Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - CATIMINI" chez CATIMINI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CATIMINI et le syndicat CFDT le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T59L22018371
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : CATIMINI
Etablissement : 82429699000016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27
ACCORD RELATIF À
L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIÉTÉ CATIMINI
ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DE LA MARQUE CATIMINI |
PRÉAMBULE | ||
Le présent accord s’inscrit :
Dans une volonté conjointe entre les partenaires sociaux et la direction de co-construire le nouveau socle social de CATIMINI
Table des matières
PREAMBULE
TITRE 1 – Parties à l’accord
TITRE 2 – Périmètre de l’Accord
Article 2.1 – Principe de substitution
Article 2.2 – Champ d’application de l’accord
Article 2.3 – Catégories exclues
TITRE 3 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
TITRE 4 – Principes généraux
Article 4.1 – Notion de temps de travail effectif
Article 4.2 – Durée du travail
Article 4.3 – Mensualisation de la rémunération
Article 4.4 – Absence
Article 4.5 – Congé payé
Article 4.6 – Déplacement professionnel
Article 4.7 – Décompte et contrôle du temps de travail
Article 4.8 – Respect des règles du repos journalier et hebdomadaire
Article 4.9 – Droit à la déconnexion
TITRE 5 – Aménagement du temps de travail pour les salariés non-cadres du réseau magasin
Article 5.1 – Principe général de la modulation du temps de travail
Article 5.2 – Spécificités de la modulation du temps de travail pour les salariés à temps plein
5.2.1 – Limite de la modulation
5.2.2 – Contingent et heures supplémentaires
Article 5.3 – Spécificités de la modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
5.3.1 – Limite de la modulation
5.3.2 – Les heures complémentaires
5.3.3 – Spécificités propres aux salariés à temps partiels
Article 5.4 – Spécificités des entrées et sorties en cours de période annuelle
Article 5.5 – Paiement d’avances en cours d’année
5.5.1 – Paiement d’avances sur le compteur d’annualisation
5.5.2 – Dispositions spécifiques à la reprise d’avance
Article 5.6 – Dispositions propres aux salariés à temps partiel
5.6.1 – Durée minimale contractuelle
5.6.2 – Organisation de la journée de travail
5.6.3 – Priorité d'accès aux emplois à temps plein ou d'une durée hebdomadaire supérieure
Article 5.7 – Planning horaire
Article 5.8 – Jour férié
Article 5.9 – Organisation de la journée de solidarité
TITRE 6 – Aménagement du temps de travail pour les salariés non-cadres des services centraux
Article 6.1 – Organisation du temps de travail
Article 6.2 – Horaires de travail
Article 6.3 – Jour férié
Article 6.4 – Organisation de la journée de solidarité
TITRE 7 – Aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés cadres
Article 7.1 – Organisation du temps de travail
Article 7.2 – Contrat de travail
Article 7.3 – Durée annuelle de travail
Article 7.4 – Décompte des journées ou demi-journées de travail
7.4.1 – Modalités de contrôle
7.4.2 – Unité de valeur
Article 7.5 – Durée maximale du travail et repos obligatoire
Article 7.6 – Organisation et charge de travail
Article 7.7 – Prise des jours de repos
Article 7.8 – Rémunération
Article 7.9 – Régime des absences
Article 7.10 – Jour férié
Article 7.11 – Organisation de la journée de solidarité
TITRE 8 - Durée de l’accord – Révision – Dénonciation
TITRE 9 - Dépôt et publicité de l’accord
TITRE 1 - PARTIES À L'ACCORD
Entre les soussignées :
La société CATIMINI, représentée par XXXXXXXXXXX, Directeur Général,
d’une part,
XXXXXXX, Déléguée Syndicale XXXXXXXX ;
d’autre part,
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après, constatées par les procès-verbaux de la séance ordinaire du Comité Sociale et Économique du 13 octobre 2022 au cours desquelles le Comité a exprimé un avis favorable à l’unanimité et dont les comptes rendus sont annexés au présent accord.
TITRE 2 - PÉRIMÈTRE DE L’ACCORD
Article 2.1 – Principe de substitution
Le présent accord se substitue automatiquement, et ce dès son entrée en vigueur, aux accords existants au sein de la société CATIMINI, et emporte notamment l’abrogation pleine et entière des dispositions émanant des accords suivants :
« ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL » de l’UES FINANCIERE ZANNIER du 1er mars 2011 ainsi que tous ses avenants ;
En conséquence, nul ne pourra prétendre pour l’avenir aux conditions qui prévalaient antérieurement au présent accord dont les dispositions constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.
