Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04023002926
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE INTERCOMMUNAL DU TOURISME ET DU THERMALISME DU GRAND DAX
Etablissement : 82431313400010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
Office intercommunal du Tourisme et Thermalisme Du Grand Dax
Dont le siège social est situé 11 Cours Maréchal Foch 40100 DAX
Inscrite sous le n° 824 313 134,
Représenté par xxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
PREAMBULE
La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la convention collective applicables aux spécificités et besoins de l’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax.
Notamment, le présent accord est conclu afin de mettre en place une organisation du temps de travail sur une période égale à l’année pour les salariés à temps complet conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Le présent accord porte sur donc sur l’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année pour les salariés à temps complet.
Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages, accords d’entreprise et pratiques précédemment en vigueur au sein de l’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax.
Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Section 1 : Présentation du dispositif
De façon générale, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'année afin d’adapter la durée du travail au caractère fluctuant de l’activité de l’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax en fonction des périodes touristiques.
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur une période de 12 mois consécutifs, comprise du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les parties ont convenu de fixer la durée du travail à 1.607 heures, journée de solidarité incluse.
Champ d’application – salariés concernés
Les dispositions du présent accord relatives à l’organisation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois sont applicables à tous les salariés, statut cadre ou non cadre (CDD, CDI, temps complet), à l’exception des salariés à temps partiel.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Période de référence et durée du travail
Durée annuelle du travail et période de référence
La répartition de la durée du travail sur l’année permet d’organiser le temps de travail en fonction des besoins de l’OITT DU GRAND DAX tels qu’ils résultent de l’organisation des services et de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Le volume horaire annuel est fixé à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.
Dans le cadre du présent accord, la période de référence servant au décompte de la durée annuelle du travail (1 an) court du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.
2.2 Amplitude de la durée du travail sur l’année
Limite basse
La limite basse est fixée à 0 heures par semaine.
Limite haute
La limite haute est fixée à 48 heures par semaine sur 6 semaines maximum et 44 heures par semaine sur 10 semaines maximum.
Ainsi, les périodes de haute et basse activité se compenseront donc sur l’année.
2.3 Heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
En outre, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites du présent accord d’aménagement du temps de travail, n'auront pas la qualité d'heures supplémentaires.
A noter que les heures supplémentaires sont faites à la demande exclusive de l’employeur et sont imputées sur le contingent d’heures supplémentaires tel que défini à la section 2 du présent accord.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc double :
En cours d’année, les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé par l’accord à l’article 2.2 Elles sont rémunérées le mois considéré.
En fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année civile (sous déduction des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année) Elles sont rémunérées en fin de période annuelle.
Information des salariés sur la programmation indicative de leur activité et de leurs horaires de travail
3.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée selon un calendrier annuel indicatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Modification de la programmation indicative
Les modifications de l’horaire applicable doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning remis par tout moyen au moins 7 jours avant la date de prise d’effet desdites modifications.
Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ces cas, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.
Rémunération
4.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
La rémunération sera lissée sur l’année à hauteur de la durée légale du travail, indépendamment de l’horaire réellement effectué.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
4.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur – et notamment pour les absences assimilées légalement et conventionnellement à du temps de travail effectif – cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées et calculée sur la base de la rémunération lissée.
4.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Section 3 : Dispositions finales
Article unique - Conditions d’application et de suivi du présent accord
Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Une fois conclu, il entrera en vigueur 1er janvier 2023 sous réserve de l’approbation mentionnée ci-avant et de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.
Révision – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé :
Auprès de la DREETS NOUVELLE AQUITAINE et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires;
Auprès du Conseil de prud’hommes de DAX
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie.
Fait à Dax,
Le 02 décembre 2022
Pour l’Office intercommunal du Tourisme et du Thermalise Du Grand Dax
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative, ayant obtenu plus de 50% des votes lors des dernières élections des institutions représentatives du personnel.
(*) Signature des parties.
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