Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DES NAO 2019" chez EXCELLENCE ACADEMY

Cet accord signé entre la direction de EXCELLENCE ACADEMY et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-08-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09519001937
Date de signature : 2019-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : EXCELLENCE ACADEMY
Etablissement : 82451828600060

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-06

Entre la Direction de la société EXCELLENCE ACADEMY, dont le siège social se situe 106 avenue Tolosane – 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 824 518 286, représentée par XXXXXXX,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour la CFDT,

  • Pour la CFTC,

D’autre part.

Préambule

La négociation annuelle obligatoire a fait l’objet de 3 réunions, qui se sont tenues les 8, 15 et 22 juillet 2019.

A l’occasion de ces rencontres, les syndicats (CFDT et CFTC) ont présenté conjointement les revendications suivantes :

  • Augmentation des salaires à hauteur de 3 % pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ou proposition de 4 % jusqu’à 2500 euros, 2,5 % jusqu’à 3000 euros et 2 % au-delà ;

  • Prime de fin d’année appliquée à l’ensemble des salariés d’Excellence Academy ;

  • Mise en place et revalorisation de la prime uniforme de 22 € à 25 € pour l’ensemble des formateurs ;

  • Passage du coefficient D2 au coefficient E1 pour tous les formateurs ;

  • Indemnités de déplacement (prime de nuitée en prime de journée déplacement) ;

  • Ligne téléphonique professionnelle pour les formateurs ;

  • Journée enfant malade rémunérée (en fonction de la convention collective).

A l’issue de ces réunions de négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, et après avoir examiné les différents thèmes prévus par celui-ci, il a été convenu et arrêté les mesures suivantes.


Article 1 – Revalorisation des salaires

A effet du 1er septembre 2019, les salaires bruts de base seront revalorisés comme indiqué ci-après, pour les salariés ayant intégré la société au plus tard au 1er janvier 2019 ou ayant une reprise d’ancienneté avec une entrée après le 1er janvier 2019 :

  • Salaire inférieur à 2.750 € : + 1,7 %, avec un plafond brut mensuel de 40 € pour un temps plein.

Les salariés ayant eu une revalorisation individuelle de leurs salaires au cours de l’exercice 2019 ne sont pas concernés par cette mesure.

Article 2 – Prime d’uniforme

A compter du 1er septembre 2019, la prime d’uniforme sera portée de 1,05 € à 1,19 € par vacation.

Article 3 : Parcours professionnel

A compter du 1er janvier 2020, les parties conviennent de faire évoluer les formateurs, présents à la date de signature du présent accord, du coefficient 220 - niveau D2 au coefficient 240 - niveau E1.

Article 4 : Durée du travail

Les parties s’engagent à entamer à compter du 1er septembre 2019 des négociations sur un avenant relatif à l’accord temps de travail.

Article 5 : Egalité professionnelle Femmes – Hommes

Au sein de l’entreprise, l’effectif de 29 salariés se répartit ainsi :

  • 34,48 % de femmes,

  • 65,52 % d’hommes.

En matière d’égalité salariale : les grilles de rémunération en vigueur dans l’entreprise permettent d’assurer une pleine égalité de traitement et de rémunération entre les salariés femmes et hommes. A ce jour, ces dispositions restent sans objet.

En matière d’égalité d’emploi et de promotion, de formation, de répartition des postes et déroulement des carrières dans l’entreprise : l’accès aux postes et aux promotions internes, ainsi qu’à la formation professionnelle ne laisse apparaître aucune discrimination entre les salariés autre que celle qui seraient liés aux diplômes, formations et compétences requises pour la tenue du poste de travail.

En matière de temps de travail et d’accès au temps partiel choisi, d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle : la Direction s’engage à étudier toute demande des salariés et d’y répondre favorablement dans la mesure du possible.


Article 6 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des Travailleurs handicapés

Les parties conviennent d’examiner ensemble les modalités de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise, et de déterminer les mesures susceptibles d’améliorer ces modalités avant la fin de l’année 2019.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur et aux autres signataires de l’accord.

L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Il sera effectué sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail en vigueur. Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera remis en main propre contre décharge ou adressé en courrier recommandé avec accusé de réception aux Délégués Syndicaux.

La mention du présent accord sera faite sur le panneau d’affichage réservé à la Direction pour sa communication avec le Personnel.

A Roissy, le 6 août 2019

(En 6 exemplaires)

Pour la Société,

Pour les Organisations Syndicales,

La CFDT,

La CFTC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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