Article 2.2 – Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CATIMINI, à l’exception des catégories visées à l’article 2.3.
Sont notamment concernés par le présent accord :
Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, de professionnalisation et d’apprentissage ;
Les salariés sous contrat de travail temporaire.
Il est expressément convenu que des modalités différentes d’organisation du travail sont définies en fonction des activités, des services et des catégories de personnel et détaillées ci-après.
Le présent accord s’applique sans condition d’ancienneté.
Article 2.3 – Catégories exclues
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
Les mandataires sociaux ;
Les cadres dirigeants ;
Et tous les salariés qui par la nature de leurs fonctions, ou en raison de conditions particulières d’exécution, se trouvent de fait exclus de la stricte application de la législation sur la durée du travail.
Compte tenu de la spécificité des métiers de la société, et du mode de fonctionnement de celle-ci, il est convenu que sont considérés comme cadres dirigeants au sens du présent accord, les membres du Comité de Direction.
TITRE 3 - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE 4 - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés
indifféremment de leur activité, service et statut.
Article 4.1 – Notion de temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme étant : « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sans que cette liste soit limitative, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, notamment :
Le temps d'habillage et de déshabillage ;
Le temps consacré au déjeuner ;
Le temps de pause ;
Le temps consacré à des activités pour le seul compte du salarié à son initiative ;
Le temps de trajet domicile-travail ;
Le congé individuel de formation, le projet de transition professionnelle (PTP), ou CPF de transition
Les absences pour maladie, accident, grève, entre autres.
Cette liste d’exclusion n’est pas exhaustive et peut être complétée ou modifiée de fait par toute nouvelle disposition législative ou conventionnelle ainsi que par toute interprétation jurisprudentielle sur la notion de temps de travail effectif.
Article 4.2 – Durée du travail
Il est convenu que pour un salarié à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures (soit 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) soit 35 heures en moyenne par semaine.
La durée de travail des salariés à temps partiel est par conséquent établie au prorata temporis de cette durée annuelle de référence.
La durée de travail des salariés en « forfait jours » suit les modalités spécifiques prévues pour cette catégorie de personnel.
Article 4.3 – Mensualisation de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée selon les règles de la mensualisation, la référence mensuelle en termes de rémunération est de 151,67 heures pour un salarié à temps complet et proratisée à due concurrence pour un salarié à temps partiel.
La rémunération des salariés en « forfait jours » est lissée selon les modalités spécifiques prévues pour cette catégorie de personnel.
Article 4.4 – Absences
Les absences ne sont pas, sauf exceptions légales ou conventionnelles, assimilées à du temps de travail.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base d’un salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
4.4.1 – Indemnisation en cas de maladie, d’accident de travail, d’accident de trajet et de maladie professionnelle
L’indemnisation de la maladie, de l’accident du travail, de l’accident de trajet et de la maladie professionnelle intervient conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
A titre supra-légal et supra-conventionnel, l’entreprise assurera un maintien de salaire une fois par an pour la durée correspondant aux trois jours de carence appliqués aux salariés relevant de la catégorie employés, à compter d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, et pour un arrêt supérieur à 8 jours calendaires. La période de référence prise en compte pour application de cet avantage correspond à l’année anniversaire de chaque salarié.
4.4.2 – La subrogation
L’entreprise ne pratique pas la subrogation de paiement.
Article 4.5 – Congés payés
L’acquisition et le décompte des droits à congés payés se fait en jours ouvrables.
Chaque salarié bénéficie, pour une année complète d’activité, de 30 jours ouvrables de congés payés.
La période de prise des congés payés d’été (congé principal) est fixée du 1er mai au 31 octobre.
L’ordre des départs en congés payés suit les règles émanant de la convention collective applicable.
Sauf exceptions prévues par la loi, notamment l’impossibilité de solder ses congés payés pour cause de congé parental d’éducation, d’absence liée à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, les congés payés acquis en année N doivent être soldés au plus tard le 31 mai de l’année suivante N+1.
Article 4.6 – Long déplacement professionnel
Les longs déplacements professionnels réalisés en dehors du temps de travail notamment le soir et le week-end font l'objet d'une récupération selon les modalités suivantes :
Une journée pour les trajets supérieurs à 04H00 ;
Une demi-journée pour les trajets inférieurs à 04H00.
