Accord d'entreprise "Accord collecif d'entreprise relatif à un aménagement du temps de travail" chez MDM - MANUFACTURE DALMARD MARINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MDM - MANUFACTURE DALMARD MARINE et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02221003539
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE DALMARD MARINE
Etablissement : 82447000900013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Mise en place d’une modulation annuelle
&
Modification de la période de référence des congés payés
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
SAS MANUFACTURE DALMARD MARINE
Dont le siège social se situe à PAIMPOL, Quai de Kernoa 22500 PAIMPOL
Représentée par XXXXXXXXXX
Agissant en qualité de Président,
Code APE 1419Z – Fabrication d’autres vêtements et accessoires
Siret : 824 470 009 00013
Ci-après dénommée « La société »,
D'une part,
Et,
L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,
Ci-après dénommé « Les salariés »,
D'autre part,
PREAMBULE
La société SAS MANUFACTURE DALMARD MARINE applique la convention collective nationale de l’Habillement (IDCC 0247).
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société SAS MANUFACTURE DALMARD MARINE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
La SAS MANUFACTURE DALMARD MARINE est une industrie de textile, qui cible une clientèle professionnelle. Celle-ci travaille au rythme des collections Printemps-Eté et Automne-Hiver, ce qui implique 2 périodes de production par an, sans oublier le réassort des articles toute l'année. Cette production saisonnière a pour conséquence un accroissement de l'activité de janvier (enregistrement des pré-commandes de nos clients et auprès de nos fournisseurs) février à avril, puis de septembre à novembre.
En premier lieu, la Direction et les salariés consultés ont souhaité adapter la répartition du travail en adéquation avec le fonctionnement de l’entreprise, eu égard aux flux de la clientèle. Aussi, la volonté du présent accord d’entreprise consiste en la mise en place d’un dispositif de modulation annuelle du temps de travail, en adaptant la durée du travail aux nécessités de l’activité. Les salariés peuvent ainsi profiter de périodes plus allégées de travail lorsque l’activité est plus faible et de périodes plus intenses lorsque la demande est plus forte. Cela fera l’objet d’un premier ensemble de dispositions au sein de l’accord (PARTIE 1).
Ce dispositif permet, par là même, de rester pleinement compétitif sur le secteur géographique, et sur ce marché spécifique de prêt-à-porter de qualité. Dès lors, et par truchement, cet aménagement devient également un outil permettant de pérenniser l’activité et maintenir les emplois.
Le présent accord est alors conclu dans le cadre des articles L3121-41 et suivants du code du travail permettant un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.
En second lieu, cet accord a également pour objet, dans le prolongement de la modulation, de modifier la période d’acquisition des congés payés en se calant sur la période de référence adoptée dans le cadre de la modulation. De sorte que le mode opératoire relatif aux dispositions d’acquisition des congés payés devient plus intelligible et accessible à l’ensemble du personnel. Cette évolution sera traitée dans une seconde partie (PARTIE 2).
Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre de l’articles L3121-41 et suivants du code du travail permettant un aménagement du temps de travail sur une supérieure à la semaine par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.
Partie I - Mise en place d’une modulation annuelle du temps de travail
Article 1 - Champ d'application
La présente partie s'applique au personnel de la SAS MANUFACTURE DALMARD MARINE, quelque soit le site d’affectation, sous réserve des catégories visées à l'article 2 du présent accord.
Article 2 – Personnel visé
Tous les salariés à temps partiel et à temps complet relevant de la SAS MANUFACTURE DALMARD MARINE pourront bénéficier d’une répartition annuelle de leur temps de travail.
Dans le cadre du présent accord, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait est exclu de ce dispositif.
Article 3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité ainsi que la charge de travail des salariés. Les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévu respectivement dans chacun des contrats de travail des salariés concernés n'ont pas la qualité d'heures complémentaires (ou supplémentaires le cas échéant)..
Ainsi, la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail a pour objet de faire varier la durée du travail hebdomadaire fixé par le contrat de travail sur la période de référence annuelle pour tenir compte notamment des variations d’activité.
Article 4 – Période de référence
La période de référence pour la modulation est déterminée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5 - Programmation de la modulation
Article 5-1 – Salarié à temps complet
Les périodes de basse activité, semaine en-deçà de 35 heures, sont compensées par les périodes de forte activité, semaine au-delà de 35 heures.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.
Les salariés concernés par le présent accord d’annualisation, compensent ainsi leurs heures négatives par les heures positives. Aussi, la durée du travail pourra être amenée à fluctuer en deçà ou au-delà de la durée légale du travail (35H). Il est entendu que la répartition de la durée du travail doit respecter les durées maximales hebdomadaires et journalières ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire tel qu’encadré par les dispositions légales.
Le planning de répartition annuel sera remis à l’ensemble du personnel, pour information. Il s’agit d’un planning prévisionnel qui pourrait subir des modifications, en fonction des nécessités de l’entreprise. Les salariés seront informés au préalable de tout changement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Les heures de compensation doivent être soldées au 31 décembre de l’année durant lesquelles elles ont été générées.
