Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RÉSULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19" chez SKYE PARTNERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SKYE PARTNERS et les représentants des salariés le 2019-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520021890
Date de signature : 2019-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : SKYE PARTNERS
Etablissement : 82452435900026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-08
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RÉSULTANT DE LA LUTTE
CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19
Société SKYE PARTNERS
SOMMAIRE
ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 | MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES RISQUES 4
ARTICLE 3 | RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE 5
Article 3.1 | Salariés pouvant être placé en activité partielle 5
Article 3.2 | Individualisation de la mise en activité partielle 5
Article 3.3 | Indemnisation de l’activité partielle 6
ARTICLE 4 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD 6
ARTICLE 7 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 7
ARTICLE 8 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ 7
PRÉAMBULE
La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France et sur la situation des entreprises et de la Société Skye Partners.
De façon à privilégier le maintien dans l’emploi de l’ensemble des salariés, nous devons donc placer l’ensemble de nos effectifs salarié en activité partielle, dès lors que l’activité sera nulle sur les prochains mois, sauf évolution favorable de la situation.
C’est dans ce contexte tout à fait exceptionnel qu’une négociation visant à mettre en place des mesures temporaires a été engagée.
L’objet du présent accord est double.
En premier lieu, il vise à définir les mesures de prévention à adopter pour les activités qui se poursuivent.
En deuxième lieu, l’accord aménage les conditions de recours à l’activité partielle pour les services concernés.
C’est dans ce contexte et sur ces objets que les parties se sont rencontrées en visio-conférence pour négocier et conclure le présent accord.
ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Skye Partners.
ARTICLE 2 | MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES RISQUES
Les parties rappellent la nécessité de respecter les règles sanitaires afin de réduire autant que possible la propagation du virus.
Consigne est donnée au personnel de :
rester chez soi le plus possible : le télétravail a été généralisé pour tous les postes pour lesquels il est possible et pour lesquels l’activité se poursuit ;
pour les postes non aménageables en télétravail et/ou qui impliquent de se rendre sur le lieu de travail, il faut :
s’assurer avant de se rendre sur le lieu de travail que l’on ne présente pas de manière manifeste de symptômes et tout particulièrement de fièvre,
le signaler dès que l’on ressent les symptômes sur le lieu de travail,
rester chez soi en cas de symptômes manifestes, appeler son médecin traitant ou le 15, selon son état ;
dans tous les cas, il faut appliquer les gestes barrières :
se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel hydro alcoolique (toutes les heures et après chaque sortie),
s’essuyer les mains avec du papier jetable et prévoir une poubelle à pédale ou automatique spécifique,
tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,
saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,
utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.
L'organisation du travail a été adaptée aux contraintes qui s'imposent dans le cadre de la pandémie de Covid-19 :
généralisation du recours au télétravail pour tous les postes aménageables en télétravail pour lesquels l’activité se poursuit ;
en cas d’intervention dans les locaux du client :
il sera demandé au client de transmettre ses règles de prévention en cas d’interventions d’entreprises extérieures. Nous transmettrons nos propres mesures de prévention,
il sera demandé au client à connaitre les conditions d’accès et de circulation au sein de son entreprise (restrictions à l’entrée, modalités d’accès aux locaux de restauration s’il y en a, local de pause, accès aux points d’eau, …),
le client sera informé précisément sur nos modalités d’intervention et les éventuels besoins liés à cette intervention,
les modalités d’intervention et les zones de travail seront déterminées conjointement de façon à limiter les contacts et interactions. Le nombre de personnes présentes dans un même espace sera limité et une zone de distance minimale (minimum un mètre entre chaque poste) sera instaurée,
il sera déterminé préalablement à l’intervention si le consultant peut venir avec son propre matériel de travail ou doit utiliser celui du client,
il sera demandé au client et au consultant d’éviter toute utilisation collective du matériel,
il sera demandé à connaitre la procédure de gestion d’une personne symptomatique dans l’entreprise cliente,
il sera demandé au client les coordonnées du médecin du travail du client,
il sera demandé au client d’assurer le nettoyage régulier des postes de travail,
enfin, seront mis à disposition des collaborateurs les équipements suivants : gel hydroalcoolique, bouteilles d’eau individuelles (pour éviter les contacts et déplacements) ;
L’ensemble de ces mesures seront inscrites au document unique d’évaluation des risques professionnels. Elles seront actualisées périodiquement.
ARTICLE 3 | RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, la Direction entend recourir à l’activité partielle à compter du 1er avril 2020.
Article 3.1 | Salariés pouvant être placé en activité partielle
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être placés en activité partielle.