Article 4.7 – Décompte et contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail de chaque salarié se fait par un système auto déclaratif sur un support papier ou sur réseau informatique sous contrôle du manager.
Lorsque les salariés d’un service ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
Quotidiennement, par enregistrement selon tout moyen des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectué ;
Chaque semaine, par récapitulation selon tout moyen du nombre d’heures de travail effectué par chaque salarié.
Ces décomptes d’heures doivent être signés ou validés sur le réseau informatique par le salarié et le responsable hiérarchique.
Article 4.8 – Respect des règles du repos journalier et hebdomadaire
L’ensemble des salariés bénéficie des règles relatives au repos quotidien et des règles relatives au repos hebdomadaire selon les modalités suivantes :
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures ;
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ;
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit un total de 35 heures.
Article 4.9 – Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion aux outils de communication à distance.
Aussi les parties s’engagent sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte.
Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé, en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.
TITRE 5 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS NON-CADRES DU RÉSEAU MAGASIN
Article 5.1 – Principe général de la modulation du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’une annualisation pour l’ensemble des salariés du réseau magasin non-cadres à durée indéterminée et à durée déterminée, à condition toutefois que le contrat à durée déterminée soit conclu pour une durée initiale au moins égale à quatre semaines.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’annualisation du temps de travail permet de calculer la durée du travail sur une base annuelle.
La période de référence débute le 1er lundi du mois de juin de l’année N et se termine le 1er dimanche du mois de juin de l’année N+1 (ou le 31 mai de l’année N+1 si ce jour est un dimanche). |
Pour illustration :
Année concernée | Période de référence |
2023 | Dimanche 1er janvier au dimanche 4 juin 2023 |
2023-2024 | Lundi 5 juin 2023 au dimanche 2 juin 2024 |
2024-2025 | Lundi 3 juin 2024 au dimanche 1er juin 2025 |
2025-2026 | Lundi 2 juin 2025 au dimanche 31 mai 2026 |
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les heures effectuées au-delà et en-deçà de la durée moyenne contractuelle dans la semaine se compensent automatiquement sur l’année.
Les heures ainsi réalisées au-delà de la durée moyenne contractuelle alimentent un compteur d’annualisation et donnent le droit aux salariés de bénéficier d’heures dites de récupération cumulables sous la forme d’heures, de demi-journée, de journée ou de semaine complète tout au long de l’année.
Article 5.2 – Spécificités de la modulation du temps de travail pour les salariés à temps plein
5.2.1 – Limites de la modulation
La durée minimale hebdomadaire de travail dans le cadre de la modulation est fixée à 14h00.
Néanmoins le salarié pourra demander expressément à son manager de porter cette durée minimale hebdomadaire à 0h00. Cette demande devra faire l’objet d’une demande écrite auprès de son manager (via le formulaire de volontariat).
La durée maximale hebdomadaire de travail dans le cadre de la modulation est fixée à 46h00.
La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail sur douze semaines consécutives est fixée à 44h00.
5.2.2 – Les heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année, pour un salarié à temps plein.
Ces heures ouvrent droit aux majorations de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
5.2.3 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article 5.3 – Spécificités de la modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
5.3.1 – Limites de la modulation
La durée minimale hebdomadaire de travail dans le cadre de la modulation est fixée à 14h00.
Néanmoins le salarié pourra demander expressément à son manager de porter cette durée minimale hebdomadaire à 0h00. Cette demande devra faire l’objet d’une demande écrite auprès de son manager (via le formulaire de volontariat).
La durée maximale hebdomadaire de travail dans le cadre de la modulation est fixée à 34h30.
5.3.2 – Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail prévue dans son contrat.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période de modulation.
Ce nombre ne peut :
Excéder le tiers de la durée annuelle contractuelle de travail ;
Porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail (soit 1 607 heures par an).
Les heures complémentaires éventuellement constatées font l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5.4 – Spécificités des entrées et sorties en cours de période annuelle
En cas d’entrée dans l’entreprise en cours de période de modulation, la durée annuelle de travail du salarié concerné est calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et le terme de la modulation en cours.
En cas de départ de l’entreprise en cours de modulation, une régularisation s’opère entre le montant des heures réglées au salarié sur la base de sa rémunération lissée, et le montant des heures réellement effectuées.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est procédé au paiement des heures excédentaires. Dans le cas contraire, il n’est procédé à aucune régularisation, quel que soit le motif de rupture.
