Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de renonciation aux jours de fractionnement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008947
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : QUANTUM SURGICAL
Etablissement : 82439300300051

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

Accord d’entreprise de renonciation aux jours de fractionnement

Entre

La société XX,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique de l’entreprise représenté par YY agissant en qualité de représentant du personnel,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :

  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés

  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés

Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Renonciation aux jours de fractionnement

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, pendant la période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N+1 au 31 octobre de l’année N +1.

Cependant, pour donner la flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal de 4 semaines au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N+1 et le 31 octobre de l’année N+1.

Ainsi, si le fractionnement du congé principal d’été est à l’initiative du collaborateur, les parties conviennent que ce fractionnement n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire tel que visé à l’article L. 3141-19 du code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.

Article 2 – Application et suivi de l’accord

2-1 Durée et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la suite des formalités de dépôt prévues par la loi.

2-2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions du code du travail à charge pour la partie qui initie la procédure de révision d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, un exposé de la nature de la modification envisagée et le projet de texte révisé.

2-3 Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du code du travail.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

2-4 Dépôt et Publicité du présent accord

Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

A Montpellier, le 27 juin 2023

Membre titulaire du CSE Dûment Mandaté Président de la Société

(*) signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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