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
4.2 Option facultative
Les salarié(e)s ont la possibilité d’améliorer leur couverture et de l’étendre à leur(e) conjoint(e). Ces dernières viennent en supplément des prestations prévues au Régime de base.
Le taux de cotisation mensuelle de cette option facultative s’élève à 2,39% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il est rappelé que les cotisations liées à ces options sont totalement à la charge du(de la) salarié(e) et non déductible de son salaire imposable.
4.3 Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées à l’article 4 du présent accord.
Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations.
Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salarié(e)s dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus, sous réserve qu’elles ne dépassent pas, sur une année civile, 10% des taux en vigueur. À défaut, une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives sera engagée en vue de la signature d’un avenant au présent accord.
Article 5 – Portabilité
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « Portabilité » permet aux salarié(e)s de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils(elles) bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations prévues dans le présent formalisme.
Article 6 – Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salarié(e)s, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils(elles) bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salarié(e)s actifs(ves) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le(la) salarié(e) doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le(la) salarié(e) est tenu(e) d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salarié(e)s dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.
Toutefois, ces salarié(e)s auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le(la) salarié(e) auprès de l’organisme assureur.
Article 7 – Information
7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié(e) et à tout(e) nouvel(lle) embauché(e), une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salarié(e)s de la société seront informé(e)s préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2 Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de de frais de santé.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Article 8 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 – Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la structure, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 20 mars 2023, en 3 exemplaires originaux
Pour la Société
XXX
BP-UFICT-LC-CGT
XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com