Article 5.5 – Paiement d’avances en cours d’année
Dans le cadre de l’annualisation et de la modulation du temps de travail, la constatation et le paiement des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires s'effectuent en fin de période de modulation.
Néanmoins, ces heures font, partiellement, l’objet d’avances au cours de l’année.
5.5.1 – Paiement d’avances sur le compteur d’annualisation
Sous réserve que la moyenne des heures accomplies au cours de l’année soit supérieure à la durée moyenne contractuelle du salarié, une partie des heures constatées sont payées à un taux majoré sous forme d’heures supplémentaires ou complémentaires par anticipation (en fonction des particularités propres aux salariés à temps plein ou à temps partiel), selon les modalités suivantes :
Avance | Période concernée | Montant |
1ère avance | 1er lundi du mois de juin au 1er dimanche du mois de septembre (ou le 31 août si ce jour est un dimanche) | 30% des heures du compteur |
2ème avance | 1er lundi du mois de septembre au 1er dimanche du mois de décembre (ou le 30 novembre si ce jour est un dimanche) | 50% des heures restantes au compteur (déduction faite des heures ayant fait l’objet d’une avance) |
3ème avance | 1er lundi du mois de décembre au 1er dimanche du mois de mars (ou le 31 janvier si ce jour est un dimanche) | 50% des heures restantes au compteur (déduction faite des heures ayant fait l’objet d’une avance) |
Solde | L’intégralité de la période (1er lundi du mois de juin au 1er dimanche du mois de juin ou le 31 mai si ce jour est un dimanche) | 100% des heures restantes déduction faites des 3 avances. |
Il est toutefois rappelé que la réalité des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées demeure appréciée et définie en fin de période de modulation.
Le versement de ces avances intervient au plus tard dans les deux mois suivants le trimestre échu considéré.
Le Paiement d’avances sur le compteur d’annualisation ne s’effectuera que pour une période de modulation complète. C’est pour cette raison que cette disposition ne sera applicable qu’à partir de la prochaine modulation, du lundi 5 juin 2023 au dimanche 2 juin 2024.
5.5.2 – Dispositions spécifiques à la reprise d’avance
S’il s’avérait que l’avance de paiement des heures supplémentaires ou complémentaires générait un trop perçu en faveur du collaborateur, la rémunération de ces avances est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures payées du fait du lissage et le nombre d’heures réellement accomplies.
Article 5.6 – Dispositions propres aux salariés à temps partiel
5.6.1 – Durée minimale contractuelle
La durée minimale applicable est de 24 heures hebdomadaires.
Néanmoins, des dérogations à cette durée minimale sont prévues.
Peuvent bénéficier d'un contrat d'une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires :
les étudiants de moins de 26 ans sur présentation d'une carte d'étudiant valide.
Mais également les salariés qui en font la demande par écrit et de façon motivée :
Pour faire face à des contraintes personnelles ;
Pour cumuler plusieurs activités.
La conclusion d'un contrat d'une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires est également possible, sur la base d'horaires réguliers ou permettant le cumul de plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité au moins égale à 24 heures pour :
Les salariés remplaçant temporairement des collaborateurs à temps partiel travaillant moins de 24 heures par semaine ;
Les salariés remplaçant des collaborateurs en mi-temps thérapeutique durant leurs périodes de repos.
5.6.2 – Organisation de la journée de travail
La répartition quotidienne des horaires de travail d'un salarié à temps partiel est déterminée selon les modalités suivantes :
La demi-journée de travail ne peut être inférieure à 03H30 consécutif;
La journée complète de travail ne peut être inférieure à 6 heures, cette journée pouvant prévoir deux séquences de travail séparées par une coupure de 1 heure maximum sauf demande expresse du salarié.
Cependant, lorsque l'établissement où travaille le salarié est fermé durant la pause méridienne, cette coupure peut être supérieure à 1 heure avec un maximum de 2 heures pour correspondre à la durée de fermeture.
Ces contrats ne peuvent être répartis sur plus de 5 journées par semaine.
5.6.3 – Priorité d'accès aux emplois à temps plein ou d'une durée hebdomadaire supérieure
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou accroître leur temps de travail dans le même établissement, voire dans l'entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi de niveau équivalent.