Les salariés consultants y compris ceux en intercontrat pour lesquels il n’est pas possible de trouver une nouvelle mission du fait du contexte actuel et les salariés en forfaits jours, peuvent bénéficier de la mise en activité partielle.
Article 3.2 | Individualisation de la mise en activité partielle
Article 3.2.1. Nécessité et modalité de l’individualisation
Il est impossible d’avoir aujourd’hui des prévisions précises sur l’activité des prochaines semaines, voire des prochains mois.
Le contexte actuel d’imprévisibilité et d’instabilité de l’activité peut conduire l’entreprise à individualiser le recours à l’activité partielle afin d’assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Ainsi, une partie des salariés de l’entreprise peut être placée en position d’activité partielle. Il est également possible d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Cette individualisation du recours à l’activité partielle pourra se traduire par une suspension suivie le cas échéant d’une reprise de l’activité partielle.
De même, le retour au niveau d’activité habituelle pourra se faire de façon échelonnée selon les secteurs d’activité et/ou les salariés.
Article 3.2.2. Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
L’ensemble des compétences existantes au sein de l’entreprise peut s’avérer nécessaire au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise, qu’il s’agisse des consultants, des activités support (notamment administration du personnel) et des activités commerciales.
Article 3.2.3. Critères objectifs justifiant la désignation des salariés
Les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées sont :
l’activité : peut faire l’objet d’une individualisation tout salarié qui travaille ou pourrait travailler à une mission qui se poursuit ou qui pourrait être lancée.
les compétences : peut faire l’objet d’une individualisation tout salarié qui occupe un poste, des fonctions occupées ou qui dispose de qualifications et/ou de compétences professionnelles, nécessaires ou utiles au maintien ou à la reprise de l’activité. Tout particulièrement peuvent être privilégiée les compétences, les qualifications et l’expérience nécessaires à l’exercice de l’activité et à l’accomplissement des tâches à réaliser.
la disponibilité : est privilégiée la disponibilité du salarié au regard notamment de ses contraintes liées aux besoins de garde d’enfant et à son état de santé (situation des personnes vulnérables)
Article 3.2.4. Modalités particulières de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés
Les horaires de travail des salariés maintenus en activité complète ou réduite sont fixés dans les amplitudes horaires en vigueur en période normale, afin de ne pas apporter de contraintes supplémentaires aux salariés.
En cas de modification des horaires de plus de 2 heures, les salariés qui ont des obligations familiales ou personnelles sont invités à se rapprocher de leur supérieur hiérarchique ou du service R.H. afin de les faire connaitre et pour qu’une solution soit trouvée pour concilier les contraintes engendrées par leur activité professionnelle avec celles liées à leur vie personnelle et familiale dans le cadre du contexte de pandémie.
En cas d’impossibilité de mettre en place les mesures de conciliation adaptée les salariés peuvent être retiré de l’individualisation de l’activité partielle.
Article 3.2.5. Modalités et périodicité de réexamen des critères objectifs de désignation des salariés
Une réunion de suivi de l’accord entre les signataires de l’accord se tiendra en septembre 2020 et en décembre 2020 afin d’apprécier la pertinence des critères de désignation des salariés mentionnés ci-dessus au regard de l’évolution de l’activité de l’entreprise.
Article 3.2.6. Modalités d’information des salariés
Les salariés seront informés des stipulations du présent accord par voie d’affichage sur l’Intranet de l’entreprise ou par notes envoyées par email.
Article 3.3 | Indemnisation de l’activité partielle
Les salariés reçoivent pour chaque heure chômée dans la limite de la durée légale de travail de 35 heures une indemnité horaire nette, versée par l’entreprise, correspondant à 100% de leur rémunération nette.
Ainsi, l’indemnité est calculée de façon à ce que la rémunération globale nette du salarié soit maintenue, qu’il soit placé en activité partielle ou non.
ARTICLE 4 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.
S’agissant des dispositions prévues aux articles 2 et 3 et conformément aux Ordonnances prises par le Gouvernement durant la période de crise sanitaire dérogeant, elles ont produit effet à compter du 1er avril 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée de 9 mois. Il cessera de s’appliquer le 31 décembre 2020.
Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.
ARTICLE 6 | RÉVISION
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.
Le suivi portera sur :
la bonne application de l’accord et de ses mesures ;
l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.
ARTICLE 7 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de la Société Skye Partners, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.
ARTICLE 8 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ
L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-9 du Code du travail après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Nom de l’entreprise : Skye Partners
Adresse de l’entreprise : 2 Rue du Val de Grace 75005 PARIS
Fait à Paris, le 8 juin 2020 en 2 exemplaires originaux
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