Article 5-2 – Salarié à temps partiel
Les variations d’horaires positives correspondant à des périodes de fortes activités ne sauraient amener les salariés à temps partiel à effectuer 35 heures hebdomadaires, ou 1607 heures annuelles.
La durée minimale de travail sur l’année ne pourra être inférieure en moyenne à 24 heures par semaine sauf accord du salarié ou demande exprès, conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
Les salariés concernés par le présent accord de modulation annuelle, compensent ainsi leurs heures négatives par les heures positives. Aussi, la durée du travail pourra être amenée à fluctuer entre 0H et une limite haute ne pouvant atteindre 35H.
Le planning de répartition annuel sera remis à l’ensemble du personnel, pour information. Il s’agit d’un planning prévisionnel qui pourrait subir des modifications, en fonction des nécessités de l’entreprise. Les salariés seront informés au préalable de tout changement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les heures de compensation doivent être soldées au 31 décembre de l’année durant lesquelles elles ont été générées.
Article 6 - Les heures complémentaires et supplémentaires
Article 6-1 - Les heures supplémentaires : les salariés à temps complet
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale de 1607H annuelles restantes et non-soldées en fin de période de référence.
Les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées comme suit :
à hauteur de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
à hauteur de 50% à partir de la 44ème heure.
Article 6-2 - Les heures complémentaires : les salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée prévue dans le contrat de travail restantes et non-soldées en fin de période de référence. Leur nombre est limité au tiers de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires seront rémunérées et majorées :
à hauteur de 10% pour celles accomplies dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle de travail ;
à hauteur de 25% pour celles accomplies au-delà, et jusqu’à un tiers de la durée contractuellement prévue.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail, de façon à ce que chaque salarié dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes et accessoires éventuelles de la rémunération.
Article 8 – Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées et déduites sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire théorique prévu sur la journée.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
En cas d’embauche en cours de période de référence, la modulation du temps de travail sera pris en compte à partir de la date d’entrée jusqu’à la fin de la prochaine période de référence.
En cas de départs en cours de période de référence, la modulation du temps de travail sera pris en compte à partir de la date du début de la dernière période de référence et jusqu’à la date de départ des effectifs.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu (sauf licenciement économique).
Article 10 – Changements de durée et d’horaires de travail
Pour une bonne organisation de l’activité et une meilleure prise en compte des impératifs du salarié dans l’organisation de sa vie professionnelle et privée, le présent accord prévoit les moyens d’information du salarié pour tout changement dans la durée contractuellement fixée ou dans la répartition de ces horaires. Il est alors prévu dans ce cas une information préalable du salarié dans un délai d’au minimum 7 jours calendaires avant la mise en œuvre effective de ladite modification.
Cette information indiquera :
la modification opérée ;
la date d’effectivité de cette modification ;
sa durée prévisible dans le temps.
Les dispositions initiales reprendront effet de plein droit à la fin de la période d’aménagement des horaires prévue.
Partie II – Modification de la période de référence d’acquisition des congés payés
Article 1 – Champ d’application
La présente partie s'applique au personnel de la SAS MANUFACTURE DALMARD MARINE, quelque soit le site d’affectation.
Article 2 – Période de référence d’acquisition des congés payés
A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est modifiée.
Conformément à l’article L. 3141-10 du code du travail, il est désormais convenu que cette période soit désormais comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une même année.
L’entreprise TERRE D’ISLANDE entend ainsi appliquer cette modification de période d’acquisition des congés payés sur la période de référence retenue pour la modulation afin de donner une meilleure lisibilité à l’ensemble du personnel sur leurs compteurs dédiés. Il est rappelé que les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence.
Article 3 – Période transitoire
La modification de la période de référence entraine de facto une période transitoire entre « l’ancienne période » de référence (1er juin au 31 mai) et la « nouvelle période » de référence (1er janvier au 31 décembre).
Ainsi, concernant :
les congés acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 : il sera valablement possible de poser ces congés jusqu’au 31 mai 2022
les congés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 : il sera valablement possible de poser ces congés jusqu’au 31 décembre 2022
Article 4 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année
Pour les salariés entrants et sortants en cours de période, le nombre de jours acquis est déterminé au prorata de leur présence au cours de la période de référence.
Article 5 – Période de prise des congés
Il est expressément prévu que la période de prise des congés payés applicable à l’entreprise est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre. La prise du congé principale demeure cependant réservée à la période courant du 1er mai au 31 octobre d’une même année.
Article dernier - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment, dans les conditions légales en vigueur, par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2021.
Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Il sera également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de ST BRIEUC, sis 17 rue Parmentier 22000 ST BRIEUC.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à PAIMPOL, le 30 juin 2021 en 6 exemplaires originaux.
Pour la SAS MANUFACTURE DALMARD MARINE Le personnel
XXXXXXXXXXXXX, (Signature)
Président
(signature)
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