Article 5.7 – Plannings horaires
Un planning des horaires indicatif annuel est affiché en début d’exercice. Ce planning théorique prévoit des périodes pendant lesquelles une forte ou une faible activité est à envisager, afin d’anticiper les fluctuations d’activité.
Ce planning fait l’objet d’une consultation préalable avant sa mise en œuvre auprès du Comité Social et Économique et est communiqué aux salariés au plus tard quinze jours avant le début de la modulation.
La durée du travail pour un salarié à temps plein peut être répartie sur quatre, cinq ou six jours. Une restriction est néanmoins prévue concernant les salariés amenés à travailler le dimanche.
Les horaires de travail prévisionnels hebdomadaires sont notifiés au salarié chaque semaine pour les deux semaines suivantes, et au minimum sept jours ouvrés avant la période considérée.
Ces horaires peuvent être modifiés à l'initiative de l'employeur en cas de nécessité liée à l’activité. Cette modification est notifiée via le planning hebdomadaire affiché à l’emplacement réservé au minimum sept jours ouvrés avant l'entrée en vigueur du nouvel horaire.
Article 5.8 – Jour férié
Les modalités d’organisation des jours fériés travaillés ou chômés sont renvoyées aux modalités légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de travail un jour férié légal, le salarié perçoit, en plus de son salaire, une indemnité spéciale égale à 100% des heures effectuées ce jour férié.
Article 5.9 – Organisation de la journée de solidarité
Au titre de la contribution à la journée de solidarité, un cinquième de la base horaire hebdomadaire contractuelle du salarié est déduit de son compteur de modulation.
Cette déduction est opérée automatiquement au début de la période d’annualisation.
TITRE 6 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS NON-CADRES DES SERVICES CENTRAUX
Article 6.1 – Organisation du temps de travail
Dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail, le temps de travail des salariés non-cadres du siège est organisé et réparti sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, sur la base d’un horaire réel de 37 heures hebdomadaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures sont compensées sous forme de journées ou de demi-journées de repos pris sur l’année civile selon les modalités ci-après définies, afin de parvenir à une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires.
Pour l’ensemble du personnel visé par les présentes dispositions, cette durée hebdomadaire moyenne est donc obtenue par combinaison :
D’une durée hebdomadaire de travail effective de 37 heures ;
De l’attribution de journées ou de demi-journées de repos.
Cette combinaison ne saurait toutefois conduire à une durée du travail sur l’année effectivement travaillée, inférieure à 1 607 heures.
Les heures accomplies au-delà des limites ainsi prévues (1607 heures par an) sont des heures supplémentaires, et ouvrent droit aux majorations de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le nombre théorique de jours de repos sera calculé en début de période, pour l’année complète, comme suit : (Nombre d’heures supplémentaires par semaine entière travaillée x Nombre théorique de semaines entières travaillées sur l’année) Nombre d’heures travaillées par jour = X jours, arrondi à la demi-journée supérieure. |
Étant précisé que :
Le nombre d’heures supplémentaires par semaine entière travaillée est de 2 heures (=37 heures – 35 heures) ;
Le nombre théorique de semaines entières travaillées sur l’année correspond au nombre théorique de jours travaillés sur l’année divisé par le nombre de jours habituellement travaillés par semaine entière travaillée :
Le nombre théorique de jours travaillés sur l’année est obtenu par application de la formule suivante :
Nombre théorique de jours travaillés = nombres de jours dans l’année – samedis & dimanches – jours fériés tombant un jour ouvré – nombre de CP en jours ouvrés.
le nombre de jours habituellement travaillés par semaine entière travaillée est de 5 jours.
Le nombre d’heures travaillées par jour est de 7,4 heures (=37 heures / 5 jours).
Exemple :
Pour une année qui comporte 365 jours, 52 samedis, 52 dimanches, et 8 jours fériés tombant sur un jour ouvré :
2 x (365 – 104 – 8 JF – 25CP)/7.4 = 12.32 jours arrondi à la demi-journée supérieure, soit 12.5 jours.
5
Les jours de repos doivent être pris au plus tard avant le terme de l’année de référence soit le 31 décembre de chaque année.
Les repos non pris du fait du salarié, après mise en demeure de l’employeur de les prendre, sont définitivement perdus. Seule l’existence d’un reliquat imputable à l’employeur peut donner lieu à des modalités individuelles d’apurement du compteur.
