Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord sur le temps de travail de la société IDKIDS LOGISTICS 3" chez ID KIDS LOGISTICS 3

Cet avenant signé entre la direction de ID KIDS LOGISTICS 3 et les représentants des salariés le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123006145
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : ID KIDS LOGISTICS 3
Etablissement : 82432371100021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-31

AVENANT N°1 À L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE

LA SOCIÉTÉ IDKIDS LOGISTICS 3

31 mai 2023

Entre les soussignés :

  • La société IDKIDS LOGISTICS 3, Siren n°824 711 323, représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

et

  • Les élus du CSE :
  • XXXX
  • XXXX

d’autre part,

Le CSE a été consulté sur cet avenant le 31 mai 2023.

PRÉAMBULE

Le présent avenant a pour objet de compléter l’accord sur le temps de travail en date du 24 octobre 2018.

Cet avenant fait suite aux NAO 2023 et au souhait de dynamiser le pouvoir d'achat des collaborateurs, qui le souhaitent, en permettant le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires chaque trimestre.

Il apporte des précisions et modifications au chapitre 2 de l’accord d’entreprise cité ci-dessus, au titre d’aménagements du système en place, concernant la gestion des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées, donnant lieu à la modification de l’article 2.5 :

Article 1 : Périmètre de l’Accord

    1. Champ d’application de l’accord
    2. Catégories exclues

Article 2 : Principes généraux

2.1. Notion temps de travail effectif

2.2. Durée du travail

2.3 Mensualisation de la rémunération

2.4. Absences

2.5 Congés payés

2.6 Long déplacement professionnel

2.7 Décompte du temps de travail

2.8 Respect des règles du repos journalier et hebdomadaire

Article 3: Aménagement du temps de travail dans le cadre d’une modulation en heures sur l’année

3.1. Modalités d'organisation collective du travail définies

3.2. Temps partiel

3.3. Plannings indicatifs d’activité au sein de l’entrepôt

3.4. Horaires planifiés et modification des horaires

3.5. Pause ou coupure déjeuner

3.6. Demandes d’aménagement individuel

3.7. Majorations spécifiques

3.8. Suivi du compteur individuel de modulation

3.9. Heures supplémentaires

3.10. Paiement d’avance exceptionnelle en cours d’année [mise à jour de l’article]

3.11. Journée de solidarité

3.12. Entrée-sortie en cours d’année

Article 4 : Aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait-jours sur l’année

4.2. Forfait jours à temps réduit

4.3. Décompte des journées ou demi-journées de travail

4.4. Durée maximale du travail et repos obligatoire

4.5. Organisation et charge de travail

4.6. Prise des jours de repos

4.7. Régime des absences

4.8. Journée de solidarité

Article 5 : Avantages repas

Article 6 : Dispositions finales

Il a été décidé et arrêté ce qui suit :

3.10. Paiement d’avance exceptionnelle en cours d’année

Dans le cadre de l’annualisation et de la modulation du temps de travail, la constatation et le paiement des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires réalisées s’effectue en fin de période annuelle de référence.

Néanmoins, ces heures pourront, partiellement, faire l’objet d’avances au cours de l’année (cf. 3.10.1.).

3.10.1 – Paiement d’avances sur le compteur d’annualisation

Sous réserve que la moyenne des heures accomplies au cours de l’année soit supérieure à la durée moyenne contractuelle du salarié, une partie des heures constatées pourront être payées sous forme d’heures supplémentaires (à 25%) ou complémentaires (à 10%) par anticipation, sous forme d’avances (en fonction des particularités propres aux salariés à temps plein ou à temps partiel), selon les modalités suivantes :

  1. Périodes concernées :

A la fin de chaque trimestre, il pourra être convenu, à la demande du collaborateur et sous validation du manager et du service Ressources Humaines, de déclencher le paiement d’une avance sur compteur.

mois de demande de l’avance date d’arrêt du compteur
avril 31 mars
juillet 30 juin
octobre 30 septembre

Ce paiement d’avance ne pourra être envisagé qu’en cas de compteur individuel de modulation présentant un solde positif, supérieur à 10 heures.

  1. Plafond fixé : l’avance portera sur 30% maximum des heures figurant sur le compteur individuel de modulation, dans la limite du plancher fixé.

  1. Plancher fixé : le compteur individuel de modulation ne pourra pas être inférieur à 10h, après paiement de l’avance.

  1. Démarche : formulaire à compléter par le collaborateur pour obtenir le paiement d’une avance sur compteur sous réserve de la validation du manager et du service Ressources Humaines.

Il est toutefois rappelé que la réalité des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées demeure appréciée et définie en fin de période annuelle de référence.

Le versement de cette avance intervient le mois suivant la période concernée, et au plus tard dans les deux mois suivants.

Tout salarié éligible et souhaitant bénéficier de ce paiement d’avances sur le compteur d’annualisation devra formuler sa demande par écrit, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre écoulé.

Exemples :

    • Compteur 60h00 :

Paiement de 27h00, soit 45% du compteur

Il reste 33h dans le compteur pour la période de juillet à décembre de l’année considérée.

    • Compteur 80h00 :

Paiement de 36h00, soit 45% du compteur

Il reste 44h dans le compteur pour la période de juillet à décembre de l’année considérée.

2.5.2 – Dispositions spécifiques à la reprise d’avance

S’il s’avérait que l’avance de paiement des heures supplémentaires ou complémentaires générait un trop perçu en faveur du collaborateur, la rémunération de ces avances est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures payées du fait du lissage et le nombre d’heures réellement accompli.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Dagneux

Le 31 mai 2023

En 4 exemplaires originaux

Signatures :

Pour la société

XXXX

Pour le CSE

XXXX

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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