Ces jours de repos peuvent être pris isolément ou regroupés, sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, selon les modalités suivantes :
Pour moitié au choix du salarié en fonction de ses aspirations personnelles ;
Pour moitié au choix de l’employeur.
Toute modification de calendrier doit faire l’objet d’un délai de prévenance de sept jours calendaires au moins avant la date de prise d’effet.
Lorsque le contrat de travail d’un salarié bénéficiaire du régime de l’octroi de jours de repos prend fin au cours de la période de référence, il est opéré une régularisation à la fin du contrat de travail sur la base du nombre de jours de repos qui aurait dû réellement être attribué au salarié à la date de fin de son contrat, par rapport au nombre de jours effectivement pris.
Un document individuel spécifique est établi conformément aux dispositions légales, comportant un état du nombre de jours de repos acquis et effectivement pris au cours de chaque mois.
Étant précisé que le droit à repos est lié au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale, il en résulte que les absences de tout ordre, et non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, réduisent à due proportion le nombre d’heures travaillées et, par conséquent, le nombre de jours de repos.
Article 6.2 – Horaires de travail
6.2.1 – Début d’activité
Sous validation et contrôle du manager, la plage horaire de début d’activité est fixée entre 08H00 et 09H30.
6.2.2 – Pause déjeuner
Chaque salarié bénéficie d’une pause déjeuner minimale de 1 heure et maximale de 2 heures prise entre 12 heures et 14 heures.
6.2.3 – Fin d’activité
Sous validation et contrôle du manager, la plage horaire de fin d’activité est fixée entre 17H00 et 18H30.
6.2.4 – Garanti du service client
Afin de satisfaire à un service client optimal, chaque service doit pourvoir à minima de 09H00 à 18H00.
Article 6.3 – Jour férié
Les modalités d’organisation des jours fériés travaillés ou chômés sont renvoyées aux modalités légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de travail un jour férié légal, le salarié perçoit, en plus de son salaire, une indemnité spéciale égale à 100% des heures effectuées ce jour férié.
Article 6.4 – Organisation de la journée de solidarité
Au titre de la contribution à la journée de solidarité, un jour de repos est déduit du nombre de jours de repos annuel.
Cette déduction est opérée automatiquement au début de la période d’annualisation.
TITRE 7 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS CADRES
Article 7.1 – Organisation du temps de travail
Sont cadres autonomes, les cadres pour lesquels :
La nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Compte tenu à la fois des spécificités des métiers de la société et de son mode de fonctionnement en ce qu'il conduit à privilégier l'aptitude à exercer les missions confiées avec autonomie, il est convenu que sont considérés comme autonomes au sens du présent accord les cadres bénéficiant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, s’inscrire dans le cadre d’ un horaire collectif.
La durée du travail de ces personnes sera donc fixée en nombre de jours par le biais d’une convention individuelle de forfait conclue sur une base annuelle et signée avec les salariés concernés.
Article 7.2 – Contrat de travail
Des conventions de forfait annuel en "jours" sont signées dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail avec les salariés concernés.
Article 7.3 – Durée annuelle de travail
Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnel est de 215 jours par année civile soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les cadres concernés par ces dispositions bénéficieront d’un nombre de jours de repos par an et ne pourront travailler plus de 215 jours par an (journée de solidarité incluse), pour les cadres bénéficiant d’un congé annuel complet.
Le nombre théorique de jours de repos sera calculé en début de période, pour l’année complète, comme suit :
365 (ou 366) – samedis et dimanches – jours fériés tombant un jour ouvré – jours ouvrés de CP – 215
= X jours, arrondis à la demi-journée supérieure.
Exemple :
Pour une année qui comporte 365 jours, 52 samedis, 52 dimanches, et 8 jours fériés tombant sur un jour ouvré :
365 – 104 samedis et dimanches (52x2) – 25 CP – 8 jours fériés – 215 = 13 jours de repos.
Les jours de repos ainsi attribués doivent être impérativement pris au cours de l'année civile sans possibilité de prorogation sur l'année civile suivante.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
Lorsque le contrat de travail d’un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait jours prend fin au cours de la période de référence, il est opéré une régularisation à la fin du contrat de travail sur la base du nombre de jours de repos qui aurait dû réellement être attribué au salarié à la date de fin de son contrat, par rapport au nombre de jours effectivement pris.
Au terme de chaque année, un décompte individuel des différents compteurs de jours de travail effectif, de droits à congés payés et des jours fériés payés sera établi avec régularisation éventuelle.
Certains salariés concernés par ce dispositif pourront conclure des conventions de forfait annuel en jours, sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond de 215 jours, ce forfait constituant un forfait annuel en jours à temps réduit.
Article 7.4 – Décompte des journées ou demi-journées de travail
7.4.1 – Modalités de contrôle
Le contrôle des journées ou demi-journées de travail effectif ainsi que le contrôle du repos obligatoire est effectué chaque semaine par voie déclarative par le salarié, via l’outil de gestion des heures informatisé.
Chaque salarié concerné y indique les jours ou demi-journées de travail effectués et comptabilisables sur le quota annuel maximal de 215 jours de travail effectif ainsi que le nombre de jours ou demi-jours de repos pris et ceux restants à prendre.
7.4.2 – Unité de valeur
Pour le décompte des journées et demi-journées de travail, il est retenu la règle selon laquelle :
Est considérée comme demi-journée, la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l'après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.
Article 7.5 – Organisation et charge de travail
Par la nature même de leurs fonctions, les cadres concernés par les dispositions du présent dispositif bénéficient d’une réelle autonomie dans l’exécution et dans l’organisation de leur travail.
Il leur appartient toutefois d’exercer leurs missions d’encadrement de bonne foi et dans l’intérêt légitime de leur entreprise en tenant compte des directives et des objectifs éventuels fixés par leur hiérarchie.
Conformément aux dispositions légales, la question du juste équilibre entre les besoins légitimes de l’entreprise et la charge réelle de travail du cadre concerné est évoquée chaque année lors de l’entretien de progrès et lors de l’entretien annuel de progrès, organisés entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Lors de ces deux entretiens, les intéressés font le point sur le respect de cet équilibre et prennent toute mesure d’organisation utile pour ajuster celui-ci si nécessaire.
Article 7.6 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos s'effectue par demi-journée ou journée entière, d'un commun accord avec la direction de la société et de manière à ne pas perturber la bonne organisation du service du salarié concerné.
Ils seront pris pour moitié à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur.
Le supérieur hiérarchique pourra donc refuser la demande effectuée par le salarié en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement du service concerné.
Article 7.7 – Rémunération
La rémunération des cadres en forfait jour est lissée, sur douze mensualités identiques, sans considération du nombre de jours réellement travaillés sur le mois considéré.
Article 7.8 – Régime des absences
Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, même si celles-ci sont rémunérées ou indemnisées, réduisent à due proportion les droits aux jours de repos selon la formule suivante :
(215 jours – nombre de jours d’absence) x nb de jours de repos acquis pour l’année = Y
215 jours
Les décimales étant arrondies à la demi-journée supérieure.
Exemple :
Pour un droit théorique de 13 jours de repos pour l’année, et une durée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif de 26 jours ouvrés :
(215 – 26) x 13 = 11.4, arrondi à 11.5 jours de repos
215
Article 7.10 – Jour férié
Les modalités d’organisation des jours fériés travaillés ou chômés sont renvoyées aux modalités légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de travail un jour férié légal, le salarié bénéficie, en plus de son salaire lissé, d’une journée de récupération.
Article 7.11 – Organisation de la journée de solidarité
La convention de forfait jours tient compte de la contribution des salariés à la journée de solidarité (214 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité soit 215 jours).
TITRE 8 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être modifié ou adapté par voie d’avenant, dans les mêmes formes.
La révision de l’accord se fera conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, les organisations syndicales représentatives non signataires de l’accord initial seront informées également par lettre recommandée de cette intention de réviser l’accord à l’initiative de la partie la plus diligente.
Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trois mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non signataires étant également invitées à cette négociation.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour étudier les possibilités d’un nouvel accord.
TITRE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, un exemplaire sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords valant dépôt auprès de la DREETS (Directions Régionales de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités).
Un exemplaire sur support papier signé des parties sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion (Conseil des Prud’hommes, 45 rue du Grand Chemin, 59100 ROUBAIX).
Le texte du présent accord est accessible dans l’entreprise aux endroits habituels prévus à cet effet.
La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Fait à Roubaix
Le 27 octobre 2022
En 5 exemplaires originaux
Pour la XXXX XXXXXXXXXX Déléguée Syndicale |
Pour la société CATIMINI XXXXXXXXX Directeur Général |
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